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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-21.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.547

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10017 F Pourvoi n° E 21-21.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-21.547 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association de moyens Klésia, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral. ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter M. [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a examiné un à un les différents griefs et a énoncé que le grief allégué de suppression des fonctions était contredit par des mails de ses supérieurs hiérarchiques ; que le grief de « placardisation » était justifié par un changement de locaux ; que le grief tiré du non-respect des prescriptions du médecin du travail était contredit par un message du responsable hiérarchique ; que le grief tiré de l'absence d'entretien d'évaluation ne pouvait à lui seul faire présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté par conséquent de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité à ce titre. 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour retenir une faute grave à l'encontre de M. [N], la cour d'appel a énoncé qu'il résultait d'une part d'une attestation de l'assistante du directeur des ressources humaines que le 4 mai 2015 le salarié s'est présenté à son bureau et exigé de voir le directeur des ressources humaines qui était absent en criant et agitant la main, d'autre part de l'attestation de son supérieur hiérarchique qu'au cours de la réunion du 4 mai 2015, M. [N] a annoncé être de mauvaise humeur, qu'il a eu un entretien dans son bureau lui reprochant de suivre « l'ancienne ligne de ses collègues » et a ensuite eu une attitude agressive envers l'assistante du directeur des ressources humaines ; qu'en statuant de la sorte sans indiquer en quoi le comportement reproché à M. [N] rendrait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 30) M. [N] faisait valoir qu'en huit ans (depuis 2007) il n'avait pas eu le moindre incident disciplinaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 31) M. [N] soutenait que le comportement qui lui était reproché était dû à une demande de rendez-vous avec le directeur des ressources humaines non satisfaite, pour discuter d'une tâche qui lui avait été imposée, et que la direction avait ensuite admis qu'elle n'entrait pas dans ses attributions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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