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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-80.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.619

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2001, qui, pour atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-25 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'atteintes sexuelles sans violence, ni contrainte, ni surprise, ni menace sur mineure de quinze ans, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, lui a fait obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, à titre de peine complémentaire, et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, ainsi qu'à verser respectivement 50 000 francs et 5 000 francs aux parties civiles à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'accusé d'agression sexuelle sur mineure de moins de quinze ans par la jeune Deborah Y..., Patrick X... a nié les faits lors de l'enquête, de l'instruction ainsi qu'à l'audience devant le tribunal ; que, devant la Cour, il reconnaît pour la première fois avoir bien eu des relations sexuelles avec la plaignante, tout en invoquant le désir réciproque qu'ils en avaient ; que, pour que le délit prévu à l'article 227-25 du Code pénal soit constitué, il n'est pas besoin d'autres éléments que des relations sexuelles avec une personne mineure de quinze ans ; que Patrick X..., fils aîné de la famille d'accueil dans laquelle la jeune Deborah Y... était placée, ne pouvait ignorer l'âge de celle-ci ; que le jugement est donc en voie de confirmation sur la culpabilité désormais reconnue ; "alors, d'une part, que, s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour retenir la culpabilité de Patrick X... du chef d'atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte, ni surprise, ni menace sur mineure de quinze ans prévu et réprimé par l'article 227-25 du Code pénal, la cour d'appel énonce que, fils aîné de la famille d'accueil dans laquelle la jeune Deborah Y... était placée, le prévenu ne pouvait ignorer l'âge de celle-ci ; que, par ce motif d'ordre général et hypothétique, la cour d'appel n'a manifestement pas constaté de manière certaine que la minorité de la victime ait réellement été connue de Patrick X..., l'élément intentionnel de l'infraction dont elle l'a néanmoins déclaré coupable n'étant, ainsi, nullement caractérisé ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a entaché son arrêt attaqué d'un défaut de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit d'atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte, ni surprise, ni menace sur mineure de quinze ans n'est constitué qu'autant que le prévenu a eu conscience de commettre des actes impudiques et immoraux ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que Patrick X... avait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante sans rechercher expressément s'il avait eu conscience de commettre des actes impudiques et immoraux sur la personne de la jeune Deborah Y... ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau défaut de base légale ; "alors, encore, que cette recherche s'imposait d'autant plus qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que, reconnaissant avoir eu des relations sexuelles avec Deborah Y..., Patrick X... a expressément invoqué "le désir réciproque qu'ils en avaient" ; que cette appréciation n'étant pas contestée par les juges du fond, ces derniers ne pouvaient manifestement entrer en voie de condamnation sans relever expressément que le prévenu aurait eu conscience de commettre des actes impudiques et immoraux sur la plaignante ; "alors, enfin, que, pour s'abstenir de procéder à une telle constatation, la cour d'appel a cru pouvoir se borner à affirmer que "pour que le délit prévu à l'article 227-25 du Code pénal soit constitué, il n'est pas besoin d'autres éléments que des relations sexuelles avec une personne mineure de quinze ans" ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés à la prévention" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ; "aux motifs que la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti du sursis avec mise à l'épreuve infligée par les premiers juges apparaît proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu et mérite confirmation, étant rappelé que ce sursis est assorti d'une obligation de soins et de celle d'indemniser les parties civiles ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir motivé le choix d'une telle peine en fonction, d'une part, des circonstances de l'infraction et, d'autre part, de la personnalité de l'auteur ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de l'auteur, l'accomplissement de cet examen devant ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'ainsi, en se bornant à motiver le prononcé d'une peine d'un an d'emprisonnement ferme à l'égard du prévenu par une motivation abstraite et générale, reproduisant les termes de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Patrick X..., déclaré coupable d'atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce qu'à défaut d'une ferme sanction, le prévenu est susceptible de réitérer les faits poursuivis et que la peine infligée par les premiers juges apparaît proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à verser la somme de 5 000 francs à Michel Y... en réparation du préjudice subi ; "aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de Michel Y..., père de la victime ; que celui-ci, nonobstant le placement de la jeune Deborah, a toujours maintenu des liens avec elle ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que les dommages et intérêts que Patrick X... sera condamné à lui verser seront portés à 5 000 francs, montant jugé satisfactoire ; "alors que la réparation allouée à la partie civile est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à justifier la condamnation de Patrick X... à verser la somme de 5 000 francs à Michel Y..., père de la victime, au regard de la seule circonstance selon laquelle ce dernier aurait toujours maintenu des liens avec sa fille ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié du lien de causalité direct entre le préjudice subi par la partie civile et l'infraction imputée au prévenu, privant, ainsi, sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-11 | Jurisprudence Berlioz