Cour de cassation, 18 novembre 1991. 91-85.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.120
Date de décision :
18 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 1991, qui, dans une information suivie à son égard des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 117, 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté sans que Me B..., conseil de l'inculpé, ait été régulièrement informé de la date de l'audience ; "alors que lorsqu'un inculpé a, conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale, désigné plusieurs conseils et fait connaître celui d'entre eux auquel le juge d'instruction adressera les convocations et notifications, c'est à l'avocat ainsi désigné que le procureur général est tenu, selon l'article 197 du même Code, de notifier par lettre recommandée la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que seul Me A... a été convoqué, bien que l'inculpé ait régulièrement informé le juge d'instruction que toutes les notifications et convocations devaient être adressées à Me B... et que cette irrégularité avait été expressément dénoncée (pièce n° 11) ; "qu'en statuant comme elle l'a fait, sans que les formalités prévues par les articles 117 et 197 du Code de procédure pénale aient été observées et sans que le conseil spécialement désigné ait été en mesure de déposer un mémoire devant elle, la chambre d'accusation a méconnu les textes précités et porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Z..., substituant Me B..., conseil de l'inculpé, a été entendu en ses observations sommaires, et a eu la parole le dernier ; Attendu qu'en cet état, l'irrégularité alléguée n'a pas eu pour
effet de porter atteinte aux intérêts de la défense ; D'où il suit qu'en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 199, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; d "en ce que l'inculpé, bien qu'il ait demandé dans sa déclaration d'appel, à comparaître personnellement (arrêt attaqué p. 2), n'a pas été entendu lors des débats ; "alors que les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale imposent, à peine de nullité, la présence personnelle de l'inculpé aux débats, lorsque la demande en a été faite" ; Attendu que l'examen des pièces de la procédure, et spécialement de la déclaration d'appel souscrite par Choukroun au centre pénitentiaire de Fresnes le 11 juin 1991, met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, l'intéressé n'a pas demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé ; "aux motifs qu'eu égard à l'extrême ampleur des sommes en cause, les infractions commises ont causé à l'ordre public un trouble durable de nature à justifier une mesure de détention provisoire ; qu'en raison de l'importance de la sanction encourue, la détention apparaît nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; "alors qu'en statuant ainsi, sans se référer aux éléments de l'espèce -en particulier aux garanties de représentation de l'inculpé- et sans vérifier si l'ordre public était encore actuellement troublé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits de la poursuite et analysé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, énonce qu'eu égard à l'extrême ampleur du montant des fausses factures émises par Choukroun pour plus de 200 millions de francs, les d infractions commises ont causé à l'ordre public un trouble durable de nature à justifier la détention provisoire ;
que les juges ajoutent qu'en raison de l'importance de la sanction encourue, compte tenu notamment de l'état de récidive légale du chef d'escroquerie, et du fait que plusieurs condamnations ont été prononcées par défaut contre l'intéressé, la détention provisoire apparaît nécessaire, pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en se déterminant ainsi et par des motifs de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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