Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1220
Appel des causes le 03 Août 2024 à 10h56 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03554 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756AK
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [B] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [G] [I], représentant M. LE PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [E] [D]
de nationalité Tunisienne
né le 01 Juin 1998 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 31 juillet 2024 à 15h00 .
Vu la requête de Monsieur [H] [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Août 2024 à 11h24 ;
Par requête du 02 Août 2024 reçue au greffe à 11h10, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nina PENEL, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis [H] [E] [D], né le 1er juin 1998 à [Localité 4]. J’ai le projet de me marier bientôt.
Me Nina PENEL entendue en ses observations : mes observations sont presques identiques que pour Monsieur [C]. La note de service référencée pour le contrôle d’identité n’est pas annexée. Il y a aussi des difficultés concernant les dates. Le mail adressé à Madame le procureur de l’avis de placement en rétention n’est pas daté, on fait référence à au mois d’avril alors que le placement en rétention est intervenue au mois de juillet. Le 1er mail ne vise pas une date concordante.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Sur le premier moyen, la note de service est mentionnée, mais ce n’est pas le motif du contrôle d’identité, mais le code de procédure pénale. Vous avez le process du contrôle. Il est basé sur l’article 78-2 9° du code de procédure pénale. Vous écarterez le moyen car la note de service n’est pas nécessaire, c’est n’est pas le fondement. On a bien l’heure, le motif et le lieu du contrôle.
Sur le deuxième moyen, le parquet va bien être destinataire du placement en rétention, son objet, et qui fait mention d’un placement en rétention au 31 juillet à 15H00. Je vous demande d’écarter le moyen.
Sur le fond, l’intéressé a fait l’objet de notification d’ordonnances pénales, un vol a été directement commandé car il a un passeport. Commande faite directement après le placement, dès le 1er août à 07h25. Sur le recours, il n’y a pas de disproportion. Il avait une fausse carte d’identité belge. Son domicile n’est pas stable et permanent. Il souhaite se maintenir sur le territoire.
Me PENEL : j’espère que le vol sera annulé car les OPJ agissent en vertu de la note de service car elle est indiquée sur le PV de contrôle d’identité. Elle est indiquée et doit donc être annexée.
L’avocat de la Préfecture : mon contradicteur ne mentionne pas de motif légal au soutien de sa demande.
L’interprète : Dans la notification des droits, il est indiqué que le consulat algérien a été contacté alors qu’il est tunisien.
L’avocat de la préfecture : je demande le rejet de ce moyen.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle :
Il résulte du PV n° 2024/908 que les policiers indiquent agir dans le cadre de la note de service du 30 juillet 2024 fait le 29 juillet 2024. La note de service n’est pas produite à la procédure et ne permet donc pas de vérifier si les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 sont respectées à savoir que le contrôle ne peut pas dépasser 12 heures et ne doit pas être systématique. Il convient de considérer qu’il n’est pas possible de vérifier la régularité du contrôle. Cette irrégularité cause nécessaire grief car il est à la base de l’interpellation de l’intéressé d’abord pour une vérification de son identité, puis ensuite de son placement en garde à vue.
Le moyen sera retenu et la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03565
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [E] [D]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [H] [E] [D] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [H] [E] [D] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
(Présent sur le site de [Localité 2])
décision rendue à 11h18
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03554 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756AK
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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