Texte intégral
N° RG 20/04334 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC26
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 16 avril 2019
RG : 12/05164
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[C]
S.A.S. CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT)
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
S.A.S. ART METAL
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A.R.L. JLI ONE
Compagnie d'assurance MMA IARD
S.A. SMABTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Juin 2023
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en sa qualité d'assureur de la société PETIT FEUILLET MARCOUX, RCS B 784 647 349, société d'assurance mutuelle à capital et cotisations variables, régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 3],
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMÉS :
1. La société ART METAL, SAS au capital de 320 000 euros, inscrite au RCS de Romans sous le n° B 389 179 706, dont le siège est [Adresse 10] à [Localité 9]
2. La Compagnie MMA, SA au capital de 390 203 152 euros, inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société ART METAL.
Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
Société SOPREMA ENTREPRISES, SAS au capital de 5 120 000 euros, RCS STRASBOURG 485 197 552, dont le Siège Social se situe [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, prise en son agence de Travaux, à [Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BROQUET, avocat au barreau de LYON
La société JL1 ONE, SARL inscrite an RCS de LYON sous le n° 502 459 134 dont le siège social est situé [Adresse 12], représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
SMABTP, Société d'Assurances Mutuelles, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS NON CONSTITUÉS :
Maître [P] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHANTEMUR (RCS LILLE B 434 029 039) désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 06 mars 2019, demeurant [Adresse 4]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 27 octobre 2020 à personne habilitée
Défaillant
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHANTEMUR (RCS LILLE B 434 029 039) désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 06 mars 2019, demeurant [Adresse 5]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 27 octobre 2020 à personne habilitée
Défaillante
S.A.S. CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Assignation aux fins d'appel provoqué le 22 janvier 2021 à personne habilitée
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023
Date de mise à disposition : 14 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Dans le cadre de la construction d'un bâtiment à usage commercial à Rillieux La Pape, la SCI D.Co.Peint, maître de l'ouvrage, a notamment fait appel à :
La société Petit Feuillet Marcoux pour la maîtrise d''uvre complète, assurée auprès de la Mutuelle des architecte de France (ci-après Maf). La société Info Design est venue aux droits de la société Petit Feuillet Marcoux.
La société Bureau Veritas pour le contrôle technique de l'opération, assurée auprès de la Compagnie Sagena.
La société Art Métal pour les lots « charpente métallique » et « couverture et bardage », assurée auprès des Mutuelles Des Mans. Une partie des travaux a été sous-traitée à la société Mir, depuis liquidée, laquelle était également assurée par les Mutuelles Des Mans.
La société Siporex, actuellement dénommée Xella Thermopierre, a été sous-traitante pour le lot façades.
M. [L] a été sous traitant pour le lot « serrurerie, murs rideaux, menuiseries extérieures. Il a été depuis placé en liquidation judiciaire et a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 21 mars 2016.
La société Climatisation Aéraulique et Thermique (ci-après Cat) a sous-traité le lot « climatisation chauffage ».
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été faite le 25 avril 2000.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2000, sans réserve en lien avec le présent litige.
Un bail commercial a été consenti le 22 août 2000 à la SA Chantemur Centrale, aux droits de laquelle est venue la SAS Chantemur selon avenant du 18 juillet 2008.
Le groupe Chantemur n'ayant pas souhaité conserver l'usage de l'intégralité de l'immeuble, le bâtiment a été scindé en fin d'année 2007, et un second bail commercial a été consenti à la SARL Jli One les 19 et 28 mars 2008, pour l'exploitation d'une activité de vente de cuisines sous l'enseigne Cuisinella.
Des infiltrations d'eau en toiture survenant lors d'épisodes pluvieux ou neigeux se sont produites à compter de 2003. Une mesure d'expertise amiable a été diligentée par l'assureur de la société Chantemur, sans que cette initiative ne débouche sur un règlement négocié du litige.
En outre, la société Chantemur a fait intervenir la société Soprema Entreprises, assurée auprès de la société Smabtp, en vue de mettre fin au désordre. Cette intervention, survenue dans le courant du mois d'avril 2008, n'a pas produit de résultat probant.
Par exploit d'huissier signifié le 22 mars 2010, la SCI D.Co.Peint a assigné en référé la société Chantemur, la société Petit Feuillet Marcoux, la société Bureau Veritas et la société Art Métal devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Monsieur [J] a été désigné à cette fin par ordonnance du 4 mai 2010.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Sagena (Sma), les Mma Assurances et la société Xella Thermopierre par ordonnance de référé du 7 septembre 2010.
Par ordonnance du 28 septembre 2010, prononcée à la demande de la SCI D.Co.Peint, le juge des référés a étendu les mesures aux locaux de la société Jli One et au contradictoire de cette société, de M. [L] ainsi que de la société Solara et de la SARL Securitec.
Par ordonnance du 7 décembre 2010, prononcée à la demande de la SCI D.Co.Peint le juge des référés a étendu la mesure au contradictoire de la société Cat.
Par ordonnance du 14 décembre 2010, prononcée à la demande de la société Chantemur, la mesure a été étendue au contradictoire des sociétés Sovilec et Soprema Entreprises.
L'expert judiciaire [J] a déposé son rapport le 21 juin 2011, sur la foi duquel la SCI D.Co.Peint a fait citer la société Petit Feuillet Marcoux, M. [L], la société Cat, la société Soprema Entreprises, la société Chantemur, la société Jli One et la compagnie Mma Iard, en qualité d'assureur décennal de la société Art Métal devant le tribunal de grande instance de Lyon par exploits des 12, 13, 17, 18, 19 janvier 2012.
La Maf a été appelée en la cause par la SCI D.Co.Peint par exploit du 5 novembre 2012.
La Smabtp a été appelée en la cause par la société Info Design, venant aux droits de la société Petit Feuillet Marcoux mais qui a été depuis radiée et pour laquelle aucun mandataire ad 'hoc n'a été commis, et son assureur la Maf, par exploit du 7 décembre 2012.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a placé la société Chantemur en redressement judiciaire.
Par conclusions du 3 novembre 2017, Maîtres [I] [O] et [G] [A] administrateurs judiciaires de la société Chantemur et Maîtres [P] [C] et [E] [S], mandataires judiciaires au redressement sont intervenus volontairement à l'instance. La régularisation de la procédure a pu intervenir au bénéfice de la société Chantemur.
Info Design venant aux droits de la société Petit Feuillet Marcoux radiée en 2011 a été radiée selon avis publié au Bodacc le 7 juin 2018.
