Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00612 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00612 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRP
MINUTE N° 24/1070 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Florence KATO par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par M. [N] [G], président de la société
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision non susceptible de recours rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 5 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à la société [5] un indu d’un montant de 416,47 euros en raison de la non réception de pièces justificatives concernant des factures du lot 671 de transports sanitaires.
Le 20 avril 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette notification d'indu. En sa séance du 7 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société au motif du non-respect des règles de transmission des pièces justificatives.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
La société [5], représentée par son Président Monsieur [N] [G], maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à l’annulation de l’indu. Elle soutient qu’elle a télétransmis les factures du lot 671 à la caisse via le serveur SCOR dès le 21 janvier 2022 et demandé à cette date l’envoi des pièces justificatives, puis, après s’être aperçue, le 8 avril 2022, que la caisse n’avait pas réceptionné le lot, elle a procédé à une nouvelle demande d’envoi à la caisse qui a finalement procédé à l’enregistrement des pièces justificatives. Elle estime qu’elle n’est donc redevable d’aucune somme car elle a fait son travail en temps et en heure.
Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour défaut de qualité à agir, de débouter la société [5] de son recours et de constater le bien-fondé de l’indu. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au paiement de l’indu d’un montant de 416, 47 euros.
Au soutien de son moyen d’irrecevabilité, la caisse relève que le recours du 20 juin 2022 a été introduit par la « Direction » de la société sans faire mention de l’identité de la personne qui a signé l’acte introductif d’instance. Elle en déduit que le recours, qui n’a pas été introduit par le Président de la société ou par un représentant légal habilité à le faire, est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Sur le fond, la caisse soutient que la société [5] n’a transmis l’ensemble des pièces justificatives du lot 671 que le 8 avril 2022, soit postérieurement à la facturation. Elle précise qu’elle a adressé à la société un courrier de relance avant créance définitive aux fins de transmission des pièces justificatives se rapportant à la facturation sous peine de devoir payer un indu, et relève que ces pièces n’ont été reçues qu’après enclenchement de la procédure de recouvrement, soit bien après l’envoi du courrier de relance et de la notification d’indu, et plus de deux mois après le transport effectué. Elle note enfin que le justificatif de télétransmission communiqué par la société à l’audience date du 8 avril 2022, soit postérieurement à l’établissement et l’envoi de la notification d’indu, et entend préciser que si elle avait reçu les pièces justificatives au moment de la facturation, elle n’aurait pas pris soin d’adresser une relance à la société.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal observe, à la lecture des conclusions écrites produites par la caisse, visées au cours de l’audience auxquelles elle a indiqué se rapporter, qu’un moyen d’irrecevabilité y est exposé à titre principal, moyen qui n’a cependant pas été développé oralement par la caisse au cours des débats et auquel la société [5], qui n’était pas représentée par un conseil, n’a donc pas pu répondre.
Le tribunal observe par ailleurs que Monsieur [N] [G], qui s’est présenté comme le Président de la société requérante au cours des débats, n’a pas justifié de sa qualité notamment par la production d’un extrait Kbis de la société.
Ce dossier ne peut donc être jugé en l'état et il convient par conséquent de procéder à la réouverture des débats afin de permettre à la société [5], dûment représentée, de répondre au moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00612 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRP
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 novembre 2024 à 13h15 (salle J), devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
Dans l’attente de cette audience, ORDONNE le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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