Cour d'appel, 26 juillet 2024. 24/00974
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00974
Date de décision :
26 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FANCAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N° N° RG 24/00974 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDIJ
du 26/07/2024
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O R D O N N A N C E DU 26 JUILLET 2024
N° de MINUTE :
APPELANTE :
Mme [T] [S]
née le 31 décembre 1965
de nationalité comorienne
adresse:
Chez M. [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Entendue à l'audience via la visioconférence établie entre la cour d'appel et le centre de rétention de Mayotte,
Assistée de Me Midhoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
qui est présent à l'audience de la cour d'appel
En présence de M. [W] [X], interprète en langue comorienne, inscrit sur la liste des experts,
INTIMES :
Monsieur le Préfet de la Réunion, représentant L'Etat français,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
Madame la procureure générale
Près la cour d'appel de SAINT-DENIS LA REUNION
CONSEILLER DELEGUE : Pauline FLAUSS, conseillère, désignée par ordonnance n°2024/137 du 28 mai 2024 pour remplacer le premier président empêché.
GREFFIER : Nadia HANAFI
DEBATS : à l'audience publique du 26 juillet 2024 à 11h00, Mme [T] [S] entendue
via la visioconférence établie entre la cour d'appel et le centre de rétention de Mayotte,
ORDONNANCE PRONONCEE PUBLIQUEMENT : 26 juillet 2024 à 12h15
*
* *
Faits et procédure :
Vu les articles L.741-1 (version en vigueur depuis le 15 juillet 2024) et suivants, L.742-8 et suivants, R.743-2 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ;
Vu la décision n°2023/53 de M. le Préfet de la Réunion en date du 17 avril 2023 portant refus de séjour assorti d'une Obligation de quitter le Territoire ;
Vu la décision n°2024/1062 en date du 19 juillet 2024 prescrivant un placement en rétention administrative noti'ée à Mme [T] [S]le 19 juillet 2024 à 18 heures 50 ;
Vu la requête en contestation d'un arrêté de placement en rétention de Mme [T] [S] datée du 22 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de St Denis le même jour à 18h20 ;
Vu la requête motivée de M. le Préfet de la Réunion en date du 23 juillet 2024, reçue au greffe de la juridiction le même jour à 11h30, par laquelle il forme une demande tendant à un maintien en rétention administrative au delà du délai de 96 heures de la susnommée pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Denis du 24 juillet 2024, ayant:
- Ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Mme [T] [S] régulière,
- Rejeté le moyen de nullité soulevé in limine litis ;
- Rejeté le moyen tiré du défaut d'examen et d'insuffisance de motivation,
- Rejeté la contestation de l'arrêté de placement de Mme [T] [S],
- Autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [T] [S]pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
- Dit que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets ;
- Informé l'intéressée que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis, et que le recours n'est pas suspensif.
- Laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public ;
Vu l'appel de Mme [T] [S], à laquelle l'ordonnance a été notifiée le 24 juillet 2024 ,suivant requête déposée au greffe de la cour le 25 juillet 2024 à 10h15;
Vu le mémoire en défense de M. le Préfet de la Réunion parvenu au greffe de la cour le 26 juillet 2024 à 10h07;
Vu l'avis de Mme l'avocate générale du 26 juillet 2024 communiqué à l'audience, s'en rapportant à justice ;
Vu les débats tenus en audience publique devant le Conseiller désigné par le Premier président le 26 juillet 2024 à 11h33, heures de la Réunion, 10 heures, heure de Mayotte, en présence de : Me ALI avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, Madame BARBIER-CHASSAING, avocate générale
Vu le courriel du greffe du CRA de Mayotte du 26 juillet 2024 à 9h40, heure de Mayotte impliquant que Mme [T] [S] ne puisse être entendue par visio conférence au CRA de Mayotte à raison d'un défaut de connexion n'ayant pu être rétablie à l'heure du débat,
Sur la demande de non-lieu à statuer
Le Préfet de la Réunion fait valoir que Mme [T] [S] étant éloignée vers les Cormores, il n'y a plus lieu de statuer.
Sur ce,
Il convient de relever que Mme [T] [S] est, à l'heure de l'audience, toujours sur le territoire national pour avoir été conduite à Mayotte afin d'être reconduite ce même jour pour les Comores par bateau dont le départ est prévu à midi, heure de Mayotte (13 heures, heure de la Réunion).
Il apparait donc erroné de considérer que Mme [T] [S]a déjà été éloignée, à l'heure où la cour statue.
De surcroit, et en tout état de cause, même en cas de départ de l'étranger du territoire national, le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintient en rétention tant que le délai fixé par la loi n'est pas expiré.
Que tel est le cas en l'espèce, au regard de la prolongation de la mesure de détention pour une durée de 26 jours, décidée par le juge des libertés et de la détention de St Denis.
La demande tendant à dire n'y avoir lieu à statuer sera écartée.
Sur la régularité de la mesure de placement en rétention administrative
Mme [T] [S], de nationalité comorienne, âgée de 58 ans pour être née le 31 décembre 1965, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suivant arrêté du Préfet de la Réunion du 17 avril 2023, dont la contestation formée devant le tribunal administratif de la Réunion a été rejetée par jugement du 15 avril 2024.
Au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention, Mme [T] [S]fait valoir, pour l'essentiel, que:
- l'arrêté de placement en rétention reprend une motivation stéréotypée ne répondant pas aux exigences de motivation des articles L.211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration;
- l'arrêté ne comprend aucune mention de son état de vulnérabilité, alors que l'aggravation des douleurs abdominales étaient signalées lors de la mesure de rétention, qu'elle était arrivée dans le cadre d'une mesure d'évacuation sanitaire et qu'elle avait des problèmes de santé;
- le fait qu'elle ait pu voir ultérieurement un médecin, lors de la rétention, ne change rien au fait qu'une évaluation aurait dû être faite par le préfet;
Le Préfet de la Réunion soutient, en substance, que:
- l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Mme [T] [S], notamment de sa volonté de rester sur le territoire et de son absence de garanties de représentation;
- la vulnérabilité de Mme [T] SALIMATAa été prise en compte lors de son placement en rétention alors même que celle-ci a refusé de voir un médecin en rétention et que cet état n'est pas établi;
- les examens réalisés lors de sa rétention ont conclu à la compatibilité de la mesure;
Sur ce,
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cette motivation se doit être prise au regard des éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée.
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
Dès lors,
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
Par ailleurs,
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale ultérieure (Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283).
En l'espèce,
L'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend aucune mention ou motivation sur l'état de vulnérabilité de la personne retenue.
Néanmoins, l'administration avait connaissance de difficultés de santé présentées par Mme [T] [S] dès lors qu'elle avait présenté une demande de titre de séjour motivée par la nécessité de se faire suivre pour le traitement d'un cancer de l'utérus, raison pour laquelle elle était arrivée sur le territoire français de la Réunion dans le cadre d'une Evasan en 2020.
Cette situation de nécessité d'un suivi médical perdurait, ainsi qu'il avait été constaté par le collège des médecins de l'OFII par avis du 27 février 2023, mentionné dans les motifs de l'ordre de quitter le territoire du 17 avril 2023.
Le certificat médical du Dr [U] du 5 juin 2023, produit par Mme [T] [S] dans l'instance devant le tribunal administratif et versé aux débats, confirme l'affection de celle-ci, l'existence d'une intervention chirurgicale en 2021 et le besoin de soins.
Enfin, lors de la mesure de placement en rétention, laquelle a pour objet premier de recueillir des éléments actualisés sur la situation de l'administré, Mme [T] [S], qui n'a pas refusé l'examen médical mais a uniquement déclaré lors de la notification de ses droits en retenue 'ne pas vouloir voir un médecin quant à présent', avait fait part d'une aggravation de sa maladie et l'avocat l'ayant assistée avait sollicité un examen par un médecin à ce titre. Elle a en outre fait état de documents médicaux à disposition chez la personne qui l'hébergeait, lesquels n'ont pas été joints à la procédure.
Le fait que Mme [T] [S] ait ensuite pu être examinée par deux médecins dans le cadre de la retenue pour évaluer la compatibilité de la mesure avec son état de santé est sans emport sur la régularité de la décision de placement du Préfet au jour où elle a été prise.
Il se déduit de ce qui précède que le Préfet avait connaissance des facteurs de vulnérabilité de Mme [T] [S] et que la motivation de sa décision ne pouvait, en tout état de cause et plus particulièrement dans le cas de Mme [T] [S], ignorer cette circonstance.
Il en résulte que l'administration a insuffisamment motivé son arrêté, en omettant l'état de santé et de vulnérabilité de l'intéressée.
L'arrêté de placement en rétention administrative pris le 19 juillet 2024 par le Préfet de la Réunion sera en conséquence déclaré irrégulier et la mesure de rétention levée.
La demande de prolongation de rétention de Mme [T] [S] formé par l'administration est dès lors sans objet.
L'ordonnance dont appel doit être infirmée.
Sur les demandes tendant au rapatriement de [T] [S] à la Réunion et à l'autorsation de son séjour en France
Vu le principe de séparation des pouvoirs;
Comme relevé par le ministère public à l'audience, ces demandes - de surcroit formées à l'audience après l'expiration d'un délai de 24 heures pour former appel, sont irrecevables devant le juge judiciaire.
Sur la notification de la décision à Mme [T] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de Mme [T] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline Flauss, conseillère, déléguée du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
- DÉCLARE l'appel recevable ;
- ÉCARTE la demande de non-lieu à statuer;
- INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
- DÉCLARE l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 19 juillet 2024 par le Préfet de la Réunion à l'encontre de Mme [T] [S] irrégulier ;
- LÈVE la mesure de rétention administrative prise le 19 juillet 2024 par le Préfet de la Réunion l'encontre de Mme [T] [S];
- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de ladite mesure;
Y ajoutant,
- Déclare irrecevables les demandes au rapatriement de [T] [S] à la Réunion et à l'autorsation de son séjour en France;
- DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
- LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Nadia HANAFI
Le conseiller delégué
Pauline FLAUSS
Décision notifiée le 26/07/2024, à
- L'intéressée
- L'avocat
- Monsieur le Préfet de la Réunion
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Madame la procureure générale
- Greffe du Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS
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