Par jugement en date du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Déclaré régulière et recevable l'intervention volontaire de Maîtres [I] [O] et [G] [A], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Chantemur ;
Déclaré régulière et recevable l'intervention volontaire de Maîtres [P] [C] et [E] [S], en qualité de mandataires judiciaires au redressement de la société Chantemur ;
Déclaré irrecevables les prétentions dirigées par les différentes parties contre [T] [L] ;
Déclaré irrecevables les prétentions dirigées par la SCI D.Co.Peint, la SAS Chantemur, la société Art Metal, la compagnie Mma Iard et la société Soprema Entreprises contre la société Cat ;
Déclaré irrecevables les prétentions dirigées par les différentes parties contre la SARL Info Design ;
Déclaré irrecevable la prétention indemnitaire dirigée par la société Jli One contre la SCI D.Co.Peint ;
Condamné la société Jli Oone à payer à la SCI D.Co.Peint la somme de 493,31 euros HT en indemnisation du coût de reprise de la pose défectueuse d'une enseigne ayant concouru à la survenance d'infiltrations ;
Condamné la SAS Art Metal, son assureur Mma Iard SA et la société d'assurance mutuelle Maf en qualité d'assureur de la société Info Design à payer in solidum à la SCI D.Co. Peint la somme de 40 242,80 euros HT au titre du coût de reprise des solins, des habillages d'acrotères et couvertines, des closoirs, des habillages de caniveaux, de l'étanchéité, des abergements des lanterneaux, des trop-pleins, des crapaudines et sur-noues ;
Fixé la part de responsabilité finale dans la survenance de ces vices de la manière suivante : Art Metal 65 %, Info Design 35% et Condamné la société Art Metal, la Maf et la compagnie Mma Iard à se relever et garantir mutuellement à due proportion de la condamnation correspondante ;
Condamné la société d'assurance mutuelle Maf à payer à la SCI.D.Co.Peint la somme de 285 euros HT au titre des travaux de remise en état des abergements de climatiseurs ;
Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce vice de la manière suivante : 75 % pour la société Cat, 25 % pour la société Info Design et condamné la société Cat à relever et garantir la Maf de ladite condamnation à due proportion ;
Condamné la société d'assurance mutuelle Maf, la SAS Art Metal et la SA Mma Iard in solidum à payer à la SCI D.Co. Peint la somme de 9 000 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, des frais d'assurance et de la part de temps du fait des travaux ;
Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 60 % pour Art Metal, 5 % pour Cat et 35 % pour Info Design ;
Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, ainsi que la société Cat à relever et garantir la Maf de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée Info Design au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur propre part de responsabilité ;
Condamné la Maf à relever et garantir la société Art Metal et son assureur Mma Iard de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite toutefois de la propre part de responsabilité de son assurée Info Design ;
Condamné la société d'assurance Maf, la SAS Art Metal et la société Mma Iard in solidum à payer à la SAS Chantemur la somme de 2 043,39 euros HT en indemnisation des frais de réparation supportés par celle-ci ;
Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 50 % pour Art Metal, 5 % pour Cat, 25 % pour Info Design, 5 % pour Jli One et 15 % pour Soprema Entreprises ;
Condamné la société Art Metal et son assureur Mma, la société Cat, la société Jli One et la société Soprema Entreprises à relever et garantir la Maf de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée Info Design au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur propre part de responsabilité ;
Condamné la société Soprema Entreprises, la société d'assurance Maf ainsi que la société Jli One à relever et garantir la société Art Metal et son assureur Mma Iard de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur propre part de responsabilité ;
Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf, ainsi que la société Jli One à relever et garantir la société Soprema Enterprises de toute somme qu'elle pourrait être amené à payer au-delà de sa part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur part de responsabilité ;
Condamné la société d'assurance mutuelle Maf, la SAS Art Metal et la société Mma Iard in solidum à payer à la SAS Chantemur la somme de 10 416,66 euros au titre du préjudice d'image pour la période 2003-2008 ;
Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 60 % pour Art Metal, 5 % pour Cat et 35 % pour Info Design ;
Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, ainsi que la société Cat à relever et garantir La Maf de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée Info Design au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur propre part de responsabilité ;
Condamné la Maf à relever et garantir la société Art Metal et son assureur Mma Iard de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de la propre part de responsabilité de son assurée Info Design ;
Condamné la Maf, la SAS Art Metal, la société Mma Iard et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la société Chantemur la somme de 14 583,34 euros au titre du préjudice d'image pour la période 2008-2015 ;
Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 50 % pour Art Metal, 5% pour Cat, 25 % pour Info Design, 5 % pour Jli One et 15 % pour la société Soprema Entreprises ;
Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la société Cat, la société Jli One et la société Soprema Entreprises à relever et garantir la Maf de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée Info Design au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
Condamné la Maf, la société Soprema Entreprises et la société Jli One à relever et garantir la société Art Metal et son assureur Mma Iard de tout somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf ainsi que la société Jli One à relever et garantir la société Soprema Entreprises de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf et la société Soprema Entreprises in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé expertise ;
Condamné la SAS Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la SCI D.Co. Peint la somme de 10 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Condamné la SAS Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la SAS Chantemur la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Dit que la charge définitive des frais et dépens sera répartie par tiers entre la Maf en premier lieu, la société Art Metal et la compagnie Mma Iard en second lieu et la société Soprema Entreprises en troisième lieu et condamné les intéressés à se relever et garantir mutuellement à due proportion ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu en substance :
Que la société Jli One a agi postérieurement à l'expiration du délai de prescription applicable, la société Jli One ayant pu se persuader dès sa prise de possession en mars 2008 de la survenance d'infiltrations et des conséquences induites quant à l'image renvoyée à sa clientèle. Le délai de prescription trentenaire a donc commencé à courir le 19 mars 2008, auquel s'est substitué le délai de prescription quinquennal de droit commun issu de la loi du 17 juin 2008 à compter du 19 juin 2008.
Sur la responsabilité des intervenants à l'acte initial de construire envers la SCI D.Co.Peint
Que les infiltrations issues des non-conformités, non-façons, malfaçons et défauts de conseil constatés par l'expert judiciaire rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Que les désordres étaient non apparents à la réception de l'ouvrage au vu de leur caractère éminemment technique les rendant indécelables pour un maître d'ouvrage profane tel que la SCI D.Co.Peint bien que l'expert judiciaire les ait au contraire estimés apparents.
Que les infiltrations trouvent leur source dans la réalisation des travaux confiés aux entreprises [L], Cat, Art Métal, sous la maîtrise d''uvre d'exécution de la société Petit Feuillet Marcoux, ce dont il s'évince que le désordre est imputable à ces différents constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil, dans la limite toutefois des éléments d'ouvrage sur lesquels ils sont respectivement intervenus.
Que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs sont donc réunies s'agissant de M. [L] et des sociétés Cat, Art Métal et Info Design, venant aux droits de Petit Feuillet Marcoux.
Que l'incidence de l'absence d'entretien alléguée dans la survenance des infiltrations n'est pas établie.
Que bien que la fixation de l'enseigne Cuisinella se soit ajoutée aux causes préexistantes d'infiltrations à partir de l'année 2008, il ne s'agit que d'une cause très secondaire eu égard au nombre et à la nature des autres facteurs identifiés par l'expert. Qu'elle ne revêt donc pas le caractère d'une cause extérieure exclusive de nature à exonérer les constructeurs de la responsabilité de plein droit prévue par l'article 1792 du Code civil. Qu'elle ouvre droit en revanche à appel en garantie.
Que l'intervention de la société Soprema Entreprises ne constitue pas la cause initiale des infiltrations mais est un facteur ayant conduit à leur persistance après l'année 2008. Qu'elle ne revêt donc point la nature d'une cause étrangère au sens de l'article 1792 du Code civil et n'ouvre droit qu'à appel en garantie pour ceux des préjudices auquel elle aura contribué.
Que l'existence d'un aléa intéresse les rapports entre l'assureur et l'assuré, et que la garantie ne peut être écartée que si l'assuré avait connaissance de la survenance inéluctable du dommage, Que tel n'est point le cas, lorsque cette connaissance est, comme en l'espèce, prêtée à un tiers au contrat s'agissant du caractère apparent des désordres pour un homme de l'art tel que l'architecte Petit Feuillet Marcoux.
Que ces préjudices matériels et immatériels sont imputables de manière indivisible à l'ensemble des responsables des vices à reprendre.
Sur la responsabilité de la société Soprema Entreprises à l'égard de la SCI D.Co.Peint
Que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil dans la mesure où il n'est pas soutenu ni démontré que ses réalisations, destinées à mettre fin aux infiltrations, puissent recevoir elles-mêmes la qualification d'ouvrage, d'autant plus que cette société n'était pas contractuellement liée au maître d'ouvrage D.Co.Peint.
Que toutefois, en omettant de relever certaines causes d'infiltrations (l'absence de closoirs en égout, l'absence de joint de dilation du caniveau, l'étroitesse des caniveaux biais d'écoulement, l'absence d'abergement des sorties de climatiseurs et l'absence de dispositif propre à pallier l'accumulation de neige) puis en réalisant des travaux de reprise inadaptés (sur les trop-pleins et lanterneaux), la société Soprema Entreprises a commis des fautes quasi-délictuelles à l'égard de la SCI D.Co.Peint, ayant concouru, non point à la survenance initiale des vices de construction, mais à la persistance des infiltrations passé l'année 2008, jusqu'à leur cessation en cours d'instance, ainsi partant qu'à la réalisation de tout préjudice en lien causal avec celle-ci. Or, la SCI D.Co.Peint n'allègue pas de préjudice de cette nature, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société Soprema Entreprises au profit de la demanderesse.
Que la société Soprema Entreprises n'a pas commis de faute s'agissant du vice affectant les bavettes solins et les couvertines, en transmettant à la société Chantemur un devis correspondant à une réparation pérenne et complète détaillant les diligences nécessaires, auquel la société Chantemur n'a pas donné suite.
Sur la responsabilité de la société Jli One à l'égard de la SCI D.Co.Peint
Qu'en installant, en sa qualité de locataire, une enseigne dont la fixation défectueuse a concouru à la survenance d'infiltrations à compter de l'année 2008, elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société D.Co.Peint, sur le fondement de l'article 1732 du Code civil, à raison des dégradations survenues pendant son occupation.
Qu'elle ne saurait par ailleurs soutenir que la demande correspondante se trouverait privée d'objet, en raison des réparations qu'elle aurait elle-même diligentées, dès lors que la société D. Co.Peint justifie avoir avancé une partie des frais de remise en état afférents.
Sur les responsabilités à l'égard de la société Chantemur et l'indemnisation de ses préjudices
Qu'en sa qualité de locataire, elle ne peut se prévaloir de la garantie décennale à l'égard des intervenants à l'acte de construire initial.
Qu'elle peut en revanche se prévaloir des malfaçons, non-façons, fautes de conception, défauts de surveillance et non-conformités relevés à l'encontre de M. [L] et des sociétés Cat, Petit Feuillet Marcoux et Art Métal, constitutives de fautes contractuelles envers le maître d'ouvrage et de fautes quasi-délictuelles envers la locataire, pour rechercher leur responsabilité quasi-délictuelle. Que leur responsabilité est engagée in solidum à l'égard de la société Chantemur comme il a été précédemment relevé.
Que les préjudices en lien de causalité avec ces manquements s'entendent en premier lieu des frais de remise en état exposés par l'intéressée puis d'un préjudice d'image puisqu'elle n'a pu accueillir, en ces occasions, sa clientèle dans de parfaite conditions.
Que la société Soprema Entreprises doit également répondre des manquements commis dans l'exécution de son contrat au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, que la demande indemnitaire formée sur ce fondement ne se heurte pas à la prescription, puisqu'un délai trentenaire a commencé à courir à compter de l'année «'sic'»2003, auquel s'est substitué le délai quinquennal de droit commun à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, dans lequel la société Chantemur a valablement formé sa demande par conclusions du 25 janvier 2013.
Que sa responsabilité ne s'étend qu'aux préjudices allégués en lien de causalité avec la poursuite des infiltrations, savoir les préjudices d'image et d'exploitation, pour la seule période comprise entre 2008 et 2015 inclus et il y a lieu, sous cette réserve, de juger que ces manquements ont contribué à la réalisation pleine et entière des préjudices correspondants et de la condamner in solidum avec les sociétés Maf, Art métal et Mma Iard.
Par jugement du 6 mars 2019, la liquidation judiciaire de la société Chantemur a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lille.
Par déclaration en date du 31 juillet 2020, la MAF a interjeté un appel limité contre les mandataires liquidateurs de la société Chantemur, la société Art Métal et les Mma Iard, la société Soprema Entreprises, la société Jli One et la Smabtp.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2021, la MAF demande à la Cour de :
Vu l'article 122 et 400 suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2270-1 ancien du Code civil, 2222 et 2224 du Code civil, 1240 du Code civil, L 112-6 et L 124-3 du Code des assurances,
Vu l'avis n° 15008 du 03.06.2021 de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation,
1°/ A titre liminaire
DONNER ACTE à la Maf du désistement de son appel en ce qu'il est dirigé contre la Smabtp ;
REJETER les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de la Smabtp.
2°/ INFIRMER le jugement déféré sur les dispositions suivantes :
Sur les condamnations prononcées au profit de la société Chantemur et de ses mandataires (principe et quantum).
Sur le partage de responsabilité des désordres et préjudices pour la société D.Co.Peint et Chantemur, et les appels en garantie de la Maf contre les sociétés Art Metal et Mma Iard, Soprema Entreprises et Smabtp, Jli One
Sur la charge définitive des condamnations au titre des condamnations en principal, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Sur le rejet de la franchise opposable de la Maf sur les préjudices hors garantie décennale et sur les préjudices immatériels
Statuant, dans les limites de l'appel de la MAF et des appels incidents,
2.1 Sur les condamnations allouées à la société D.Co.Peint
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la société Jli One au titre de reprise de l'enseigne percée (désordre n°10)
INFIRMER le jugement déféré en ses autres dispositions,
LIMITER la part de responsabilité de la société Petit Feuillet Marcoux à :
10 % au titre du désordre n°1 « Mise en 'uvre d'un closoir en mousse en lieu et place d'un closoir en métal »
10 % au titre des désordre n°2 et 4 « absence de pente dans la forme des bavettes solins, fixations inadaptées, étanchéité défectueuse, et présence de couvertines en tôle non pentues ».
10 % au titre du désordre n°3 « rupture du caniveau en tôle »
10 % au titre du désordre n°5 « trop grande étroitesse des caniveaux biais d'écoulement ».
10 % au titre du désordre n°6 « recouvrement insuffisant voire inversé des plaques de couverture des lanterneaux ».
10 % au titre du désordre n°7 l'absence d'abergement pour les sorties en toiture des climatiseurs
10 % au titre du désordre n°8 « absence de mise en place des trop pleins et crapaudines »
10 % au titre du désordre n°9 « absence de dispositif propre à pallier l'accumulation de neige contre les acrotères ».
10 % au titre des frais de maîtrise d''uvre
10% au titre des autres frais et dépens.
CONDAMNER les parties suivantes à la relever et garantir en tant qu'assureur de la société Petit Feuillet Marcoux à hauteur de 90% des condamnations présentées :
La société Art Metal et la société Mma Iard au titre du désordre n°1« Mise en 'uvre d'un closoir en mousse en lieu et place d'un closoir en métal ».
La société Art Metal et la société Mma Iard au titre du désordre n°2 et du désordre n°4 « absence de pente dans la forme des bavettes solins, fixations inadaptées, étanchéité défectueuse, et présence de couvertines en tôle non pentues »
- La société Art Metal et son assureur, la société Mma Iard au titre du désordre n° 3 « « rupture du caniveau en tôle ».
La société Art Metal et son assureur, la société Mma Iard, au titre du désordre n°5 « « trop grande étroitesse des caniveaux biais d'écoulement ».
La société Art Metal et son assureur, la société Mma Iard au titre du désordre n°6 « recouvrement insuffisant voire inversé des plaques de couverture des lanterneaux ».
La société Soprema Entreprises et la société Cat au titre du désordre 7 (fixation des climatiseurs)
La société Art Metal et son assureur, la société Mma Iard, au titre du désordre n°8 « absence de mise en place des trop pleins et crapaudines ».
La société Art Metal et son assureur, la société Mma Iard, au titre du désordre n°9 « absence de dispositif propre à pallier l'accumulation de neige contre les acrotères »., à hauteur de 50 % à minima.
La société Art Metal, son assureur, la société Mma Iard, Cat et la société Jli One au titre des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 75 % à minima.
La société Art Metal, son assureur, la société Mma Iard, Cat et la société Jli One au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens à minima à hauteur de 75 % à minima.
2.2. Sur les condamnations allouées à la société Chantemur
2.2.1. A titre principal, sur l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé les demandes de la société Chantemur recevables
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Chantemur recevables contre la Maf,
REJETER les demandes de la société Chantemur contre la Maf comme irrecevables comme prescrites.
REJETER tous appels en garantie comme prescrits également et en tout cas sans objet.
2-2.2 A titre subsidiaire, sur l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice d'image.
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à la société Chantemur au titre du préjudice d'image allégué.
REJETER les demandes de la société Chantemur en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice d'image.
REJETER les autres demandes de la société Chantemur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens notamment.
2-2.3. A titre encore plus subsidiaire
2-2.3-1. LIMITER la part de responsabilité de la société Petit Feuillet Marcoux à :
10 % pour la période allant du 2003 à 2008 dans la limite de 90 % du montant des préjudices.
10 % pour la période allant de 2008 à 2015 dans la limite de 90 % du montant des préjudices
10% au titre des frais de remise en état dans la limite de 90 % de leur montant.
LAISSER à la charge de la société Jli One 10 % du montant des préjudices allégués par la société Chantemur.
2.2.3.2. CONDAMNER les parties suivantes à la relever et garantir comme assureur de la société Petit Feuillet Marcoux à hauteur de 90 % :
La société Art Metal, son assureur, la société Mma Iard, et la société Jli One, au titre des frais de remise en état d'un montant de 2 043,39 euros ;
La société Art Metal et son assureur la société Mma Iard et la société Jli One, Cat, au titre de la période 2003-2008 ;
La société Art Metal, son assureur, la société Mma Iard ,Cat, la société Jli One et la société Soprema Entreprises au titre de la période 2008-2015 ;
La société Art Metal, la société Mma Iard, la société Cat, la société Jli One et la société Soprema Entreprises au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
2-3. CONDAMNER la Maf dans la limite de ses garanties, sous déduction de la franchise contractuelle, limites opposables aux tiers concernant les condamnations allouées à la société Chantemur au vu du fondement juridique de la demande (hors décennale).
3°/ CONDAMNER in solidum les parties intimées à payer à la Maf les sommes suivantes :
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les dépens de la procédure d'appel, «'sic'» distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
4°/ REJETER toutes autres demandes dirigées contre elle
À l'appui de ses demandes, comme assureur de la société Petit Feuillet Marcoux, elle soutient essentiellement :
Que les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de la Smabtp qui a conclu le 12 mars 2021 malgré le désistement de la Maf à son égard seront rejetées comme non fondées.
Sur la contestation de la part de responsabilité finale de son assurée
Que le tribunal a repris les conclusions de l'expert judiciaire sans cependant reprendre les distinctions au titre des montants des travaux pour chacune des causes des désordres au titre des désordres 1 à 6, 8 et 9 et au titre des frais de maîtrise d''uvre.
