Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y...,
2 / Mme Jacqueline C..., épouse Y...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de la compagnie AGF, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Pierre A...,
3 / de Mme Michèle A...,
demeurant ensemble ...,
4 / de M. Alain X...,
5 / de Mme Michèle X...,
demeurant ensemble ...,
6 / de M. Jean-Lucien Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sogaco,
7 / de M. Jean-Lucien Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sud Habitat,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A..., M. et Mme X... et M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sud Habitat ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1999), que les époux Y... ont, en 1995, vendu aux consorts B... le chalet en bois qu'ils avaient fait construire en 1982 dont les éléments avaient été fournis par la société Sogaco, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Assurances générales de France (les AGF) ; que, des désordres s'étant manifestés, les consorts B... ont, après expertise, assigné en réparation leurs vendeurs, la société Sogaco et son assureur ;
Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture, admettre aux débats les conclusions des AGF et prononcer de nouveau la clôture, l'arrêt retient que les parties ayant eu le temps matériel de prendre connaissance de ces dernières conclusions, le respect du principe de la contradiction a été assuré ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la compagnie Assurances générales de France (AGF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Assurances générales de France (AGF) à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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