Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-25.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.662
Date de décision :
30 janvier 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° V 17-25.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ecolautop, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Christophe Basse, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecolautop,
3°/ à la société Commissaire-priseur judiciaire Maître Christophe Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Ecolautop, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C. Basse, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecolautop aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Ecolautop
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société ECOLAUTOP, d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 8 décembre 2016 et d'avoir en conséquence ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière ;
Aux motifs propres que « considérant que selon l'article L.631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ; que la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue sans ordonner de mesure de vérification de l'état de cessation des paiements comme le demande à titre subsidiaire l'appelante ; Considérant que, selon la synthèse du passif déclaré arrêtée au 9 mars 2017, le passif déclaré à titre échu s'élève à la somme totale de 330.553,37 € ; que le seul passif fiscal exigible, constitué de la CFE 2016 et de la TVA due au titre du 4ème trimestre 2014 et des années 2015 et 2016, atteint la somme de 49.558,46 € ; que cette créance fiscale n'est pas contestée par la société Ecolautope qui critique les seules créances fiscales déclarées à titre provisionnel qui ne sont en tout cas pas incluses dans le passif exigible ; que l'institut de prévoyance Auto retraite Agirc et Arrco a déclaré deux créances échues d'un montant de 7.954 € et de 41.097 € que la société Ecolautop ne conteste pas dans ses écritures ; qu'il en est de même d'une dette locative d'un montant de 3.997,02 € correspondant à des loyers dus en juillet 2016 et du 1er octobre au 8 décembre 2016 ; qu'à supposer contestables la créance de l'Urssaf et les créances chirographaires déclarées par des clients, étant observé que la société Ecolautop reconnaît en pièce bis 2-1 devoir à ses élèves une somme totale de 9.188,89 € et ne conteste pas la créance déclarée par l'Urssaf au titre des cotisations dues en 2013 représentant un montant total de 65.847,81 €, le passif exigible s'élève a minima au jour où la cour statue à la somme de 102.606,48 € ;
Considérant que l'actif disponible ne saurait correspondre au chiffre d'affaires réalisé ni même aux paiements à venir de prestations facturées sauf si ces paiements sont certains et quasi immédiats, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la SELARL C. Basse ès qualités affirme sans être contredite par la société Ecolautop que celle-ci ne dispose d'aucune trésorerie en compte bancaire ; Considérant que la société Ecolautop ne pouvant faire face avec son actif disponible à son passif exigible son état de cessation des paiements est établi ; Considérant que faute d'éléments sur l'actif disponible de la société Ecolautop à la date retenue par le tribunal pour la survenance de la cessation des paiements, soit le 9 juin 2015, il convient de fixer cette date à celle du jugement entrepris, soit le 8 décembre 2016 » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies lors des débats ; que les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent 26 inscriptions de privilèges pour un montant supérieur à 203K€ dont 149K€ dû à l'URSSAF ; Que la première inscription remonte à la date du 4 juin 2014 ; Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ; Que les bilans ne sont pas déposés depuis 2012 ; Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que l'état de cessation des paiements est avéré » ;
1°) Alors que, d'une part, en prononçant la cessation des paiements sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
2°) Alors que, d'autre part, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments dont les parties n'ont pu débattre ; qu'en retenant, pour évaluer le montant du passif exigible, que la société ECOLAUTOP ne contestait pas certaines créances, quand ces dernières n'ont toutefois pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ECOLAUTOP ;
Aux motifs propres que « considérant qu'aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 du même code en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; Considérant que la société Ecolautop a présenté sur les années 2011 à 2015 un seul exercice bénéficiaire en 2012, le résultat étant de + 20.629 € ; qu'en 2014 et 2015 elle a dégagé une perte respective de - 16.612 € et - 3.278 € ; qu'elle produit un budget prévisionnel limité à l'année 2017, alors que la perspective d'un plan de redressement nécessiterait un prévisionnel pluriannuel, faisant apparaître un bénéfice annuel de 28.593 € ; que ce prévisionnel n'est pas réaliste compte tenu des résultats annuels antérieurs, de la cessation par la société Ecolautop de toute activité depuis le prononcé de sa liquidation judiciaire, et ce malgré l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, et de l'absence de tout actif disponible ; que faute de reprise d'activité et d'actif disponible d'une part et compte tenu du passif échu et des charges d'exploitation courantes d'autre part, le redressement de la société Ecolautop est manifestement impossible ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies lors des débats ; que les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent 26 inscriptions de privilèges pour un montant supérieur à 203K€ dont 149K€ dû à l'URSSAF ; Que la première inscription remonte à la date du 4 juin 2014 ; Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ; Que les bilans ne sont pas déposés depuis 2012 ; Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que l'état de cessation des paiements est avéré : Que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce » ;
1°) Alors que, d'une part, la liquidation judiciaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un débiteur que si le redressement de celui-ci est manifestement impossible ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de la société ECOLAUTOP quand elle relevait pourtant un résultat moyen positif sur les exercices 2012, 2014 et 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
2°) Alors que, d'autre part, en se bornant à relever que faute de reprise d'activité et d'actif et compte tenu du passif échu et des charges d'exploitation courantes, le redressement de la société ECOLAUTOP est manifestement impossible, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité.
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