S'agissant des désordres 1, 3, 5, 6, 7, 8, l'expert judiciaire reproche à la société Petit Feuillet Marcoux un défaut dans le suivi des travaux. La responsabilité du maître d''uvre ne peut être que résiduelle au titre de la mission de direction des travaux et de l'assistance aux opérations de réception. Il s'agit d'une obligation de moyen du maître d''uvre. Les compétences spécifiques appartiennent aux entreprises. Par ailleurs, l'apparition des désordres s'est faite au bout de presque 8 années.
S'agissant des désordres n°2 et 4, l'expert judiciaire retient un défaut de conception de la société Petit Feuillet Marcoux en raison de l'absence de forme de pente des bavettes solin, ainsi qu'un défaut d'exécution de la société Art Métal. Toutefois, la forme des bavettes solins ne relèvent pas de la conception architecturale mais de la conception technique à la charge de la société Art Métal qui devait respecter les règles de l'art. Par ailleurs, l'expert judiciaire a inclus les travaux de reprise des bavettes dans les travaux de reprise du désordre n°4 qui trouvent leurs origines dans un défaut d'exécution de l'entreprise [L] (défaut de réalisation du bardage) et de la société Art Métal (défaut de réalisation des caniveaux).
Que la part de ventilation retenue est trop importante au regard des fautes commises par les entreprises. La responsabilité de la maître d'oeuvre ne saurait excéder 10 % au titre des désordres 1 à 9.
Que cela fonde ses appels en garantie soumis dans son dispositif.
Sur la contestation des condamnations allouées à la société Chantemur
A titre principal, que l'action de la société Chantemur, locataire, est prescrite :
l'action de la société Chantemur ne pouvait être fondée que sur l'article 1240 du Code civil.
l'article 1792-4-3 du même ne concerne que les actions du maître d'ouvrage contre les constructeurs et leurs sous-traitants.
l'interruption de la prescription ne bénéfice qu'à celui qui assigne (Cass, 3ème civ, 19.09.2019, 18-15.833).
la prescription de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas interrompue par l'action judiciaire introduite contre le responsable (Cass, 3ème civ, 15.05.013, 12-18.027).
en application des articles 2222 et 2224 du Code civil, la société Chantemur avait au plus tard jusqu'au 19 juin 2013 pour former des demandes contre elle.
la société Chantemur n'a au surplus pas bénéficié du délai supplémentaire en raison de la prescription biennale puisque la Maf n'était pas soumise le 25 janvier 2013 au recours de son assurée, condition du bénéfice du délai de prescription biennale :
la société Petit Feuillet Marcoux a été assignée en référé le 4 mai 2010 par la société D.Co.Peint et non par la société Chantemur.
la société Petit Feuillet Marcoux a été assignée au fond en 2012 uniquement par la société D.Co.Peint, date à laquelle elle était déjà radiée.
la première demande de la société Chantemur contre la société Petit Feuillet Marcoux date du 25 janvier 2013, date à laquelle elle était radiée.
A titre subsidiaire, le tribunal s'est fondé sur l'existence d'une sorte de présomption de préjudice au motif que les désordres ont nécessairement causé un préjudice d'image mais :
aucun document comptable n'a été produit de nature à justifier des pertes d'exploitation ou la perte d'image alléguée et aucune conséquence financière démontrée n'est résulté des préjudices très limités constatés.
rien ne démontre que le chiffre d'affaires de la société Chantemur ait été affecté par les désordres ni que les désordres aient un lien direct avec une perte de chiffre d'affaires entraînant une perte de chance au titre de la perte de marge sur coûts variables.
il ne peut être par ailleurs établi de lien entre la liquidation judiciaire de la société Chantemur et les désordres, la société Chantemur étant une enseigne nationale avec 171 établissements.
A titre encore plus subsidiaire, qu'il existe des causes extérieures exonératoires partiellement de responsabilité :
les interventions inefficaces de la société Soprema Entreprises sont à origine de retards dans la réparation des désordres, et ont contribué à l'éventuelle perte d'image retenue.
il n'y a pas eu d'entretien de la toiture et des relevés d'étanchéité de l'année de la réception (2000) jusqu'en 2008, alors qu'il s'agit d'une obligation légale du locataire en application du bail.
la société Jli One a abîmé les ouvrages et percé l'étanchéité et le bardage pour poser son enseigne, en violation des règles de l'art, causant des infiltrations.
la société Cat au titre des fixations des climatiseurs qui ont percé l'étanchéité.
Qu'elle est fondée à opposer au visa de l'article L112-6 du Code des assurances à son assurée comme aux tiers les limites de garantie stipulées dans la police d'assurance souscrite, notamment la franchise contractuelle, les demandes de la société Chantemur étant fondées sur la responsabilité délictuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 août 2021, la société Art Métal et son assureur Mma Iard demandent à la Cour de :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 124-3 du Code des Assurances
I ' Sur les condamnations allouées à la société D.Co.Peint :
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :
- Condamné la société Art Metal, son assureur Mma Iard SA et la société d'assurance Maf, en qualité d'assureur de la société Info Design, à payer in solidum à la SCI D.Co.Peint la somme de 40 242,80 euros HT, au titre du coût de reprise des solins, des habillages d'acrotères et couvertines, des closoirs, des habillages des caniveaux, de l'étanchéité, des abergements des lanterneaux, des trop-pleins, des crapaudines et sur-noues.
- Fixé les parts de responsabilités finales dans la survenance de ces vices de la manière suivante :
o Art Metal : 65 %
o Info Design : 35 %
- Condamné la société Art Metal, la Maf et la compagnie Mma Iard à se relever et garantir mutuellement à due proportion de la condamnation correspondante.
- Condamné la société d'assurance Maf à payer à la société D.Co.Peint la somme de 285 euros HT au titre des travaux de remise en état des abergements et climatiseur.
- Condamné la société d'assurance Maf, la société Art Metal et la compagnie Mma Iard SA in solidum, à payer à la SCI D.Co.Peint la somme de 9 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, les frais d'assurance et de la perte de temps du fait des travaux.
- Fixé les parts de responsabilités finales dans la survenance de ce dommage de la manière suivante :
o 60 % pour Art Metal
o 5 % pour Cat
o 35 % pour Info Design
- Condamné la Maf à les relever et garantir de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite toutefois de la part de responsabilité de son assuré Info Design.
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER les réclamations présentées par la Maf tendant à voir limiter sa part de responsabilité de son assurée, la société Petit Feuillet Marcoux aux droits de laquelle est intervenue la société Info Design (désormais radiée), à 10 % et sollicitant d'être relevée et garantie par la société Art Metal et la compagnie Mma Iard au titre des désordres n°1, 2, 4, 3, 5,6, 8, à hauteur de 90 %.
REJETER la demande présentée par la société Maf tendant à être relevée et garantie par la société Art Metal et son assureur, la compagnie Mma Iard SA, au titre du désordre n°9 (absence de dispositif propre à pallier l'accumulation de neige contre les acrotères), à hauteur de 50 % à minima et au titre des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 75 %.
DEBOUTER la Maf de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Art Metal et son assureur Mma Iard au-delà de la limite de la part de responsabilité de la société Art Metal.
REJETER, par voie de conséquence, les réclamations présentées par la Maf tendant à voir limiter la part de responsabilité de la société Petit Feuillet Marcoux (Info Design) à 10 % et sollicitant d'être relevée et garantie par la société Art Metal et la compagnie Mma Iard à hauteur de 90 %.
CONDAMNER la Maf à les relever et garantir de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de la part de responsabilité de Art Metal au titre de l'ensemble des sommes à revenir à la société D.Co.Peint à raison des désordres en toiture, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré Petit Feuillet Marcoux devenue Info Design.
REJETER les demandes de mise hors de cause présentées par la société Jli One et la société Soprema Entreprises.
II ' Sur les condamnations allouées à la société Chantemur :
A titre liminaire :
REJETER la demande d'irrecevabilité présentée par la MAF tendant à solliciter sa mise hors de cause au titre des préjudices subis par la société Chantemur à raison d'une prétendue prescription.
A titre principal :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la société d'assurance Maf, la société Art Metal et la société Mma Iard, in solidum à payer à la société Chantemur la somme de 2 043,39 euros HT en indemnisation des frais de réparation supportés par celle-ci.
- Fixé les parts de responsabilité finales dans la survenance de ce dommage de la manière suivante :
o 50 % pour Art Metal,
o 5 % pour Cat
o 25 % pour Info Design,
o 5 % pour Jli One
o 15 % pour Soprema Entreprises
- Condamné la société Soprema Entreprises, la société d'assurance Maf, ainsi que la société Jli One à les relever et garantir de toutes sommes qu'elles pourraient être amenées à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur part de responsabilité.
- Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la SCI D.Co.Peint la somme de 10 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès.
