Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJIT
Enrôlement du 27 Juin 2024
assignation du 27 Juin 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 28 Mars 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. APESUD CYCLING
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 538 425 042 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. VELO ELECTRIQUE FRANCE
société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 820 017 390 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
(assignation par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 transformée en procès-verbal de recherches infructueuses)
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 10 juillet 2024 devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 05 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- rendue par défaut.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Apesud Cycling exerce une activité de commercialisation de cycles et d'articles de sport et toutes activités de formation, à [Localité 2] (34).
La SAS Velo Electrique France exerce une activité de commerce en gros et en détail de vélos électriques, vélos classiques et accessoires, vente sur internet et par le biais de boutiques de trottinettes, moto électrique, réparation, import, export à [Localité 5].
La société Apesud Cycling a émis diverses factures, dont elle a sollicité en vain le paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, délivré par la société Apesud Cycling, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2024 :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Velo Electrique France
- s'est déclaré compétent,
- et statuant sur la demande de provision,
- a condamné la société Velo Electrique France à payer à la société Apesud Cycling à titre de provision :
* la somme de 27 801,49 euros TTC, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4% à compter du 1er février 2023,
* la somme de 95,93 euros au titre des intérêts de retard contractuels dus sur la période du 1er décembre 2922 au 18 janvier 2023,
* la somme de 38,10 euros au titre des intérêts de retard contractuels dus sur la période du 19 janvier 2023 au 31 janvier 2023,
- a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros,
- a débouté la société Velo Electrique France de sa demande de délais,
- a condamné la société Velo Electrique France à payer à la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 avril 2024, la société Velo Electrique France a relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été distribuée à la deuxième chambre civile de la présente cour (RG 24/02283).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la société Apesud Cycling a saisi le premier président de cette cour afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la société Velo Electrique France le 24 avril 2024, la déboute de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la société Velo Electrique France n'a pas exécuté la décision, malgré les mesures d'exécution forcée diligentées, qui n'ont pas permis de couvrir la totalité des sommes dues, alors qu'elle n'a pas justifié devant le premier juge de difficultés financières, sa demande de délais de paiement ayant été rejetée, et qu'elle n'est, donc, pas dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations.
A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, la société Apesud Cycling, représentée par son conseil, a fait valoir oralement ses observations se référant pour le surplus à ses écritures.
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (la lettre prévue par l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile étant revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), la société Velo Electrique France n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la société Velo Electrique France n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le président du tribunal de commerce de Montpellier dans son ordonnance de référé, les mesures d'exécution forcée n'ayant permis de recouvrer que la somme de 20 319,20 euros.
Ne comparaissant pas, elle ne fait valoir aucun moyen pour s'opposer à la demande de radiation et ne peut justifier que l'exécution de ladite ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécution la décision, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
2 - La société Velo Electrique France, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance de référé et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 24/02283 ;
Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SAS Velo Electrique France à payer à la SARL Apesud Cycling la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Velo Electrique France aux dépens de la présente instance.
le greffier le conseiller
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