Cour de cassation, 23 mars 1988. 87-90.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.273
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph -
contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES du 29 septembre 1987 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin régulièrement cité et signifié, X... Guy, cousin germain de l'accusé, n'a pas été entendu sous la foi du serment mais à titre de simple renseignement en violation des dispositions susvisées" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout témoin régulièrement cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans l'accomplissement de cette formalité substantielle, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition, ou encore si les parties intéressées ont formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée ; Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que la déposition de Guy X..., cousin germin de l'accusé, n'a pas été faite sous serment et qu'elle ne devait être accueillie qu'à titre de renseignement ; Mais attendu que ce témoin acquis aux débats ne pouvait être dépouillé de son caractère légal et devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne peuvent être étendues au delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés, et que les dispositions dudit article ne sont pas applicables au cousin germain d'un accusé ; Que la violation des articles visés au moyen doit entraîner la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées du 29 septembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
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