Cour de cassation, 14 décembre 2004. 01-17.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-17.563
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X... a souscrit auprès de Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Marinor, un contrat de courtage matrimonial ;
que, reprochant à celle-ci d'avoir manqué à ses obligations en lui présentant des personnes qui ne répondaient pas aux critères demandés, M. X... l'a assignée en résolution de contrat et en remboursement de la somme versée ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué se fonde sur le fait qu'aucune des huit candidates présentées n'habitait dans la région de Saverne, qu'en outre certaines d'entre elles ne répondaient pas aux autres critères contractuellement définis et que Mme Y... ne justifiait pas avoir tout mis en oeuvre pour satisfaire les souhaits de son client ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que M. X... n'avait exprimé que des préférences ne présentant pas un caractère impératif et qu'il incombe au créancier d'une obligation de moyens de rapporter la preuve d'une faute du débiteur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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