Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01044 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6M4
N° de Minute : 1052
Ordonnance du samedi 17 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [F]
né le 04 Juin 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 juin 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 17 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 14 juin 2023 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 mai 2023 par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 16 juin 2023, notifiée à 14h09 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2023 à 17h37 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [F] soutient les moyens suivants :
- irrégularité de la requête pour absence de compétence du signataire et absence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature,
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
A l'audience, M. [F] soutient également le moyen tiré de l'erreur de l'administration dans l'appréciation de sa situation.
Est soulevée d'office à l'audience l'irrecevabilité du moyen nouveau développé à l'audience, sans avoir été contradictoirement dénoncé au Préfet du Nord, absent à l'audience. Le conseil de M. [F] soutient qu'il a été régulièrement convoqué et qu'il lui appartenait de se présenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen soulevé à l'audience tiré de l'erreur de l'asministration dans l'appréciation de sa situation
Si devant le premier président, la procédure est orale en matière de contentieux de la rétention des étrangers, il résulte toutefois de l'article 16 du code de procédure civile qui consacre le principe de la contradiction qu'en l'absence du préfet à l'audience, seuls les motifs énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Il s'ensuit que, en l'absence de comparution du préfet, les moyens nouveaux soutenus à l'audience sont irrecevables.
En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de l'administration dans l'appréciation de sa situation soulevé par M. [F] est irrecevable, étant précisé de façon superfétatoire qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L.741-10 du CESEDA, les moyens qui ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou interne de l'arrêté de placement en rétention administrative ne sont pas recevable si l'intéressé n'a pas contesté la décision de placement en rétention administrative dans le délai de 48 heures à compter de sa notification.
2) Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
M. [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de vérifier qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient cependant à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.
Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté.
3) Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'administration dans la situation de M. [F] ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI,
greffier
Clotilde VANHOVE, conseillère
N° RG 23/01044 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6M4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1052 DU 17 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 juin 2023 :
- M. [Y] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [F] le samedi 17 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le samedi 17 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 17 juin 2023
N° RG 23/01044 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6M4
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment