Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01337 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNV
Jugement du 23 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01337 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNV
N° de MINUTE : 25/01337
DEMANDEUR
Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
DEFENDEUR
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878
non comparant
[13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Stéphane BAZIN, Me Clément BONNIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [Z] a été embauché par la société [14] en qualité d’ouvrier du bâtiment entre le mois de mai 2020 et le 17 avril 2021.
Il a été victime d’un accident mortel du travail le 17 avril 2021 sur un chantier de démolition sis [Adresse 5].
Après enquête, par décision du 23 mai 2022, la [10] ([12]) de Seine-[Localité 16] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision a été portée à la connaissance de Mme [T] [G], mère de l’assuré.
Par jugement définitif en date du 8 juin 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré la société [14] coupable des faits commis les 17 et 18 avril 2021 d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, emploi de travailleur à des travaux de démolition sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, d’échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et l’a condamné à des peines d’amendes correctionnelles pour un montant total de 94000 euros. Il a également déclaré M. [E] [W] coupable des mêmes infractions en sa qualité de représentant légal de la société [14] à six mois d’emprisonnement avec sursis.
Au titre de l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [T] [G] et M. [O] [S] recevables en leur constitution de partie civile et déclaré M. [E] [W] et la société [14] responsable de leur préjudice et leur a accordé la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2024, Mme [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024 et renvoyée convocation par lettre recommandée de la société [14]. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024 avec fixation d’un calendrier de procédure. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [T] [G], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
- juger que l’accident du travail de M. [L] [Z] intervenu le 17 avril 2021 est dû à la faute inexcusable commise par la société [14] en raison d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat en sa qualité d’employeur ;
- à titre principal condamner la [13] à payer à Mme [T] [G] la somme de 65000 euros au titre du préjudice moral et 25000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par son fils décédé ;
- à titre subsidiaire désigner un médecin expert pour la détermination des préjudices subis sur la base du dossier de M. [L] [Z] et condamner la [13] à titre provisionnelle à payer à Mme [T] [G] la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société [14] à payer à Mme [T] [G] 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Elle fait valoir que la condamnation par jugement définitif en date du 8 juin 2023 du tribunal correctionnel de Bobigny s’impose au tribunal, que l’employeur ne pouvait ignorer que le déplacement de poutres métalliques et d’utilisation simultanée d’une échelle par le salarié l’exposait à un danger et qu’il n’avait pas mis en place les mesures nécessaires pour le préserver du danger. Elle ajoute que M. [L] [Z] ne portait pas de casque et que la société [14] n’a mis aucun dispositif de protection de nature à empêcher tout risque de chute telle que l’utilisation d’une nacelle ou d’échafaudages ou plateforme alors que l’utilisation d’un échelle pour les travaux réalisés était interdite.
Elle indique subir un préjudice d’affection en tant que mère de M. [L] [Z] qui était son seul et avec lequel elle entretenait une relation d’affection intense malgré la distance. Elle sollicite l’indemnisation du préjudice personnel subi par M. [L] [Z] du fait de l’angoisse de mort imminente entre l’accident et son décès, celui-ci étant conscient après sa chute et décédé le lendemain de l’accident.
La société [14], régulièrement convoquée à l’audience par la voie de la représentation de son conseil lors de l’audience de renvoi du 4 novembre 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a communiqué ni pièces ni écritures.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [13], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal et sollicite le bénéfice de son action récursoire. Elle demande, si la faute inexcusable était retenue, que les sommes accordées soient ramenées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la société [14] a été informée du renvoi de l’affaire lors de l’audience du 4 novembre 2024 au cours de laquelle elle était représentée par son conseil. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Par ailleurs, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis dans le cadre du travail sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant une conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l’accident, “I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : [...]
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. […]
Selon l’article R 4323-63 du code du travail « il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. »
Aux termes de l’article R 4534-73 du même code « le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [Z], qui a été embauché par la société [14] sans autorisation de travail, a été victime d’un accident du travail survenu le 17 avril 2021 sur un chantier de démolition situé [Adresse 4] à [Localité 15] sous la responsabilité de la société [14] et a été déclaré décédé le 18 avril 2021 à 13 heures 5.
Il ressort des éléments de la procédure, notamment du procès-verbal de l’inspecteur du travail et du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 8 juin 2023, il apparait que M. [L] [Z] travaillait sans casque de protection sur une échelle à porter avec M. [E] [W] des poutrelles métalliques de 110 kilos et qu’il a chuté de 5 mètres en descendant de l’échelle, de sorte que les circonstances de l’accident sont suffisamment établies.
Il ressort du jugement précité, devenu définitif, que le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré la société [14] coupable des faits commis les 17 et 18 avril 2021 d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, emploi de travailleur à des travaux de démolition sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, d’échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et l’a condamné à des peines d’amendes correctionnelles pour un montant total de 94000 euros
La société [14], non comparante et non représentée, n’a produit aucune pièce ni écriture de sorte qu’elle ne conteste pas la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et notamment des termes clairs de la condamnation pénale précitée il y a lieu de juger que l'accident du travail dont a été victime M. [L] [Z] le 17 avril 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des dispositions de l’article L. 452-3 précité, les ayants droit de la victime d'un accident du travail mortel dû à la faute inexcusable de l'employeur sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de son accident.
Sur la demande de réparation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [L] [Z]
Mme [T] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 25000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [L] [Z].
Il résulte du procès-verbal d’audition de M. [E] [W] en date du 17 avril 2021 qu’après sa chute M. [L] [Z] avait les yeux ouverts et lui serrait la main.
Le rapport d’autopsie médico-légale indique que M. [L] [Z] a été transporté à l’hôpital « avec un pronostic vital décrit comme plus qu’engagé et notion d’un important saignement intracrânien. »
M. [L] [Z] est décédé le 18 avril 2021 à 13 heures 5.
Il suit de là que M. [L] [Z] a eu conscience de la gravité de la chute et de son état dans un temps immédiatement voisin de l’accident. Les souffrances endurées par M. [L] [Z] liées à l’angoisse d’une mort imminente doivent être réparées.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation à Mme [T] [G], en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [Z], de la somme de 20 000 euros.
Sur la demande de réparation au titre du préjudice d’affection de Mme [T] [G]
En l'espèce Mme [T] [G] a subi un lourd préjudice résultant de la perte de son fils unique et des circonstances brutales de sa mort. Elle verse aux débats plusieurs témoignages attestant de sa proximité forte avec son fils.
Il sera alloué la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'action récursoire de la [10]
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [13].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société [14].
Elle sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du même code.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’action de Mme [T] [G] est recevable ;
Dit que l'accident du travail mortel dont M. [L] [Z] a été victime le 17 avril 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [14] ;
Fixe à 20 000 euros l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [L] [Z] qui sera allouée à Mme [T] [G] en sa qualité d’ayant droit ;
Fixe à 30 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de Mme [T] [G] ;
Fait droit à la demande d’action récursoire de la [11] ;
Met les dépens à la charge de la société [14] ;
Condamne la société [14] à verser à Mme [T] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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