Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-86.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.262
Date de décision :
8 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 19-86.262 F-N
N° 1083
CK
8 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
MM. W... E..., Y... S... ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 300 de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 12 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de pratiques commerciales trompeuses, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire de M. S... et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... S..., les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R... T... et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26mai2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 1 500 euros la somme que M. S... devra payer à Mme T... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.
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