- Dit que la charge définitive des frais et dépens sera répartie par tiers entre la Maf en premier lieu, la société Art Metal et la compagnie Mma Iard en second lieu et la société Soprema Entreprises en troisième lieu et condamné les intéressées à se relever et garantir à due proportion.
Faisant droit à l'appel incident de la compagnie Mma Iard SA et de la société Art Metal,
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la société d'assurance Maf, la société Art Metal et la société Mma Iard SA in solidum à payer à la société Chantemur la somme de 10 146,66 euros au titre du préjudice d'image pour la période 2003-2008.
- Condamné la Maf la société Art Metal, la société Mma Iard et la société Soprema Entreprises in solidum, à payer à la société Chantemur, la somme de 14 583,34 euros au titre du préjudice d'image pour la période 2008-2015.
- Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la société Chantermur la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès.
En effet :
JUGER que la société Chantemur ne justifie nullement avoir subi un quelconque préjudice d'image.
DEBOUTER la société Chantemur purement et simplement des réclamations présentées en réparation d'un préjudice d'image pour les périodes 2003-2008 et 2008- 2015.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le préjudice d'image serait retenu (2003- 2008 et 2008-2015) :
DIRE ET JUGER que la société Chantemur supporte une part de responsabilité dans la survenance de la perte d'image qu'elle a subi pour avoir manqué à son obligation d'entretien de la toiture.
DIRE ET JUGER qu'une part du préjudice doit rester à sa charge.
CONDAMNER in solidum la Maf, assureur de Info Design à les relever et garantir de toute somme qu'elles pourraient être amenées à payer au titre de ce dommage, au-delà de la part de responsabilité de la société Art Metal, dans la limite de leur part de responsabilité.
A titre encore plus subsidiaire :
Pour la période 2003-2008
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :
- Fixé les parts de responsabilités finales dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 60% pour Art Metal, 5% pour Cat et 35% pour Info Design.
- Condamné la Maf à les relever et garantir de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité de son assurée Info Design.
REJETER, par voie de conséquence, les réclamations présentées par la Maf tendant à voir limiter la part de responsabilité de la société Petit Feuillet Marcoux (Info Design) à 10% et sollicitant d'être relevée et garantie par la société Art Metal et la compagnie Mma Iard à hauteur de 90%.
Pour la période 2008-2015 :
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :
- Fixé les parts de responsabilités finales dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 50 % pour Art Metal, 5 % pour Cat 25 % pour Info Design, 5 % pour Jli One et 15 % pour la société Soprema Entreprises ;
- Condamné la Maf la société Soprema Entreprises et la société Jli One à les relever et garantir de toute sommes qu'elles pourraient être amenées à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité.
REJETER, par voie de conséquence, les réclamations présentées par la Maf tendant à voir limiter la part de responsabilité de la société Petit Feuillet Marcoux à 10 % et sollicitant d'être relevée et garantie par la société Art Metal et la compagnie Mma Iard à hauteur de 90 %.
REJETER les demandes de la société Soprema Entreprises et de la société Jli One.
En tout état de cause :
CONDAMNER la Maf ou «'sic'» qui mieux le devra à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS sur son affirmation de droit.
À l'appui de leurs demandes, la société Art Métal et son assureur Mma Iard soutiennent essentiellement :
Que le tribunal a repris les conclusions de l'expert judiciaire sans cependant reprendre les distinctions au titre des montants des travaux pour chacune des causes des désordres et c'est à ce titre que l'assureur de la société Petit Feuillet Marcoux conteste la charge finale des condamnations et le partage des responsabilités telles que retenues par l'expert judiciaire.
Que la société Petit Feuillet Marcoux ne saurait voir sa responsabilité limitée à une simple mission de surveillance, alors même que c'est toute la conception même de la toiture qui a été remise en cause par l'expert judiciaire.
Que l'ensemble des désordres était apparent tout le long du chantier et lors des opérations de réception (notamment p.10 et 17 du rapport d'expertise). Or, il n'est pas contestable qu'aucune réserve n'a été mentionnée s'agissant des ouvrages réalisés par la société Art Métal. La part de responsabilité de la maîtrise d''uvre est donc conséquente, pour avoir failli manifestement à sa mission.
Que les recours en garantie ne peuvent s'apprécier que dans la limite de la propre part de responsabilité des autres intervenants à l'acte de construire. Consécutivement, la société Art Métal et son assureur Mma Iard ne pourront être condamnés à relever et garantir la Maf de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée, la société Petit Feuillet Marcoux, que dans la limite de la propre part de responsabilité de la société Art Métal.
Que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Maf contre les demandes de la société Chantemur sera rejeté dans la mesure où les infiltrations se sont poursuivies sur la durée pour atteindre une importance telle que la société Soprema Entreprises a été mandatée en 2008 pour réaliser des travaux de reprise sur cette toiture.
Qu'en tous les cas, les recours en garantie par la compagnie concluante et son assurée à l'encontre de la Maf ont été formés dans les délais. Pour rappel, la compagnie Mma Iard, selon exploit du 21 octobre 2010 avait assigné devant le juge des référés la Maf en sa qualité d'assureur de l'architecte afin que les opérations d'expertise lui soient étendues. Par ordonnance du 16 novembre 2010, droit a été fait à une telle requête.
Que le tribunal a commis une erreur en retenant un préjudice d'image, alors même qu'aucun document comptable n'a été produit de nature à justifier les pertes d'exploitation et/ou la perte d'image alléguée. Or, il est évident qu'aucune conséquence financière n'est démontrée, résultant des infiltrations déplorées. Par ailleurs, la société Chantemur est une enseigne nationale avec 171 établissements.
A titre subsidiaire, que les infiltrations ont été déplorées depuis 2003 et que la société Chantemur, en sa qualité de locataire, n'a nullement justifié l'entretien de la toiture alors même qu'il s'agit d'une obligation légale. Consécutivement, une part du préjudice qu'elle allègue, s'il devait être retenu par la Cour, devrait rester à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 septembre 2021, la société Soprema Entreprises demande à la Cour de :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et suivants, 1147 et suivants, 1792 du Code civil et 1202 du Code civil,
1. Sur les condamnations allouées à la société D.Co.Peint
Sur le partage des responsabilités finales
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que n'étant pas intervenue lors de la construction de l'ouvrage litigieux, il n'y avait dès lors pas lieu à prononcer de condamnation contre elle au profit de la société D.Co.Peint.
En conséquence, Sur l'appel en garantie formulé par la Maf,
Débouter la Maf de son appel en garantie.
2. Sur les condamnations allouées à la société Chantemur
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société d'assurance Maf, la SAS Art Metal et la société Mma Iard in solidum à payer à la SAS Chantemur la somme de 2 043,39 euros HT en indemnisation des frais de réparation supportés par celle-ci.
Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 50 % pour Art Metal, 5 % pour Cat 25 % pour Info Design, 5 % pour Jli One et 15 % pour Soprema Entreprises.
Condamné la Maf, la SAS Art Metal, la société Mma Iard et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la société Chantemur la somme de 14 583,34 euros au titre du préjudice d'image pour la période 2008-2015.
Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 50 % pour Art Metal, 5% pour Cat 25 % pour Info Design, 5 % pour Jli One et 15 % pour la société Soprema Entreprises.
Condamné la SAS Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la SAS Chantemur la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès.
Débouter la Maf de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident interjeté par la société Jli One
En conséquence,
Rejeter les demandes présentées par la société Jli One en les disant irrecevables et mal fondées.
3. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Condamner la Maf, assureur de la société Petit Feuillet Marcoux ou «'sic'» qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI D.Co.Peint, ou «'sic'» qui mieux le devra, aux entiers dépens dont «'sic'» distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, Avocats au Barreau de Lyon
À l'appui de ses demandes, la société Soprema Entreprises soutient essentiellement :
Qu'elle n'a commis aucune une faute de nature à engager sa responsabilité :
- Elle ne peut être à l'origine du désordre qu'elle est venue constater en 2008 pour des infiltrations datant de 2003, d'autant plus que l'expert judiciaire considère que les infiltrations sont la conséquence directe des travaux de construction réalisée en 2000 par les différents locateurs d'ouvrage.
- On ne peut pas considérer comme responsable d'un désordre une entreprise à qui on reproche uniquement de ne pas l'avoir suffisamment réparé, ce d'autant moins que le contenu exact de la mission qui lui était alors confié n'a même pas été examiné.
- Elle avait préconisé des réparations supplémentaires auxquelles la Société Chantemur n'a pas souhaité procéder.
- N'étant pas missionnée pour procéder à un diagnostic de l'ouvrage, aucune faute ne pourrait lui être reprochée sur ce point.
Qu'en n'étant pas intervenue lors de la construction de l'ouvrage, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que sa responsabilité pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Etant précisé qu'elle a procédé à l'exécution de ses condamnations au titre des frais d'expertise et irrépétibles.
