Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 MARS 2025
N° RG 25/00555 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSG4
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 11] en date du 23 mars 2025 à 14H28.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [S] [R]
né le 04 Mars 2002 à [Localité 13]
de nationalité Italienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
assisté par Maître Maëva LAURENS barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
PRÉFECTURE DU VAR
représentée par Madame [M] [O], en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 24 mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 24 mars 2025 à 16h30 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 11 mars 2025 , notifié le même jour à 15H48.
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2025 par le préfet de DU VAR et le même jour à 09h31.
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention le 22 mars 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [S] [R].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l'ordonnance intervenue le 23 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [S] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
A l'audience,
Maître [Localité 8] soulève in limine litis la nullité de la procédure en raison de la présence de madame la représente de la préfecture en visio conférence au centre de rétention de [Localité 9] ;
Monsieur l'avocat général reprend les termes de l'appel ; Il requière le rejet de l'exception de nullité la loi mentionnant deux sites mais n'exclue pas l'existence d'un troisième par ailleurs, il n'est justifié d'aucun grief ni d'atteinte au principe du contradictoire, il requière de plus l'infirmation de l'ordonnance querellée, l'arrêté de placement est bien motivé conformément à la loi, les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes, et il représente une menace à l'ordre public, son sursis probatoire a été révoqué principalement ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; à 9 h31 maître nous a envoyé des pièces complémentaires c'est bien qu'elle a eu copie du dossier avant ; l'arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ; le trouble à l'ordre public est démontré, monsieur a une carte d'identité italienne, nous avons demandé un laissez-passer consulaire pour une reprise en Italie ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que monsieur a juste besoin de quitter la France pour l'Italie quelques secondes et revenir en France, puisque son interdiction de retour a été annulée, ce qui démontre d'ailleurs que le tribunal administratif n'a pas considéré que monsieur constituait une menace à l'ordre public, son maintien en rétention ne sert à rien, il a une promesse d'embauche ;
Monsieur [S] [R] a été entendu, il a notamment déclaré : je peux retourner en Italie, j'ai travaillé en prison j'ai fais des versements volontaires, j'ai fait des bonnes choses pour m'en sortir, je suis allé voir le psychologue je voudrais aller dans le droit chemin ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de nullité soulevée :
Vu l'article 743-7 du CESEDA
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le conseil constitutionnel a déclaré conforme l'article 743-7 du CESEDA et a ainsi permis que les audiences puissent se tenir au moyen de d'une communication audiovisuelle dans la mesure où un procès verbal attestant de la conformité des opérations effectuées est établi dans chacune des salles d'audience, que ce moyen permet de limiter les transferts contraires à la dignité des étrangers concernés comme à une bonne administration de la justice et que la salle est spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement.
En l'espèce, le conseiller délégué par le premier président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a siégé dans une salle d'audience de ladite Cour en présence du conseil du retenu, l'appelant étant entendu depuis une salle à proximité du centre de rétention administrative de [12] et la représentante de la préfecture depuis une salle proche du centre de rétention administrative de [10] où d'autres retenus devaient être entendus au cours de l'audience, ces derniers en visioconférence.
Si l'article 743-7 du CESEDA prévoit deux salles d'audience, c'est logiquement parce qu'il s'applique aux audiences tenues devant le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, les audiences tenues devant la cour d'appel intéressent plusieurs juridictions du ressort et donc plusieurs salles d'audiences aménagées, dans la mesure où les principes posés par le conseil constitutionnel et rappelés ci-dessus sont respectés, il ne résulte de la participation du représentant de la préfecture aux débats, en visio-conférence à partir d'une autre salle que celle du retenu, aucune atteinte aux droits du retenu alors qu'au surplus il convient de rappeler que la comparution à l'audience des parties n'est pas obligatoire et que la présence du représentant de l'état même en visio- conférence loin de perturber les débats permet le plus souvent une clarification de la situation dont le retenu peut trouver un bénéfice, de sorte qu'en l'absence de griefs allégués le moyen sera rejeté ;
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. »
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En l'espèce, il a été fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention au motif que l'arrêté de placement n'était pas suffisamment motivé monsieur ayant justifié de garanties de représentation à l'audience suffisantes et d'une absence de menace de trouble grave a l'ordre public; or, l'arrêté de placement en rétention rappelle :
'qu'il ressort des pieces du dossier et notamment du procés-verbal d'audition réalisée au cours de son incarcération, M. [R] [S], né le 04 mars 2002 à [Localité 13] (ltalie), de nationalité italienne ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé ne possédant aucun document dans sa fouille; qu'il a déclaré résider chez son père au [Adresse 3] mais ne peut justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté a son habitation principale dans la mesure ou il ne fournit ni justificatif de domicile ni attestation d'hébergement; que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en ltalie; qu'en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné a l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il y a des lors lieu à ordonner son placement en rétention ;
Considérant que l'intéressé a été signalisé pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, violence commise en réunion suivi d'incapacité n'excédent pas 8 jours, violences aggravée par deux circonstances n'excédent pas 8 jours, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant a autrui ; qu'il représente une menace pour l'ordre public';
Ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments dont il disposait les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence dedocuments d'identité et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé au moment de la prise de décision ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Sur la requête en prolongation :
L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
En l'espèce, il est produit au débat la décision du tribunal adminsitartif de Nice qui a le 20 mars 2025 annulé l'arrêté du préfet du Var du ll mars 2025 en tant qu'il prononcé à l'encontre de M. [R] une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de
trois ans ; dès lors, la rétention de monsieur est basée depuis sur une OQTF qu'il entend repecter ne serait-ce que pour aller voir sa mère, ce qui tend à rendre la situtaion ubuesque comme l'a à juste titre rpésenté son conseil ; dans la mesure où monsieur [R] a justifié auprès du premier juge de la possession d'une carte d'identité italienne valide, d'un hébergement chez son père et sa belle-mère sis [Adresse 5] [Localité 11], de sa couverture santé, que par ailleurs la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment justifié, monsieur [R] fait état de sa formation de cuisinier à [Localité 11] etjustifie avoir travaillé comme
cuisinier à la maison d'arrêt de [Localité 7] durant sa détention, la requête préfectorale en prorogation devra être rejetée ;
En conséquence, il conviendra de confirmer, mais par substitution de motifs l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la requête de la préfecture du Var et assigné monsieur [R] à résider chez monsieur [L] [R] - [Adresse 4] jusqu'à son départ effectif vers I'ItaIie et à remettre au Commissariat de Police de [Localité 11] sa carte d'identité italienne, et tout document justifiant son identité, en l'espèce en échange d'un récépissé valant justification de son identité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel du parquet
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 11] en date du 23 mars 2025 à 14H28.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 23 Mars 2025
À
- Monsieur [S] [R]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 11]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du
- Maître Maëva [Localité 8]
N° RG : N° RG 25/00555 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSG4
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [S] [R]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le contre l'ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Trame vierge