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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-18.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.240

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme VAN DE VELDE, dont le siège était antérieurement place Saint-Louis à Mont-de-Marsan (Landes), et actuellement zone industrielle Mi-Carrère à Mont-de-Marsan (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 1°/ La société CEMET, Compagnie européenne de mécanique engins et tracteurs, société anonyme dont le siège social est zone industrielle de la Ravoire près Chambéry (Savoie), et actuellement zone industrielle de Motz, Chindrieux (Savoie), 2°/ Les Etablissements NOITON, dont le siège social est rue de Belledone à La Ravoire (Savoie), 3°/ La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), 4°/ La société CRANAB AB, dont le siège est Box 105 S. 92200 Vindeln (Suède), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., Z..., A... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Van de Velde, de Me Garaud, avocat des Etablissements Noiton et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Cemet et contre la société Cranab AB ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 1988), qu'une grue mobile, vendue par éléments par son fabricant, la société Cranab, à la société Noiton qui avait assemblé ses éléments, a été revendue successivement à la société Cemet puis à la société Van de Velde à la société Lafargue et enfin à M. X... ; que cette grue s'est effondrée, blessant mortellement M. X... dont la veuve, après s'être constituée partie civile, s'est désistée et a assigné son vendeur, la société Lafargue, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'un arrêt du 5 février 1987 a condamné la société Lafargue à indemniser Mme X..., sous la garantie de la société Van de Velde, et a disjoint les appels en garantie formés par cette société contre la société Cemet et par la société Cemet contre les sociétés Noiton et Cranab ; que la société Van de Velde a saisi à nouveau la cour d'appel à la suite de cet arrêt, frappé par ailleurs d'un pourvoi en cassation ; Attendu que le moyen demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 février 1987 ; Mais attendu que ce pourvoi ayant été rejeté par arrêt de la troisième chambre civile en date du 21 février 1989, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en "interprétation" de l'arrêt du 5 février 1987 formée par la société Van de Velde, alors que, d'une part, en fondant cette irrecevabilité sur l'existence d'un pourvoi en cassation qui ne lui interdisait pas d'interpréter son précédent arrêt, la cour d'appel aurait violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, elle aurait, en violation du même texte, ajouté à cet arrêt en disant qu'un sursis à statuer avait été prononcé jusqu'au résultat de l'instruction pénale en cours, et alors qu'enfin, en refusant de préciser à quel moment ce sursis prendrait fin, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que l'existence d'un pourvoi en cassation rendait irrecevable la requête de la société Van de Velde ; qu'analysant les conclusions de celle-ci, elle a retenu qu'elles tendaient à faire revenir la cour d'appel sur sa précédente décision et à obtenir la condamnation solidaire des appelés en garantie à la relever des condamnations prononcées contre elle, question déjà tranchée par le précédent arrêt, et ne constituaient pas une demande en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer ; qu'elle a donc, à bon droit, déclaré cette requête irrecevable, sans avoir à préciser à quel moment le sursis à statuer prendrait fin ; qu'enfin, la deuxième branche du moyen critique des motifs qui ne sont pas le soutien du dispositif déclarant la requête irrecevable ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie est irrecevable et pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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