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Cour de cassation, 27 mars 1995. 94-84.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.934

Date de décision :

27 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - 1 ) LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MARECHALE SAINT-MARTIN, représentée par sa gérante, - 2 ) X... Gisèle, épouse du PONTAVICE, agissant en son nom personnel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 septembre 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte de la société civile immobilière "LA MARECHALE SAINT-MARTIN" avec constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2-2 , du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ; I- Sur la recevabilité du pourvoi de Gisèle X... : Attendu que Gisèle X... n'est pas partie à la procédure ; Que, dès lors, son pourvoi formé à titre personnel est irrecevable ; II- Sur le pourvoi de la société immobilière "La Maréchale Saint-Martin" : Attendu que le mémoire produit ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit concernant ce qu'a décidé l'arrêt attaqué ; qu'il n'est donc pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I- Sur le pourvoi de Gisèle X... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi de la société civile immobilière "La Maréchale Saint-Martin" : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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