Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.606
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., domicilié chez Me Alain X..., ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Simon frères limited, dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de la société Simon frères limited, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1989), que M. Y..., au service, depuis le 5 novembre 1984, de la société Simon frères limited en qualité de directeur des opérations logistiques de l'entreprise, a été licencié le 16 juin 1986 avec dispense d'effectuer son préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive à une somme correspondant à trois mois de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les pièces versées aux débats, et notamment les projets de contrat de travail établis par les parties depuis la date d'entrée en fonctions du salarié et la lettre de l'employeur du 14 mars 1986, documents d'où il ressortait que les parties étaient convenues d'une indemnité conventionnelle de rupture d'un montant égal à dix-huit mois de salaire à laquelle l'employeur voulait substituer, outre une indemnité de préavis de trois mois, une indemnité conventionnelle de préavis d'une durée non précisée mais dont l'objet, expressément énoncé, était de protéger le salarié par une clause qui lui serait exceptionnellement favorable, retenir que la lettre du 14 mars 1986 établissait le refus pur et simple de l'employeur d'accéder à la proposition relative à une indemnisation conventionnelle de son licenciement, exceptionnellement favorable, que le salarié venait de lui faire ; qu'en statuant ainsi, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture dont les documents dénaturés établissaient que l'employeur en avait accepté le principe, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, par application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, le salarié qui, ayant moins de deux ans d'ancienneté, a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du
préjudice subi réellement et qui peut être supérieure à celle que prévoit l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en se bornant à allouer, par motifs adoptés des premiers juges, une allocation indemnitaire de trois mois de salaire, sans rechercher l'étendue du préjudice réellement subi par le salarié qui avait quitté une entreprise dans laquelle il travaillait depuis 14 ans pour être embauché par un employeur qui l'a licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a dégagé la commune intention des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 1156 du Code civil, en interprétant la portée des nombreuses lettres échangées ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice qui ne saurait être critiquée devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a décidé qu'elle avait les éléments suffisants pour fixer à une somme déterminée le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour rupture abusive de son contrat de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers la société Simon frères limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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