Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-15.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.177
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Gabrielle C..., veuve B..., demeurant à Paris (11ème), ...,
2°/ Monsieur A..., Pierre, Marie C...,
3°/ Madame Marie, Elisa Z..., épouse A... LE CAM,
demeurant tous deux à Poissy (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de :
1°/ Monsieur Alain D..., demeurant à Favières (Eure-et-Loir), résidence du Bois du Moulin, Châteauneuf en Thymerais,
2°/ la société LOISIRS VOYAGES TRANSPORTS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est au Chesnay (Yvelines), ...,
3°/ la compagnie d'assurances MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dite "MGFA", dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
4°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des YVELINES, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
5°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du NORD-FINISTERE, dont le siège est à Brest (Finistère), rue de Savoie, prise en cette qualité et en tant qu'assureur de Monsieur Michel B...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Foussard, avocat de Mme veuve B... et des époux C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents et de la société Loisirs voyages transports, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 mars 1987) que, de nuit, sur une route rectiligne à trois voies, une collision se produisit entre l'autocar de la société Loisirs transports (la société) conduit par M. D..., qui entreprenait le dépassement d'un autre véhicule, et l'automobile des époux C..., conduite par M. B..., qui circulait en sens inverse ; que les occupants de la voiture ont été blessés, M. B... mortellement ; que Mme veuve B... a assigné en réparation du préjudice résultant pour elle du décès de son mari, M. D... et la compagnie Mutuelle générale française accidents, leur assureur ; que les époux C... ont demandé à ceux-ci réparation de leurs dommages matériel et corporel ; que la société a formé une demande reconventionnelle pour les dégâts à son véhicule contre Mme B..., prise en qualité d'héritière de son mari ; que Mme B... a été déboutée de sa demande et condamnée à indemniser la société ; que les époux C... ont été déboutés de leur demande de réparation des dommages causés à leur véhicule ; Attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, après avoir relevé que M. B... s'était porté sur la voie centrale alors que celle-ci était déjà occupée, et que M. D... n'avait pu, malgré un mouvement à droite, éviter la collision, retient que le car s'était porté régulièrement sur la voie centrale pour effectuer le dépassement et en déduit que la faute de M. B... a été la cause exclusive de l'accident ; Et attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des productions, que Mme B... ait argué d'une limitation de sa vocation successorale, que le moyen de ce chef est nouveau, que, mélangé de droit et de fait, il n'est pas recevable ; Qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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