Qu'en cause d'appel, la Maf ne démontre toujours pas quelle est la faute qu'elle a commise lui ayant causé un préjudice s'agissant de ses appels en garantie. Dans l'hypothèse où des fautes pourraient être lui être reprochées elles ne peuvent causer aucun préjudice au maître d''uvre, puisque les désordres étaient préexistants à son intervention.
Qu'elle confirme la position défendue de la société Chantemur à savoir « les malfaçons étaient si peu apparentes qu'elles n'ont mêmes pas été décelées lors de l'intervention de la société Soprema Entreprises ».
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 mars 2021, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Soprema Entreprises, demande à la Cour de :
Prenant acte du désistement de l'appelante la Maf,
Lui donner acte de l'acception de ce désistement d'instance et d'action de la Maf.
En conséquence confirmer en tant que de besoin le jugement dont appel en ce qui la concerne,
Condamner la Maf au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
À l'appui de ses demandes, la Smabtp soutient essentiellement :
Qu'elle a été assignée dans le cadre de cet appel mais par conclusions du 26 février 2021, la Maf s'est désistée purement et simplement à son encontre.
Qu'en l'état, aucune partie ne conclut à son encontre de sorte que, ce désistement emporte extinction de l'action et de l'instance à son égard,
Qu'acceptant ce désistement, elle a dû constituer avocat devant la Cour, que dans ces conditions, elle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 avril 2021, la société Jli One demande à la Cour de :
Vu les articles 1147 (1217, 1231-1), 1382 (1240) du Code civil,
CONSTATER que le rapport d'expertise n'a aucunement établi un lien de causalité entre les fixations de l'enseigne Cuisinella et d'éventuelles infiltrations subséquentes lesquelles n'ont pas été constatées,
CONSTATER que les infiltrations existaient avant la pose de l'enseigne Cuisinella, ce qui établit l'absence de lien de causalité entre ladite pose et les infiltrations,
CONSTATER, en tout état de cause, que la société SCI D.Co.Peint a effectué les travaux de réfection de l'étanchéité,
CONSTATER, en tout état de cause, que la société SCI D.Co.Peint a effectué les travaux de reprise des fixations de l'enseigne Cuisinella et que les infiltrations ont perduré ce qui exclut tout lien de causalité entre les infiltrations et la fixation de l'enseigne.
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'elle n'est aucunement responsable des infiltrations, à quel que niveau que ce soit,
REFORMER le jugement en ce qu'il a fixé à 5 % sa part de responsabilité dans la survenance des préjudices alloués à Chantemur pour la ramener à néant.
En conséquence,
DEBOUTER la Maf de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Faisant droit à son appel incident :
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur l'appel incident de la société Art Metal :
CONDAMNER la Maf au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre d'une procédure abusive,
CONDAMNER la Maf ou «'sic'» qui mieux le devra au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SCI D.Co.Peint ou «'sic'» qui mieux le devra aux dépens de l'instance, dont «'sic'» distraction au profit de la SELARL Fidal Avocat au Barreau de Lyon, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la société Jli One soutient essentiellement :
Qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fixations de l'enseigne Cuisinella et d'éventuelles infiltrations dont l'essentiel a été constaté à l'opposé de l'enseigne au fond du magasin).
Que le tribunal ne pouvait se fonder sur une simple hypothèse.
La déclaration d'appel a été signifiée aux mandataires liquidateurs de la société Chantemur le 27 octobre 2020 à personnes habilitées. Ils n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à leur égard.
La société Cat a été intimée sur appel provoqué de la société Jli One par acte signifié à personne habilitée le 22 janvier 2021. Elle n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
Le 29 juin 2021, les conclusions de la Maf ont été signifiées à Maître [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chantemur à personne non habilitée, la Selas Mjs Partners représentée par Maître [E] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chantemur à personne habilitée, la société Cat (climatisation aeralique et thermique) à personne habilitée. Les 23 et 24 août 2021, les conclusions d'Art Metal et Mma Iard ont été signifiées aux mandataires liquidateurs de la société Chantemur et à la société Cat à personne habilitée
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 1er mars 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le désistement d'appel de la Maf l'égard de la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Soprema Entreprises
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la Smabtp n'a pas déposé d'autres conclusions que celles d'acceptation du désistement notifiées le 12 mars 2021.
Dès lors, le désistement de l'appel de la Maf la concernant n'avait pas besoin d'être accepté pour être parfait puisqu'il ne contenait pas de réserve et que l'intimée n'avait pas fait de demande incidente ou d'appel. Il y a lieu de le constater, ce désistement emportant extinction de cet appel, dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée dans les rapports Maf-Smabtp.
Conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties n'ont pas d'accord sur les frais de l'instance éteinte. La Maf devra supporter les dépens d'appel de la Smabtp.
La SAS Tudela & Associés, qui en a fait la demande expresse, est autorisée à recouvrer directement les dépens d'appel avancés sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne la Maf, qui a intimé inutilement la Smabtp, à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en la modérant à 1 000 euros dans la mesure où il ressort du jugement (page 14) qu'elle avait annoncé se désister de son appel en garantie contre la Smabtp au motif qu'elle avait prouvé ne pas être l'assureur au moment des travaux et de la réclamation de la société Soprema.
La Maf est déboutée de ses demandes au titres des frais irrépétibles et les dépens.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Maf à l'encontre de la société Chantemur, locataire
En sa qualité de locataire des locaux de la société D.Co.Peint, la société Chantemur ne pouvait agir que sur l'article 1240 du Code civil, l'action régie par l'article 1792-4-3 du même code ne concernant que les actions du maître d'ouvrage contre les constructeurs et leurs sous-traitants.
La Maf n'avait pas soulevé cette exception de prescription en première instance mais elle peut le faire à toute hauteur de procédure en application de l'article 123 du Code de procédure civile.
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité régie par l'article L 124-3 du Code des assurances se prescrit dans le même délai que celui applicable à l'action contre le responsable du dommage mais elle peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai tant qu'il reste exposé au recours de son assuré. Le délai de deux ans de l'article L 114-1 du Code des assurances court en cas de recours d'un tiers contre l'assuré à compter du jour où il a exercé son recours contre l'assuré ou a été indemnisé par l'assuré.
Par ailleurs, l'interruption de la prescription ne bénéfice qu'à celui qui assigne.
La prescription de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas interrompue ni suspendue par l'action judiciaire introduite contre le responsable.
En application de l'article 2270-1 ancien du Code civil, antérieur à la réforme de la prescription du 17 juin 2008, «'les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'».
En application des articles 2222 et 2224 du Code civil, issus de la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les premières infiltrations dataient de 2003. la société Soprema Entreprises est intervenue en avril 2008 pour les résorber par des travaux de reprise de la toiture.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société Chantemur a allégué des infiltrations récurrentes d'eau de pluie et de neige en toiture depuis 2003 détériorant des plaques de plafond provoquant des chutes de plaques de plafond en fibres minérales le long des façades du magasin principalement en façade Nord-Ouest et Sud-Est de manière linéaire pour les plus importantes mais également ponctuellement en pignon Nord-Est, ainsi qu'aux lanternaux de désenfumage et aux climatiseurs. Il n'est nullement mentionné une aggravation des désordres d'infiltrations à compter de 2008.
Il s'en déduit, en application de la disposition transitoire de l'article 26 alinéa 2 de la réforme de la prescription pour les prescriptions réduites que la société Chantemur avait 10 ans à compter de 2003 pour agir puis à partir du 19 juin 2008, le délai est passé à 5 ans. Elle ne pouvait plus agir contre la société Petit Feuillet Marcoux après le 19 juin 2013.
En l'espèce, la société Petit Feuillet Marcoux a été assignée en référé le 4 mai 2010 par la société D.Co.Peint et non par la société Chantemur.
Puuis, la société Petit Feuillet Marcoux a été assignée au fond en 2012 uniquement par la société D.Co.Peint à une date à laquelle elle était déjà radiée, le 28 décembre 2010, la décision de radiation entraînant la fin de sa personnalité juridique, ayant été publiée au RCS le 26 janvier 2011 (pièce 8 de la Maf).
Ainsi, ces deux assignations n'ont pas utilement interrompu la prescription au bénéfice de la société Chantemur.
La première demande de la société Chantemur contre la société Petit Feuillet Marcoux date du 25 janvier 2013. Or, à cette date elle état déjà radiée. Elle n'a pas pu bénéficier du délai supplémentaire en raison de la prescription biennale puisque la Maf n'était pas soumise le 25 janvier 2013 au recours de son assurée qui était radiée, condition du bénéfice du délai de prescription biennale.
Les conclusions récapitulatives de la société Chantemur visant les assureurs des constructeurs datant du 13 juin 2014'n'ont pas été notifiées à la Maf (pièce 11-4 de la Maf). Les premières conclusions ont été faites par les organes de la procédure collective de la société Chantemur en redressement judiciaire à l'encontre de la Maf le 3 novembre 2017.
Ainsi, l'action directe de la société Chantemur, représentée désormais par ses liquidateurs judiciaires, est prescrite à l'encontre de la Maf. La Cour fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Maf à hauteur d'appel.
Sur les condamnations allouées à la société Chantemur
La société Art Metal et son assureur Mma Iard ont uniquement critiqué les sommes allouées au profit de la société Chantemur pour son préjudice d'image et au titre des frais irrépétibles.
S'agissant de le préjudice d'image
Le tribunal a fait droit à la demande au titre du préjudice d'image en indiquant que les infiltrations ont nécessairement causé un préjudice d'image car la société Chantemur n'a pas pu accueillir ses clients dans de parfaites conditions. Il a alloué à ce titre 25 000 euros pour la période 2003-2015. Or, les sociétés Art Metal et la Mma Iard, et même la Maf dans un subsidiaire, font utilement remarquer que la société Chantemur n'a pas prouvé ses allégations. Aucun document comptable n'avait été produit pour étayer ses réclamations et caractériser l'existence et l'importance d'un préjudice d'image étant précisé que l'enseigne Chantemur est une enseigne nationale avec plus de 170 établissements. Elle n'a d'ailleurs fait intervenir la société Soprema Entreprises qu'en 2008 alors qu'elle subissait ses infiltrations depuis 2003, ce qui constituerait une faute justifiant un partage de responsabilité a minima.
La charge de la preuve incombait à la société Chantemur et aux organes de sa procédure collective. Ainsi, la Cour infirme le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice d'image présumé et statuant à nouveau infirme la condamnation de la société Art Métal et de la Mma Iard à payer pour un préjudice d'image de la société Chantemur qui n'est pas établi.
La société Soprema Entreprises a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Chantemur à payer la somme de 14 583,34 euros pour le préjudice d'image entre 2008-2015 et ce à hauteur de 15'%. La Cour ne peut que confirmer sa demande.
Il en résulte que la société Soprema Entreprises assumera sa responsabilité à hauteur de 15'% sans pourvoir se retourner contre la Maf ni la société Art Métal et la Mma Iard à ce sujet.
Sur le partage des responsabilités, s'agissant des condamnations en faveur de la société Chantemur pour les frais de remise en état
Le tribunal a condamné la société Maf, la société Art Métal et la société Mma Iard à payer à la société Chantemur la somme de 2043,39 euros HT en indemnisation des frais de réparation qu'elle a supportés. Le partage des responsabilités a été fixé à raison de 50'% pour Art Metal, 5'% pour Cat, 25'% pour Info Design, 5'% pour Jli One et 15'% pour Soprema Entreprises.
La SAS Art Métal n'a pas contesté le jugement sur ce point. Elle soutient avec la Mma Iard que son appel en garantie à l'encontre de la Maf n'est pas prescrit. La Mma Iard a assigné la Maf en référé expertise le 21 octobre 2010. L'ordonnance du 16 novembre 2010 a fait droit à la requête (sa pièce 8). Ce point n'a pas été contesté par la Maf dans ses conclusions. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande selon laquelle les appels en garantie contre elle seraient ipso facto prescrits ou sans objet.
La SARL Jli One, locataire, conteste sa part de responsabilité à 5'% à défaut de lien de causalité entre les fixations de l'enseigne Cuisinella les 18 et 19 juin 2008 et les infiltrations subséquentes qui n'ont pas été constatées. Elle fait valoir que ces infiltrations préexistaient à la pose de l'enseigne, les alertes datant de mai 2008, s'agissant des fuites en toiture au dessus de la porte du magasin. Selon la société Jli One, l'essentiel des infiltrations se situe à l'opposé de l'enseigne au fond du magasin. La société D.Co.Peint a effectué des travaux de réfection de l'étanchéité, notamment des fixations de l'enseigne Cuisinella en vain. Les travaux ont été réceptionnés le 30 avril 2013. Elle soutient que l'expert n'a formulé qu'une hypothèse excluant toute certitude. La Maf sollicite que la responsabilité de la SARL Jli One soit remontée à 10'%, tandis que la sienne devrait être limitée à 10'% également.
Contrairement à ce que soutient la société Jli One, l'expert judiciaire donne un avis clair sur la faute qu'elle a commise en 2008 car les fixations sur l'acrotère et sur la couverture de l'enseigne Cuisinella en façade Sud-Est perforent la couvertine sur acrotère et le bac acier du bâtiment, ce qui crée des entrées d'eau dans le bâtiment (page 9 du rapport d'expertise).
En conclusion, l'expert judiciaire a pointé la malfaçon dans la mise en 'uvre de l'enseigne Cuisinella. Dans son dire, la société Jli One n'avait pas remis en cause sa responsabilité. A défaut d'avis technique de nature à remettre en cause celui de l'expert judiciaire, le moyen de la société Jli One doit être rejeté.L'appel incident de la société Jli One n'est pas fondé.
Par contre, la société Maf n'explique pas en quoi la part de responsabilité de la SARL Jli One devrait être élevée de 5 à 10'%. Dès lors, la demande de la Maf sur ce point est rejetée.
La part de responsabilité de l'architecte, titulaire d'une maîtrise d'oeuvre complète, a été fixée à juste titre à 25% car il a multiplié les fautes de conception du fait de l'absence de dispositif propre à pallier l'accumulation de neige contre les acrotères et de défaut de surveillance généralisé alors que les désordres étaient apparents pour un professionnel au moment de la réception.
S'agissant de la société Soprema Entreprises, son mauvais diagnostic et des travaux de reprise qu'elle savait insuffisants n'ont pas permis de mettre fin aux infiltrations en 2008. Il est donc indéniable qu'elle a contribué à compter de 2008 à la persistance des infiltrations pour une part qui a été justement limitée à 15'% n'ayant pas participé à l'acte de construire initial mettant essentiellement en cause Art Metal pour 50'% et le maître d'oeuvre pour 25'%. Le moyen développé par la société Soprema Entreprises est rejeté mais en tout état de cause elle avait accepté le partage de responsabilités du tribunal dans son dispositif puisqu'elle a sollicité confirmation du jugement.
La Cour confirme dès lors le jugement déféré sur les parts de responsabilités et les appels en garantie croisés, s'agissant de la condamnation au titre des travaux de reprise au profit de la société Chantemur.
Sur les condamnations allouées à la société D.Co.Peint
La société Art Metal et la Mma Iard ont sollicité confirmation du jugement.
La Maf sollicite que soit réduite à 10'% la part de responsabilité de son assurée puis d'être relevée et garantie à hauteur de 90'%.
Contrairement à ce que soutient la Maf, un défaut de suivi dans les travaux ne conduit pas à ne retenir qu'une responsabilité résiduelle. La mission de direction des travaux et de suivi, surtout lorsque les désordres ont été qualifiés d'apparents pour les professionnels selon l'expert judiciaire au moment de la réception, aurait dû conduire le maître d'oeuvre à prendre les mesures nécessaires pour un parfait achèvement et des reprises adéquates. Or, il n'a pas conseillé de réserves. Le fait que les entreprises soient des professionnels et qu'ils aient commis des fautes d'exécution ou de conception n'atténuent pas l'importance du rôle du maître d'oeuvre.
Pour les désordres 1 à 9, la part fixée à 35'% est parfaitement justifiée au vu de l'importance des désordres d'infiltrations qui sont généralisées et qui auraient dû être évitées par un suivi sérieux des travaux par le maître d'oeuvre alors que la conception de toute la toiture avec des défauts de pente est remise en cause par l'expert judiciaire.
La Cour observe qu'en page 17 du rapport l'expert judiciaire a noté que les plans de maîtrise d'oeuvre de la SCP Petit Feuillet Marcoux et les plans de charpente de l'entreprise Art Metal ne lui ont pas été transmis. Il n'est donc pas possible de se prononcer sur les détails de conception des ouvrages. Le maître d'oeuvre a fait preuve de carence durant l'expertise en se gardant de transmettre des pièces importantes, ce qui réduit d'autant la pertinence de l' argumentation de son assureur la Maf devant la justice. Mais, l'expert judiciaire a bien précisé que malgré cette carence, la conception même de la toiture du bâtiment avec ses acrotères remontant au dessus de la couverture est cause d'accumulations de neige sur la toiture et dans les caniveaux facilitant la pénétration de la neige dans le bâtiment. Le maître d'oeuvre de conception ne peut pas ne pas être intéressé à la conception générale d'un plan de toiture devant être étanche même si d'autres corps de métiers peuvent également avoir des missions de conception technique pour la réalisation de leurs prestations. Par ailleurs, dans le cadre de l'exercice normal d'une mission de direction de chantier avec une visite hebdomadaire, les nombreuses malfaçons étaient repérables': absence de joint, de pentes, d'élément évitant l'accumulation de la neige dans les caniveaux, absence d'abergement autour des câbles des groupes de climatisation, recouvrement insuffisant voire inversé des plaques de tôle autour des châssis de toiture, absence de closoirs métalliques en égouts des toitures, des vides de 5 cm entre le dessus des caniveaux et le dessous des bacs de couverture, absence d'étanchéité partielle des bavettes-solins, fixations insuffisantes des bavettes solins.
