Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/04280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04280

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 22/04280 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJDR AFFAIRE : [D] [H] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 5], sis [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-22-83 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Alexandre OPSOMER, Me Pascal KOERFER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [H] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 APPELANT **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 5], sis [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE M. [H] est propriétaire des lots n°8, 60 et 120 au sein de la Résidence Le [Adresse 5] sise [Adresse 4] à [Localité 6], soumise au statut de la copropriété. Par exploit d'huissier du 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires a attrait M. [H] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d'obtenir le paiement des sommes de : - 5 030,62 euros au titre de l'arriéré de charges stricto sensu ; - 1 039,20 euros au titre des frais de recouvrement ; - 153,05 euros au titre des frais d'huissier ; - 1 000 euros au titre de la résistance manifestement abusive ; - 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2022, M. [H] n'ayant pas comparu bien qu'ayant été régulièrement cité à l'instance par acte d'huissier signifié en l'étude le 18 février 2022, le Tribunal de proximité de Rambouillet l'a condamné au paiement des sommes suivantes : - 5 030,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus, - 232,23 euros au titre des frais de recouvrement, - 800 euros à titre de dommages et intérêts, - a Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - a Condamné M. [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a Condamné M. [H] aux entiers dépens, - a Rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire, - a Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. M. [H] a relevé appel de ce jugement en date du 30 juin 2022. Il fait observer qu'il est âgé de 96 ans et fortement handicapé, qu'il était hospitalisé sans interruption du 9 février 2022 jusqu'au 10 mars 2022 (Pièce 1), que dès lors l'assignation ne lui a pas été notifiée et qu'au surplus, il n'a pas pu se défendre en première instance car il n'est sorti de l'hôpital qu'après l'audience du 8 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2023, par lesquelles M. [H], appelant, invite la Cour, à : - le Juger recevable et bien fondé en ses demandes, - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Rambouillet le 17 mai 2022, en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 5 030,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus, - 232,23 euros au titre des frais de recouvrement, - 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, - en ce qu'il a dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens. Et statuant de nouveau : À titre principal : - Juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en ce qu'il ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible ; À titre subsidiaire : - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges visées en première instance, ou à défaut Fixer sa créance à ce titre à une somme qui ne saurait excéder 2 192,43 euros ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande nouvelle visant à le voir condamné à lui verser une somme de 1 515,11 euros au titre des charges postérieures au 1er trimestre 2022 ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais de recouvrement, ou à défaut Fixer sa créance à ce titre à une somme qui ne saurait excéder 153,03 euros ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dommages-intérêts ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, ce compris les dépens de première instance ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel ; - lui accorder les plus amples délais de paiement. Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de : - le Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes. - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de proximité de Rambouillet. - Dire et Juger M. [H] mal fondé en sa demande visant à le voir Juger « irrecevable en ses demandes en ce qu'il ne (justifierait) d'aucune créance certaine, liquide et exigible », - Dire et Juger que sa créance est non prescrite, - Dire et Juger que sa créance revêt un caractère certain, liquide et exigible vis à-vis de M. [H], En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de proximité de Rambouillet, en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement des sommes suivantes : - 5 030,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus, - 232,23 euros au titre des frais de recouvrement, - 800 euros à titre de dommages et intérêts, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, Y ajoutant, - Condamner M. [H] à lui payer une somme de 8 451,70 euros correspondant à son arriéré de charges de copropriété pour les causes postérieures au jugement rendu le 17 mai 2022, c'est-à-dire pour la période allant du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 inclus, - Condamner M. [H] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - Condamner M. [H] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. La procédure devant la Cour a été clôturée le 18 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A titre préliminaire: Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'Juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés. Sur l'exception de prescription quinquennale opposée par M. [H] En droit : Selon l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable issue de l'article 37 de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 : ' Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. (...)'. Selon l'article 2224 du code civil : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Selon l'article 2240 du code civil : ' La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.' En fait : Si M. [H] invoque la prescription extinctive quinquennale, il a toutefois été jugé que le fait générateur de la prescription extinctive concernant des charges de copropriété dans le cadre de l'application de la loi du 10 juillet 1965, est constitué par chacune des échéances impayées (Cour d'appel de Paris - 9 octobre 2024 - n° 23/05380). Pour échapper à la prescription, le syndicat des copropriétaires doit justifier d'actes interruptifs au sens des articles 2240, 2241, 2244 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice ou acte d'exécution forcée), ce qui n'est pas le cas d'une mise en demeure, fut-elle envoyée en recommandé avec demande d'accusé de réception, ni d'ailleurs, d'une sommation de payer. S'agissant des charges antérieures au jugement : Par jugement du 28 mai 2013, l'appelant a été condamné au paiement de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 27 mars 2013, 1er trimestre 2013 inclus. Constatant l'existence d'arriérés de charges, le syndic lui a adressé deux courriers de mise en demeure des 21 octobre et 13 novembre 2020, concernant son arriéré de charges de copropriété qui était de 3 442,12 euros (pièce n° 3) puis 3 475,72 euros, puis lui a fait sommation de payer par acte d'huissier en date du 25 mai 2021. Enfin, l'assignation du 18 février 2022, qui est un acte interruptif de prescription, mentionne qu'elle concerne les arriérés de charges allant du 2ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2022 inclus. Si M. [H] oppose la prescription extinctive de cinq ans, il ressort toutefois de ses relevés de compte de copropriétaire, en particulier celui qu'il a produit (sa pièce n°4), couvrant une période commençant précisément au 2ème trimestre 2013, qu'il a procédé à des règlements réguliers de ses charges de copropriété : - en 2013, par 3 chèques les 11 avril, 5 juillet et 3 décembre, - en 2014, par 6 chèques les 10 et 27 mars, 5 juin, 17 septembre, 21 octobre et 17 décembre, - en 2015, par 5 chèques les 24 mars, 15 juin, 7 et 10 septembre et 16 novembre, - en 2016, par 5 chèques les 4 janvier, 14 mars, 15 juin, 21 septembre et 15 décembre, - enfin en 2017 par 3 chèques les 21 mars, 15 juin et 14 septembre. Ces nombreux règlements par chèques effectués par M. [H] constituent autant d'actes par lesquels il a attesté de sa reconnaissance, en tant que débiteur, du droit du syndicat des copropriétaires à réclamer les créances successives relatives aux charges de la copropriété, au sens et pour l'application de l'article 2240 du code civil, précité. Il suit de tout ce qui précède, que M. [H] n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de la prescription extinctive de 5 ans et reste redevable de l'intégralité de ses charges impayées depuis le 2ème trimestre 2013 jusqu'au 1er trimestre 2022 inclus. S'agissant des charges postérieures au jugement : Le délai de prescription court à compter de chacune des dates des charges trimestrielles à savoir : les 1er juillet 2022, 1er octobre 2022, 1er janvier 2023, 1er avril 2023, 1er juillet 2023, 1er octobre 2023, 1er janvier 2024, 1er avril 2024, et 1er juillet 2024. M. [H] n'ayant pas procédé à des règlements sur cette période, l'acte interruptif de prescription est constitué par les premières conclusions présentées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires intimé, notifiées par RPVA en date du 19 octobre 2022 (puis actualisées le 18 octobre 2024) donc formées moins de 5 ans après. Il suit de ce qui précède, que M. [H] n'est pas davantage fondé à invoquer le bénéfice de la prescription extinctive de 5 ans s'agissant des arriérés de charges postérieurs au jugement entrepris. La fin de non-recevoir soulevée par le débiteur doit ainsi être rejetée. Sur les frais de recouvrement: En droit Aux termes du a) de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire qui n'est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d'autant que comme dit précédemment, il n'est pas justifié d'une quelconque clause d'aggravation. Au préalable, la Cour observe qu'il ressort notamment du relevé de compte de copropriétaire de M. [H], que le syndicat des copropriétaires, tirant les conséquences des motifs du jugement du 17 mai 2022, a bien extourné, en date du 17 mai 2022, les frais 'de transmission à huissier', qui s'élevaient à deux fois 480 euros. La Cour relève d'autre part que postérieurement, aucune autre somme indue concernant les frais de recouvrement, n'a été mise à la charge de l'appelant. En l'espèce M. [H] conteste les frais mis à sa charge au titre des courriers de mise en demeure, des 21 octobre 2020 et 13 novembre 2020, rédigés par le syndic et envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception, pour des montants de 45,60 euros et 33,60 euros respectivement. En application du a) précité de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont considérés comme des frais nécessaires et opposables, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Correspondent à ces frais, postérieurement à la première mise en demeure du 21 octobre 2020, ceux afférant à la seconde lettre de mise en demeure, datée du 13 novembre 2020, dont le coût doit être ramené au tarif R1 alors en vigueur soit 5,18 euros, le coût prévu au contrat de syndic n'étant pas opposable à un copropriétaire. Le quantum de la condamnation de M. [H], en ce qui concerne les frais de recouvrement, sera minoré de ( 45,60 + 33,60 -5,18) soit 74,02 euros. Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété et appels travaux En droit Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1) des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2) des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L'article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis janvier 2023, dispose qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2. En vertu des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation. En l'espèce A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : - le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [H], - le décompte des sommes dues par M. [H] en sa qualité de copropriétaire, arrêtées au 16 février 2022 (pièce n°2), au 18 octobre 2022 (pièce n° 17), au 17 juillet 2024 (pièce n°32) et actualisées au 4 septembre 2024 (pièce n° 36), - les procès-verbaux des assemblées générales de 2015 à 2023 inclus, portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux, - les appels de fonds du deuxième trimestre 2013 jusqu'au 3ème trimestre 2024 inclus, Sur la fin de non recevoir opposée par l'appelant concernant l'actualisation de la demande du syndicat concernant les arriérés de charges en cause d'appel Le syndicat des copropriétaires fait valoir que selon décompte arrêté au 4 septembre 2024, M. [H] est débiteur d'une somme de 8 451,70 euros. Contrairement à ce que soutient ce dernier, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel, mais d'une demande entrant dans le champ d'application de l'article 566 du code de procédure civile, qui énonce que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'. Ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation, Civ 3e 15 octobre 1975, n°74-11.941 : suite à l'appel d'un jugement condamnant un copropriétaire au paiement de charges de copropriété, les juges du second degré peuvent estimer que constitue un complément de la demande originelle, recevable en cause d'appel, la demande additionnelle en paiement des charges échues postérieurement au jugement et/ou se rapportant à des appels de fonds qui concernent des travaux d'entretien. Cette qualification s'applique au présent litige. Au surplus, il est constant qu'à la date du 30 juin 2022 à laquelle il a fait appel, M. [H] demeurait débiteur de l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du 17 mai 2022, dont 5 030,62 euros d'arriérés de charges de copropriété, et que cette situation a perduré jusqu'au 13 octobre 2022, date à laquelle il a réglé en une seule fois l'intégralité de sa dette, son endettement ayant ainsi perduré pendant cinq mois après la date du jugement. De plus, il s'est abstenu de payer ses charges de copropriété postérieurement à cette date du 13 octobre 2022 et au moins jusqu'au 4 septembre 2024, selon les pièces produites au dossier. Cette fin de non-recevoir sera ainsi écartée. Sur le quantum des arriérés de charges au 4 septembre 2024 Il ressort de l'analyse du décompte des sommes dues par M. [H], actualisées au 4 septembre 2024 (pièce n° 36), que l'appelant, qui a été condamné, par des motifs que la Cour adopte, au paiement de 5 030,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2022, 1er trimestre 2022 inclus, à procédé à l'entier paiement de sa dette et l'a soldée, par un règlement unique de 6 639,84 euros effectué le 13 octobre 2022, postérieurement à la date du 30 juin 2022 à laquelle il a introduit son appel. La Cour constate toutefois que par la suite, et jusqu'au 4 septembre 2024, l'appelant n'a effectué aucun paiement de ses charges et avances pour travaux (réfection des façades et des lucarnes), ni n'a contesté les décisions des assemblées générales les concernant, et qu'ainsi c'est à bon droit, contrairement à ce qu'il soutient, que le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il dispose d'une créance exigible, certaine et liquide d'un montant de 8 451,70 euros correspondant à son arriéré de charges de copropriété actualisé au 4 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus. Il en sera toutefois ôté la somme de 74,02 euros au titre de frais de recouvrement indument mis à la charge de l'appelant par le premier juge, ainsi qu'il a été dit supra, sommes qui étaient demeurées dans le décompte général fourni à la Cour. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de (8 451,70 - 74,02) soient 8 377,68 euros correspondant à son arriéré de charges de copropriété net actualisé au 4 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus. Ce montant comprend les frais de recouvrement. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'; Ainsi qu'il a été dit, M. [H], qui a été condamné par le jugement entrepris du 17 mai 2022, à payer 5 030,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2022, a procédé le 13 octobre 2022 à l'entier paiement de sa dette par un règlement de 6 639,84 euros. Toutefois par la suite et jusqu'au 4 septembre 2024, il n'a pas réglé ses charges et/ou travaux, de sorte que son arriéré de charges s'élève à 8 451,70 euros au 4 septembre 2024. Dans ces conditions, la Cour constate que M. [H] a de fait, à ce jour, déjà bénéficié de plus de deux années de délai de paiement, sans qu'aucun début de règlement n'ait été effectué et qu'ainsi cette demande de délais de paiement doit être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 1231-6 du code civil En droit Selon l'article 1231-6 du code civil : 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à ses obligations essentielles à l'égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass. Civ. 3ème 12 juillet 2018 n°17-21.518 ; Cass. Civ 3ème 24 mars 2009, n°07-21.107 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-24.793). En l'espèce M. [H] a déjà fait l'objet d'une condamnation antérieure, par un jugement du 28 mai 2013 du Tribunal d'instance de Rambouillet, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2 234,42 euros au titre de charges impayées. Le jugement entrepris du Tribunal de proximité de Rambouillet, rendu le 17 mai 2022, l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 5 030,62 euros au titre des charges de copropriété nettes arrêtées au 16 février 2022, 1er trimestre 2022 inclus ainsi que, en particulier, une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Enfin, depuis plus de deux ans, l'appelant n'a effectué aucun paiement ni début de paiement de ses charges et travaux, de sorte que son arriéré de charges s'élève à 8 451,70 euros actualisé au 4 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus. Il ressort de ces faits que M. [H], adulte n'invoquant pas être placé sous tutelle ni sous curatelle, a causé, par ses manquements systématiques et répétés à ses obligations essentielles de copropriétaire à l'égard de son syndicat des copropriétaires, à savoir en particulier le paiement de ses charges de copropriété, une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. En conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris en tant qu'il a condamné M. [H] à payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil. Y ajoutant, la Cour le condamne à payer une seconde somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en cause d'appel et sur le même fondement légal. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Réforme le jugement du 17 mai 2022 du Tribunal de proximité de Rambouillet en tant qu'il a condamné M. [H] au paiement des sommes suivantes : - 5 030,62 euros au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 16 février 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus, - 232,23 euros au titre des frais de recouvrement, - Confirme tous les autres éléments du dispositif dudit jugement, Statuant à nouveau des chefs réformés, - Condamne M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le [Adresse 5], sise [Adresse 3] et [Adresse 1], à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société CITYA [Localité 6], RCS de Versailles sous le n°304 048 697 dont le siège social est sis [Adresse 2], à [Localité 6], représenté par son représentant légal domicilié audit siège, la somme de 8 377,68 euros correspondant à son arriéré de charges de copropriété net actualisé au 4 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, ainsi que les frais de recouvrement restant à sa charge après minoration, Y ajoutant, - Déboute M. [H] de sa demande de délais de paiement, - Condamne M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le [Adresse 5], sise [Adresse 3] et [Adresse 1], à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société CITYA Rambouillet, RCS de Versailles sous le n°304 048 697 dont le siège social est sis [Adresse 2], à [Localité 6] représenté par son représentant légal domicilié audit siège, en cause d'appel, une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil, - Condamne M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le [Adresse 5], sise [Adresse 3] et [Adresse 1], à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société CITYA [Localité 6], RCS de Versailles sous le n°304 048 697 dont le siège social est sis [Adresse 2], à [Localité 6] représenté par son représentant légal domicilié audit siège, une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne M. [H] à payer les entiers dépens d'appel, - Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz