Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Ardial France, société anonyme, dont le siège est Parc technologie du canal 14, avenue de l'Europe, 31520 Ramonville-Saint-Agne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ardial France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Sécuripart, aux droits de laquelle se trouve la société Ardial France, en qualité de responsable commercial suivant contrat du 7 juin 1989 ; que la rémunération était constituée d'un fixe de 12 000 francs par mois et de commissions suivant un plan de commissionnement ; qu'il a été licencié, le 27 septembre 1991, pour insuffisance de résultats par rapport aux objectifs fixés, manque de compétence par rapport aux travaux demandés ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'arriérés de salaires, alors, selon le moyen, que la commission fait partie intégrante du salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la somme en cause, qualifiée d'avance sur commission sur les bulletins de paie, a pu décider qu'elle ne pouvait constituer une prime dont le paiement s'imposait à l'employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais, alors, selon le moyen, qu'elle n'était pas prescrite ayant été formulée avant la procédure d'appel ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, desquels il résulte que la demande était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'objectif fixé par le plan de commissionnement convenu contractuellement n'a pas été atteint ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de commissionnement contractuellement convenu ne portait que sur la détermination de la partie variable de la rémunération du salarié et n'emportait pas acceptation par lui d'un objectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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