Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-81.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.265

Date de décision :

17 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GERENT Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 12 mars 1997 qui, infirmant partiellement, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en tant que de besoin de l'article 6 de la même convention, de l'article 186 du Code de procédure pénale, des articles 179, 585, 593 du même Code, violation des droits de la défense ; "en ce que la décision attaquée, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un des juges d'instruction près le tribunal de grande instance d'Avignon disant n'y avoir lieu à suivre contre le demandeur des chefs de faux et usage de faux a, sans que la partie civile ni le ministère public n'ait conclu à une disqualification et sans que le demandeur ait été invité à s'expliquer sur un autre délit que ceux visés par la prévention, renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel d'Avignon pour y être jugé sous la prévention de d'être à Sorgues, courant 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, agissant sans titre, immiscé dans une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction ou à son délégataire en procédant à leur certification matérielle et conforme des pièces ou documents présentés à cet effet et sur lesquels a été apposé le tampon de la mairie de Sorgues, faits prévus et réprimés par l'articles 433-12 du Code pénal ; "alors, d'une part, que toute personne mise en examen doit être avisée de la nature des charges pesant sur elle; que le fait de renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne sous une autre prévention que celle qui a fait l'objet de l'instruction, sans que l'intéressé ait été amené à s'expliquer, constitue une violation des droits de la défense et vicie fondamentalement la décision de renvoi ; "alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction ne peuvent se saisir de faits dont elles n'ont pas été saisies par le ministère public, qui ne constituent pas un chef d'inculpation figurant dans la plainte de la partie civile; que le fait d'immixtion dans une fonction publique comporte des éléments de fait différents des éléments constitutifs des délits de faux et usage de faux et de vol sur lesquels il avait été informé; qu'il n'incombait pas à la chambre d'accusation de se saisir d'office de faits non compris dans la prévention initiale" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause la qualification que la chambre d'accusation a donnée aux faits dénoncés par les parties civiles; que ladite qualification ne lie pas la juridiction de jugement devant laquelle les droits du demandeur demeurent entiers ; Que, dès lors, par application de l'article 574 précité, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz