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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.850

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° Y 18-19.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (7e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Q... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 janvier 2007 a prononcé le divorce de Mme D... et de M. C... et accordé à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que M. C..., invoquant un changement important dans ses ressources, en a sollicité la diminution ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 276-3 du code civil ; Attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. C..., l'arrêt retient que les revenus de ce dernier ont augmenté entre 2015 et 2016 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la diminution de revenus invoquée par le débiteur, depuis la décision ayant fixé le montant de la rente, constituait un changement important dans sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande de diminution de la prestation compensatoire servie sous forme de rente viagère à Mme D... ; AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, M. C... développe les mêmes arguments qu'en première instance, à savoir notamment que ses revenus auraient baissé consécutivement à l'adoption de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite "loi Macron", législation nouvelle qui, selon lui, aurait fortement influé sur son activité ; que M. C... ne saurait cependant tirer argument d'une situation qu'il a contribué à créer en maintenant son activité, aujourd'hui encore, à plus de 70 ans ; qu'en effet, la mise à la retraite avait déjà été intégrée dans le raisonnement du juge ayant déterminé le montant et les modalités de la prestation compensatoire ; qu'en conséquence, en se maintenant en activité comme il l'a fait, M. C... a créé lui-même les conditions de la diminution de ses revenus, étant retenu par ailleurs que M. C... est de toute façon dans l'incapacité de démontrer un lien entre l'ouverture à la concurrence de la profession notariale et la baisse de ses revenus ; qu'en effet, il ne peut être écartée l'idée que M. C... ait souhaité ou ait été contraint, à raison de son âge, de ralentir son activité professionnelle ; que cette argumentation est enfin contredite par l'évolution positive des revenus de M. C..., lequel a perçu en 2016 des revenus non commerciaux à hauteur de 180.550 euros, outre 11.744 euros de revenus fonciers nets, ce qui le place dans une situation plus favorable qu'en 2015 ; qu'il ne peut davantage tirer argument de l'absence de cession de son étude, laquelle toujours selon lui serait liée à la création de nouveaux offices notariaux, dès lors qu'il a lui-même sollicité la poursuite de son activité jusqu'à son soixante et onzième anniversaire ; que si l'on peut légitimement penser que le juge ayant fixé la prestation compensatoire avait intégré dans son raisonnement la vente par M. C... de son étude notariale à l'occasion de son départ en retraite, dont le montant est de nature à venir abonder les pensions de retraite de l'intéressé, la poursuite actuelle de l'activité interdit à M. C... de se prévaloir d'un événement qui n'est pas encore intervenu ; qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de tirer les conséquences des conditions de cession des parts sociales de la société civile professionnelle au sein de laquelle il officie, en temps utile, 1) ALORS QUE la prestation compensatoire peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en ne recherchant pas si la situation de M. C... ne s'était pas dégradée au regard de celle qui était la sienne au moment du divorce, notamment au regard de ses revenus, passés de 351.600 euros en 2008 au moment du divorce à 180.550 euros en 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ; 2) ALORS QUE la prestation compensatoire peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant, pour refuser de réviser la rente versée par M. C..., que son départ en retraite avait été pris en compte par le juge du divorce au moment de la fixation de la prestation compensatoire, sans s'expliquer sur les conséquences de la loi du 6 aout 2015 pour la modernisation de l'économie, dont il résultait que M. C... devra partir en retraite à 70 ans, prématurément au regard des prévisions au regard desquelles s'était prononcé le juge du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la prestation compensatoire peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences du nouveau divorce de M. C... et de la charge de prestation compensatoire qui allait en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile.

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