Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-81.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.507
Date de décision :
9 janvier 2019
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N° S 18-81.507 F-D
N° 3082
SM12
9 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2017, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim.7 septembre 2016, n°15-83.287), pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a rejeté sa requête en non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 26 août 2011, le père de la jeune C... A..., née le [...] , a déposé plainte contre M.X..., avec lequel la mère de C... s'était remariée, pour abus sexuels envers sa fille, commis dans le courant de l'année 2008 ; qu'à l'issue de l'enquête, M.X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable d'atteintes sexuelles aggravées et a statué sur la peine ; que le prévenu a interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 227-25, 227-26 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime, l'a condamné pénalement, a constaté l'inscription de M. X... au Fijais, a rejeté sa demande de non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que sur la culpabilité : C... A... a, lors de l'enquête puis à la barre des différentes juridictions ayant connu l'affaire, fait grief au prévenu : - de l'avoir épiée en se masturbant alors qu'elle se trouvait sous la douche, de s'être masturbé en sa présence alors que tous deux regardaient la télévision, de s'être frotté contre elle au prétexte de massages, d'être à deux reprises, a priori en février et juillet 2008, entré dans sa chambre pour soulever sa couette et lui passer une main sur le corps sans insister sur un endroit précis ; que le prévenu conteste quant à lui toute atteinte sexuelle en affirmant : ne pas avoir "maté" sa belle-fille sous sa douche, avoir pu se gratter les parties sexuelles en présence de la partie civile mais hors de tout contexte masturbatoire, avoir massé le dos de C... A... dans l'unique but de soulager des douleurs générées par une scoliose, n'être entré dans la chambre de la plaignante que pour lui souhaiter bonne nuit ; que C... A... a, spécialement lors de son audition par les militaires de la gendarmerie, relaté les faits avec une précision excluant toute erreur d'interprétation quant à la connotation sexuelle des gestes du mis en cause ; que la partie civile a ainsi exposé que M. X... s'était, d'abord occasionnellement puis de plus en plus fréquemment, masturbé en sa présence, pendant qu'elle prenait sa douche et devant la télévision, ouvrant alors son caleçon et laissant voir son sexe ; que C... A... a dénoncé les faits dans un courrier adressé au prévenu qui, contrairement à ses affirmations à l'audience, a lors de l'enquête admis l'avoir effectivement reçu ; que des déclarations de Mme B... il résulte encore que lors d'une discussion consécutive à la réception de la lettre susvisée, M. X... a admis la quasi-totalité des faits dénoncés par sa belle-fille, contestant uniquement être entré dans la chambre de l'intéressée pour passer la main sur son corps ; qu'à la suite de la discussion susvisée M. X..., expliquant son départ par le manque de soutien de son épouse, a sans résistance quitté le domicile conjugal ; que C... A... a tout au long de la procédure, soit depuis septembre 2011, maintenu ses accusations à l'égard de son beau-père ; que l'expert psychologue ayant examiné la partie civile n'a relevé ni perturbation par rapport à la réalité, ni tendance pathologique à la fabulation ou au mensonge ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments complémentaires et concordants, aucune doute n'apparaît exister quant à la réalité des faits dénoncés par C... A..., y compris quant aux attouchements à deux reprises intervenus alors que l'intéressée se trouvait dans son lit ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant à la déclaration de culpabilité ;
"aux motifs éventuellement adoptés qu'il convient de retenir que la jeune fille a décrit les faits de façon extrêmement précise et circonstanciée, dans toute leur particularité : il n'a jamais par exemple été question d'attouchements de la part de son beau-père sur ses propres organes sexuels ; que les circonstances de la révélation ont été confirmées par sa mère, et par le prévenu lui-même ; qu'il en résulte bien qu'il s'est senti obligé de s'expliquer devant son épouse, ce qui induit qu'il y avait bien matière à discussion ; que même s'il en minimise la gravité et le sens, il admet avoir épié la jeune fille nue et s'être touché en sa présence, ce qui est pour le moins inadmissible ; que ses négations apparaissent dès lors assez malsaines, tendant à faire passer l'adolescente, dont il admet pourtant avoir été épris, pour une dépravée, afin de justifier la curiosité obscène dont il l'a poursuivie ; qu'il y enfin une contradiction certaine dans ses explications tendant à évoquer une complicité ambigüe avec la jeune fille, tout en considérant qu'elle voulait se débarrasser de lui ; que force est de constater à cet égard qu'il a cédé sans grande résistance en quittant le domicile conjugal ; qu'ainsi, au regard des témoignages recueillis, des explications fournies par chacun de protagonistes, des investigations d'ordre psychologiques entreprises, les faits apparaissent constitués et il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que l'atteinte sexuelle suppose un contact physique ayant une connotation sexuelle de la part du prévenu ; qu'en déduisant la connotation sexuelle des deux contacts reprochés par C... A... à M. X... qui avait, selon la partie civile, « passé une main sur [son] corps sans insister sur un endroit précis », de la seule « interprétation » de la jeune fille et de son récit précis des faits en découlant, du maintien de ses accusations et du rapport de l'expert psychologue n'ayant pas relevé de perturbation par rapport à la réalité ou de tendance pathologique à la fabulation ou au mensonge chez la partie civile, sans rechercher si les deux gestes du prévenu avaient, en eux-mêmes, une connotation sexuelle, la cour d'appel, qui s'est bornée à apprécier la connotation sexuelle du point de vue de la partie civile, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que l'atteinte sexuelle suppose un contact physique ayant une connotation sexuelle de la part du prévenu ; qu'en déclarant M. X... coupable d'atteinte sexuelle pour avoir à deux reprises « passé une main sur le corps [de la partie civile] sans insister sur un endroit précis », tout en caractérisant la connotation sexuelle du comportement du prévenu de ses regards sur la jeune fille pendant qu'elle prenait sa douche ou du fait que le prévenu se soit « masturbé en sa présence », gestes complètement distincts et sans aucun rapport avec les deux contacts reprochés au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que le délit d'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... après s'être bornée à relever que la jeune fille avait relaté les faits avec précision et constance pendant toute la procédure, qu'à la suite de la discussion avec sa femme lors de laquelle il avait contesté tant être entré dans la chambre de C... A... pour passer la main sur son corps que la connotation sexuelle de ses gestes, M. X... avait quitté sans résistance le domicile conjugal en le justifiant par le manque de soutien de son épouse, que le psychologue ayant examiné la partie civile avait relevé ni perturbation par rapport à la réalité, ni tendance pathologique à la fabulation ou au mensonge, sans caractériser la conscience du prévenu de l'appréciation que la jeune fille pouvait avoir de ses deux gestes sur son corps, ni l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable d'atteinte sexuelle par une personne ayant autorité sur la victime, à relever que M. X... était à l'époque des faits reprochés le beau-père de C... A... - qualité de laquelle il ne se déduit aucune autorité de droit -, sans rechercher les circonstances dans lesquelles le prévenu aurait été amené à exercer une autorité sur la jeune fille, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'atteintes sexuelles commises sur une mineure de quinze ans par une personne ayant autorité sur elle, l'arrêt retient, d'une part, que le prévenu, après s'être exhibé et masturbé devant l'enfant, s'est frotté contre elle au prétexte de massages et, à deux reprises, est entré dans sa chambre, a soulevé la couette et a passé sa main sur son corps, d'autre part, que les faits, quoique minimisés par le prévenu, sont établis par les déclarations constantes de l'enfant dont la crédibilité est attestée par un expert, enfin que les faits s'étant déroulés dans le milieu familial, M. X..., en sa qualité de beau-père, avait autorité sur la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-17, 132-19, 227-25, 227-26 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, le principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de six mois ;
"aux motifs propres que sur la peine : si le prévenu n'a qu'à
deux reprises imposé à la partie civile des contacts physiques à caractère
sexuel, les faits se sont déroulés dans un contexte plus général où M. X...
s'est à de multiples reprises, en dernier lieu quasi-quotidiennement,
masturbé en présence de la victime à l'égard de laquelle il a adopté une
attitude totalement inadaptée ; que le prévenu n'ayant en revanche jamais
été condamné et se trouvant socialement inséré, la peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges apparaît
justifiée et sera confirmée ; qu'y ajoutant, l'inscription de M. X... au Fijais
sera constatée ; qu'au soutien de sa demande en non inscription de la
présente condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire, M. X...
invoque exclusivement sa qualité de réserviste de la gendarmerie ; qu'au
regard des faits commis et de l'absence de motifs professionnels, la
demande susvisée n'apparaît cependant pas justifiée et sera rejetée ;
"aux motifs éventuellement adoptés que la gravité des
faits justifie le prononcé d'une peine de six mois d'emprisonnement
intégralement assortie du sursis, la nature des faits excluant la non
inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire;
"alors que seuls les faits constitutifs de l'infraction pour laquelle un prévenu est déclaré coupable peuvent justifier le prononcé de la peine à l'exclusion des faits qui ne sont ou ne peuvent pas être retenus à l'encontre du prévenu ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de six mois au regard de faits de masturbation commis par le prévenu qui n'étaient pas constitutifs de l'infraction d'atteinte sexuelle pour laquelle sa culpabilité avait été retenue à défaut de contact physique avec la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe de la présomption d'innocence";
Attendu que, pour prononcer une peine de six mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis, par des motifs propres et adoptés, la cour a relevé la gravité des faits d'agressions sexuelles dont elle l'a déclaré coupable, l'absence d'antécédents de l'intéressé et son insertion sociale;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondent à l'exigence, résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes et principes susvisés ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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