Cour de cassation, 08 janvier 2009. 08-11.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.425
Date de décision :
8 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2°, 24 mai 2005, n° 03-30558), que M. X... ayant sollicité l'exonération du ticket modérateur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a diligenté une expertise médicale au vu de laquelle elle a rejeté la demande; que l'assuré a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a ordonné une nouvelle expertise et désigné le second médecin ; que l'arrêt confirmatif de ce jugement ayant été cassé, la cour d'appel a annulé la première expertise diligentée par la caisse et ordonné le recours à une nouvelle expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que l'expert, malgré trois convocations de l'assuré, n'a pu remplir sa mission ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que le malade dans l'impossibilité de se rendre à la convocation du médecin-expert n'a pas l'obligation de lui demander une nouvelle date de convocation ; qu'en ayant refusé pour ce motif d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le médecin expert désigné en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de M. X... qui ne s'est pas présenté aux trois convocations de l'expert, que l'intéressé justifie ne pas s'être rendu aux deux premières parce qu'il n'avait pas obtenu l'assistance du médecin demandée à sa compagnie d'assurance de protection juridique, que cependant l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit que l'assistance du médecin traitant de l'assuré et non celle du médecin délégué par une compagnie d'assurance ;
Que de ces seules constatations et énonciations dont il résultait que la mesure d'instruction ordonnée à la suite de la contestation soulevée par l'intéressé n'avait pu être mise en oeuvre par le fait de celui-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la preuve qu'il réunissait les conditions justifiant la suppression de sa participation aux frais exposés pour l'affection concernée n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde du 25 mars 1997
Aux motifs que la nouvelle expertise n'avait pu avoir lieu en raison de la carence de l'assuré à la convocation du 7 mars 2007 ; que Monsieur X... produisait un certificat établi à cette date par le docteur Z... indiquant que l'état de santé de Monsieur X... ne lui permettait pas de se déplacer le 7 mars 2007 ; que ce certificat ne faisait état que d'une impossibilité de se déplacer pour ce même jour ; qu'il n'était pas établi qu'une nouvelle date de convocation ait été demandée au médecin expert ; que par sa carence ou son impossibilité de se soumettre à l'examen de l'expert, Monsieur X... n'avait pas permis le déroulement de la procédure d'expertise médicale prévue par les articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que son état de santé n'avait pu faire l'objet d'un examen médical objectif et l'avis d'un expert n'avait pu être recueilli sur la contestation d'ordre médical opposant Monsieur X... à la CPAM ;
Alors que le malade dans l'impossibilité de se rendre à la convocation du médecin-expert n'a pas obligation de lui demander une nouvelle date de convocation ; qu'en ayant refusé pour ce motif d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles L 141-1 et R 141-4 du Code de la sécurité sociale.
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