Ainsi, il n'y a pas lieu de revenir sur la fixation de la part de responsabilité de l'assurée de la Maf à 35'%. La Cour la déboute de son appel incident sur ce point et ses conséquences sur les appels en garantie.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Jli One n'a pas sollicité la réformation de sa condamnation au profit de D.Co.Peint à hauteur de 493,31 euros pour le coût de reprise de la pose défectueuse de l'enseigne Cuisinella ayant concouru à la survenance d'infiltrations.
Sur la demande de la société Jli One contre la Maf pour procédure abusive
Pour être accueillie dans sa demande, la société Jli One doit démontrer un abus de procédure, un préjudice dans son existence et son montant, autre que le montant des frais irrépétibles, et un lien de causalité.
Dans ses conclusions, il n'existe pas de démonstration de ces trois éléments permettant d'entrer en voie de condamnation. Elle se borne à procéder par voie d'allégations. Par ailleurs, l'appel de la Maf n'a pas été complètement vain notamment par rapport aux condamnations au profit de la société Chantemur de sorte que l'abus de procédure n'est pas établi, la société Jli One ayant d'ailleurs formé appel incident en vain pour que le chef de jugement retenant sa responsabilité à hauteur de 5'% soit réformé.
La Cour déboute la société Jli one de sa demande contre la Maf aux fins de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'appel en garantie de la Maf à l'encontre de la société Soprema Entreprises
La Cour confirme le jugement qui n'a pas condamné la société Soprema Entreprises au profit de la société D.Co.Peint n'étant pas intervenue dans l'acte de construire intial. Elle est un tiers par rapport à la société D.Co.Peint. Or, la société D.Co.Peint n'a pas ciblé le préjudice qu'elle pouvait demander à la société Soprema Entreprises liée à la persistance d'infiltrations qu'elle n'a pas sû résorber de sorte qu'aucune condamnation n'a été prononcée par le tribunal.
Ainsi, l'appel en garantie formulé par la Maf contre la société Soprema Entreprises pour les fixations des climatiseurs (désordre 7) doit être rejeté à défaut de démontrer une faute précise lui ayant causé un préjudice étant précisé qu'elle est intervenue des années après et qu'elle n'était pas sous la maîtrise d'oeuvre de l'assurée de la Maf.
La Maf, assureur de la société Petit Feuillet Marcoux devenue Info Design, est fondée à opposer sur le fondement de l'article L 112-6 du Code des assurances à son assurée et aux tiers les limites de ses garanties, notamment la franchise contractuelle pour les demandes de la société Chantemur.
Sur les demandes accessoires
A titre liminaire, la Cour n'est pas saisie de demande visant «'qui mieux le devra'» du fait de son caractère indéterminé. Il ne lui appartient pas de se substituer aux parties.
La Maf succombant dans l'essentiel de ses prétentions et ayant, il y a lieu de mettre à sa charge les entiers dépens d'appel à l'exception de ceux laissés en propre à la charge de la société Jli One.
La Cour déboute la Maf de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel.
La Cour confirme le juste sort des frais irrépétibles pour la société D.Co.Peint et des dépens de première instance opéré par le tribunal et qui a été accepté tant par la société Art Metal et la Mma Iard mais également par la société Soprema Entreprises. Aucun des moyens soulevés par la Maf n'est pertinent pour remettre en cause ce chef de jugement.
En revanche, il y a lieu d'infirmer la condamnation de la société Maf au titre des frais irrépétibles de première instance de la société Chantemur compte tenu de la prescription de ses demandes. Il s'ensuit que la somme de 5 000 euros est mise à la charge in solidum des sociétés Art Metal et Mma Iard d'une part et de la société Soprema Entreprises d'autre part, la répartition finale de la charge de ces frais irrépétibles se faisant à 50'% entre la Soprema Entreprises et la société Art Metal et la Mma Iard d'autre part, celles-ci étant condamnées à se relever et garantir à due proportion.
La Cour autorise la SCP Baufume Sourbe et Maître Hélène Descout de la SELARL Constructiv'Avocats, qui en ont fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Cour laisse à la charge de la société Jli One, qui a perdu dans son appel incident très limité, ses frais irrépétibles et ses dépens d'appel puis la déboute de ses demandes à ce titre.
En équité, la Cour condamne la Maf à payer à la société Art Métal et la Mma Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne le Maf à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel principal de la Maf et des appels incidents d'Art Métal et de la Mma Iard et de la société Jli One,
Sur le désistement d'appel de la Maf l'égard de la Smabtp, ès-qualités d'assureur de la société Soprema Entreprises
Constate le désistement d'appel de la société Maf à l'encontre de la société Smabtp ;
Rappelle que ce désistement partiel d'appel emporte extinction de cet appel, dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée dans les rapports Maf-Smabtp ;
Fait supporter à la Maf les dépens d'appel de la Smabtp ;
Autorise la SAS Tudela & Associés à recouvrer directement les dépens d'appel avancés sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la Maf à payer à la Smabtp une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la Maf de ses demandes à l'égard de la société Smabtp au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Maf à l'encontre de la société Chantemur, locataire
infirme le jugement déféré sur toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre la Maf au profit de la société Chantemur,
fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Maf à hauteur d'appel et déclare irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formulées au profit de la société Chantemur à l'encontre de la Maf.
Sur la condamnation de la société Art Metal et de la Mma Iard au titre du préjudice d'image de la société Chantemur
Infirme le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice d'image présumé et statuant à nouveau infirme la condamnation pécuniaire de la société Art Métal et de la Mma Iard à payer pour un préjudice d'image de la société Chantemur ;
Dit que la société Soprema Entreprisesassumera sa responsabilité à hauteur de 15'% dans l'indemnisation du préjudice d'image de la société Chantemur sans pourvoir se retourner contre la Maf, ni contre la société Art Métal et la Mma Iard,
Sur le partage des responsabilités s'agissant des condamnations en faveur de la société Chantemur pour les frais de remise en état
Déboute la société Maf de sa demande aux fins de voir déclarer prescrits ou sans objet les appels en garantie à son encontre ;
Confirme le jugement déféré sur le partage des responsabilités sur ce point et les appels en garantie croisés et déboute tant la société Maf que la société Jli One de leur appel incident aux fins de réformation.
Sur les condamnations allouées à la société D.Co.Peint
déboute la Maf de son appel incident et confirme le jugement déféré sur le partage des responsabilité et les appels en garantie croisés ;
déboute la Maf de son appel en garantie contre la société Soprema Entreprises.
Sur la demande de la société Jli One contre la Maf pour procédure abusive
déboute la société Jli one de sa demande contre la Maf aux fins de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'opposabilité des polices de la Maf aux tiers
Dit que la Maf est fondée à opposer à son assurée et aux tiers, en l'espèce la société Chantemur, les limites de ses garanties notamment la franchise contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Dit que la Cour n'est pas saisie de demande visant «'qui mieux le devra'» ;
Condamne la Maf à payer les entiers dépens d'appel à l'exception de ceux laissés en propre à la charge de la société Jli One ;
Déboute la Maf de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel ;
Confirme le juste sort des frais irrépétibles pour la société D.Co.Peint et des dépens de première instance opéré par le tribunal ;
Infirme la condamnation de la société Maf au titre des frais irrépétibles de première instance de la société Chantemur.
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société Chantemur à l'encontre de la Maf au titre des frais irrépétibles de première instance.
En conséquence,
Dit que la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la société Chantemur est mise à la charge in solidum des sociétés Art Metal et Mma Iard d'une part et de la société Soprema Entreprises d'autre part, la répartition finale de la charge de ces frais irrépétibles se faisant à 50'% entre la Soprema Entreprises et la société Art Metal et la Mma Iard d'autre part, celles-ci étant condamnées à se relever et garantir dans cette proportion ;
Autorise la SCP Baufume Sourbe et Maître Hélène Descout de la SELARL Constructiv'Avocats à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société Jli One ses frais irrépétibles et ses dépens d'appel et la déboute de ses demandes à ce titre,
Condamne la Maf à payer à la société Art Métal et la Mma Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le Maf à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT