Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 23/01638
N° Portalis DB3R-W-B7H-YFWF
N° Minute : 25/26
AFFAIRE
M. le Procureur de la République
C/
[M] [I], [S] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
M. le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République
DEFENDEURS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
Madame [S] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
AUTRE PARTIE
[L], [P], [C] [Y], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (93)
Ayant pour représentant légal Mme [F] [G], administrateur ad hoc et pour avocat Me Laurence JARRET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, PN 752
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[L], [P], [C] [Y] est né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] de Mme [S] [Y] et de M. [M] [I], qui l’a reconnu le 21 juin 2021 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10].
Par exploits des 10 février et 27 février 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme [S] [Y], en personne et en qualité de représentante légale de l'enfant, et M. [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite, au visa des articles 311-14, 336 du code civil, et 42 du code de procédure civile, l'annulation de la reconnaissance effectuée par ce dernier.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant [L].
Par jugement en date du 26 mars 2024, ce tribunal a déclaré recevable l’action du ministère public et ordonné avant dire droit une expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport de carence au greffe de la juridiction le 17 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 août 2024, le ministère public demande au tribunal de bien vouloir :
annuler la reconnaissance de l’enfant [L] à laquelle M. [I] a procédé le 21 juin 2021,dire que M. [I] n’est pas le père de l’enfant, ordonner la transcription du dispositif en marge de l’acte de naissance de l’enfant, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose avoir été avisé le 19 avril 2022 par la préfecture des Hauts-de-Seine de la situation de M. [M] [I], qui venait de solliciter une carte nationale d’identité et un passeport pour l’enfant [L] [Y], dans un contexte laissant soupçonner que M. [M] [I], de nationalité française, aurait pu reconnaître l’enfant [L] dans le seul but de permettre à sa mère d’obtenir un droit au séjour en qualité de mère d’un enfant français. Il souligne que l’enquête de police a mis en évidence des contradictions dans les déclarations des intéressés, notamment sur les circonstances de leur rencontre, qu’il n’existe aucune communauté de vie, aucune preuve d’une participation du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et que M. [I] lui-même déclare douter de sa paternité. Il ajoute que la carence des parties aux opérations d’expertise constitue un indice supplémentaire de fraude.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, l’administrateur ad hoc de l’enfant demande au tribunal de bien vouloir :
annuler la reconnaissance de l’enfant [L] à laquelle M. [I] a procédé le 21 juin 2021,dire que M. [I] n’est pas le père de l’enfant, ordonner la transcription du dispositif en marge de l’acte de naissance de l’enfant, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que l’ensemble des éléments recueillis, auxquels s’ajoute la carence de M. [I] aux opérations d’expertise, et les déclarations de celui-ci devant l’administrateur ad hoc dont il résulte qu’il émet des doutes sur la paternité, permettent d’établir le caractère mensonger de la reconnaissance. L’administrateur précise avoir été contacté par un dénommé M. [C] (troisième prénom de l’enfant) revendiquant sa paternité.
Régulièrement cités à l’étude, Mme [S] [Y] et M. [M] [I] n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 28 janvier 2025.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [M] [I] le 21 juin 2021 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] (Seine-[Localité 10]) à l’égard de l’enfant [L], [P], [C] [Y], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (Seine-[Localité 10]) de Mme [S] [Y],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n° 1779 de l'enfant [L], [P], [C] [Y], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (Seine-[Localité 10]) de Mme [S] [Y],
DIT qu'aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l'annulation n'y figure,
CONDAMNE M. [M] [I] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la cour d'appel de Versailles ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
signé le 25 mars 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment