Texte intégral
ACOUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
17e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00746
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXXK
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 mars 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
Chambre : 25
N° RG : 22/02073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Octave LEMIALE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [C]
né le 10 août 1959 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050
APPELANT
****************
S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE
N° SIRET : 383 607 090
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 19 mai 2022, notifié aux parties le 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye (section commerce) a :
- fixé le salaire de Monsieur [C] [P] à son salaire brut de base, soit 2 232,29 euros ;
- débouté Monsieur [C] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [C] [P] à verser la somme de 500 euros à la société TRANSDEV IDF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [C] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 août 2022, M. [C] a reçu du greffe un avis l'informant que l'intimé n'avait pas constitué avocat et qu'il devait procéder par voie de signification, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, avant le 19 septembre 2022.
Par lettre du 3 novembre 2022, le greffe de la 25ème chambre (mise en état commune) a adressé à M. [C], au visa de l'article 911 du code de procédure civile, un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel et lui a demandé d'adresser au conseiller de la mise en état ses observations dans le délai d'un mois.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de l'appel en raison de l'absence de signification à l'intimé, par l'appelant, de ses conclusions dans le délai imparti.
Par requête aux fins de déféré du 6 mars 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [C] demande à la cour :
. d'infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [P] [C],
. de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la 25ème chambre pour la poursuite de l'instruction de l'affaire.
Il soutient que ses conclusions ont été transmises au conseil de la société le 25 octobre 2022 par courriel tandis que le délai pour transmettre ses pièces courait jusqu'au 29 octobre 2022. Par conséquent, il soutient que les pièces et conclusions ont été transmises dans le délai imparti. Au surplus, il évoque une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
La société TRANSDEV IDF n'a pas répliqué.
MOTIFS
Il ressort de l'article 902 du code de procédure civile qu'aussitôt après la déclaration d'appel, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
L'article 911 prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, l'article 908 énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, en application de l'article 902 ci-dessus, M. [C] a reçu du greffe, le 18 août 2022, un avis l'informant que l'intimé n'avait pas constitué avocat et qu'il devait procéder par voie de signification avant le 19 septembre 2022.
Il ressort de la pièce 4 de l'appelant qu'il a fait signifier à la société TRANSDEV IDF sa déclaration d'appel le 16 septembre 2022.
Les conclusions de l'appelant, ont été signifiées à la société TRANSDEV IDF le 3 novembre 2022.
La société TRANSDEV IDF, intimée, ne s'est constituée et n'a conclu au fond que le 23 décembre 2022.
Ainsi à la date à laquelle l'appelant a fait signifier ses conclusions à l'intimée (3 novembre 2022), celle-ci ne s'était pas encore constituée. Il en résulte que par application combinée des articles 908 et 911, l'appelant disposait, pour signifier ses conclusions, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure (article 908) majoré d'un délai d'un mois s'agissant d'une partie qui n'avait pas constitué avocat (article 911). Ainsi, le délai imparti à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé expirait le 31 octobre 2022 (le 30 octobre 2022 étant un dimanche).
Certes, l'appelant expose qu'il a transmis ses conclusions et pièces au conseil de la société TRANSDEV IDF le 25 octobre 2022 par courriel. Il en déduit que la transmission a été réalisée dans les délais et fait valoir que pour contester la validité de cette transmission, il conviendrait de l'annuler ce qui supposerait la démonstration d'un grief. Il ajoute que le grief est inexistant au cas d'espèce l'intimé ayant conclu et n'ayant pas même identifié la difficulté.
Cependant et de première part, la référence à la notion de grief s'applique au régime des nullités pour vice de forme. Or, la sanction prévue par les textes n'est pas la nullité, mais la caducité, laquelle ne suppose pas la démonstration d'un grief. De seconde part, le code de procédure civile impose la voie de la signification et ne permet pas de procéder à une simple notification entre avocats, que si et seulement si, l'intimé a constitué avocat avant la signification des conclusions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, l'appelant soutient que la caducité de son appel pour une simple transmission irrégulière en la forme constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Toutefois, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme de la procédure civile, la caducité de l'appel qui résulte de ce que les conclusions n'ont pas été signifiées dans le délai imparti par la loi à l'avocat de l'intimée, lequel n'était pas encore constitué, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'obliger l'appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l'avocat constitué de l'intimé.
En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens du déféré seront laissés à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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