Cour de cassation, 19 janvier 1994. 93-80.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.863
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BARON Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et détention sans justificatif d'origine de marchandises prohibées, et ce en état de récidive légale, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie poursuivante ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 20, 62, 173, 429, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à déclarer nulles les cotes D 2 ainsi que la procédure subséquente ;
"aux motifs que "contrairement aux affirmations des appelants, il n'y a pas eu saisie de la sacoche dans un procès-verbal d'intervention mais remise d'un objet dont le contenu a été placé après son examen sous scellé régulier par un officier de police judiciaire qui a aussitôt dressé "un procès-verbal régulier constituant la saisine" ;
"alors, d'une part, que la constatation par des brigadiers de police de la remise dans un commissariat d'une sacoche contenant des sachets de poudre blanche susceptible de constituer de la drogue, la consignation de l'identité des remettants ainsi que de leurs déclarations concernant les conditions et le lieu de leur découverte constituent un acte de police judiciaire qui doit être consigné dans un procès-verbal régulier ; qu'en prétendant que l'écrit coté D 2 qui relatait l'ensemble de ces éléments de nature à caractériser l'existence d'une infraction n'était qu'un simple rapport d'intervention qui n'avait pas à obéir aux règles de forme des procès-verbaux et en refusant de prononcer sa nullité ainsi que celle de la procédure subséquente dont il constitue l'origine et le support nécessaire, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus énoncés et méconnu les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, un procès-verbal, pour être régulier, doit rapporter ce que son auteur a vu, entendu ou constaté personnellement ; que tel n'est pas le cas du procès-verbal coté D 1 qui se borne à faire référence à l'acte coté D 2 et qualifié de "rapport d'intervention", sans que son auteur ait procédé à la moindre constatation personnelle tant des conditions de remise de la sacoche que de l'identité et des explications des remettants sur les conditions de leur découverte ; que, dès lors, ce procès-verbal est lui-même irrégulier ; qu'il ne peut donc suppléer la carence de l'écrit coté D 1" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure régulièrement présentée et reprise au moyen, l'arrêt attaqué expose qu'il résulte du procès-verbal coté D 1, dressé le 20 novembre 1990 par un officier de police judiciaire, que, ce jour-là, deux citoyens dont l'identité a été relevée, ont spontanément remis au commissariat une sacoche qui a été inventoriée et dont les conditions de découverte ont été précisées dans un rapport d'intervention dressé par un sous-brigadier de police ; que ledit procès-verbal constate qu'après examen, l'objet ainsi remis mais non saisi a été placé sous scellé ; que les juges précisent que si le document critiqué, annexé au procès-verbal, n'est pas signé, il s'agit d'une copie dont l'original a été transmis au directeur départemental des polices urbaines ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ni méconnaître les textes visés au moyen ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit aux conclusions de Baron tendant à la nullité de la "saisie" de la corne de rhinocéros ;
"aux motifs que, s'il est constant qu'à l'occasion d'une perquisition au domicile de ce dernier, une corne de rhinocéros "a été appréhendée" par les policiers sans faire l'objet d'une saisie régulière et d'un scellé, elle a ensuite "été restituée spontanément" ; qu'il ne s'agit ni d'une pièce à conviction ni d'un élément de preuve en relation avec les faits imputés au prévenu ;
que l'appelant qui invoque une atteinte grave aux droits de la défense ne justifie pas "en quoi ni comment" ce procédé lui cause un préjudice ;
"alors que, par voie de conclusions déposées devant le tribunal et reprises ultérieurement devant la Cour par le renvoi exprès aux "précédentes conclusions", Baron avait fait valoir que, par "l'omission volontaire des policiers de faire figurer la saisie de la corne de rhinocéros au procès-verbal du 4 février 1991, ceux-ci ont délibérément cherché à le priver d'éléments d'explication sur certaines conversations téléphoniques faisant précisément référence à un projet de vente de corne, et non à un trafic de drogue ;
qu'ainsi, cette omission a eu "des conséquences préjudiciables sur le processus de manifestation de la vérité" portant gravement atteinte aux droits de la défense ; que la cour d'appel, en ignorant délibérément ces articulations essentielles des conclusions de la défense et en omettant d'y répondre, a entaché sa décision d'une nullité certaine" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une perquisition, la police a appréhendé une corne de rhinocéros qui, n'ayant été ni saisie ni placée sous scellé, a été, ensuite, "restituée spontanément" et "dans les formes légales" à la concubine de son propriétaire ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement présentée et tirée de l'inobservation de l'article 56 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré énonce que, pour regrettable que soit l'irrégularité commise, celle-ci ne saurait causer de préjudice, dès lors qu'il ne s'agissait ni d'une pièce à conviction, ni d'un élément de preuve en relation avec les faits imputés ;
Qu'examinant ensuite le fond, l'arrêt relève que "les entretiens téléphoniques interceptés, assez grossièrement codés, rapprochés des autres pièces de la procédure, sont très significatifs de l'objet "des relations de Baron et d'un coprévenu, lequel portait sur un trafic de cocaïne ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui répondent sans insuffisance à l'argumentation proposée par le demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer les demandeurs coupables des faits reprochés, se borne à reproduire littéralement le réquisitoire définitif ;
"alors, d'une première part, que les magistrats sont tenus de procéder personnellement tant à la constatation de la matérialité des faits poursuivis qu'à l'appréciation de la participation des prévenus à ces faits ; que la reproduction littérale des réquisitions du parquet rédigées antérieurement aux débats exclut nécessairement tout jugement personnel en fonction de l'instruction à l'audience ;
"alors, de deuxième part, qu'une telle reproduction littérale implique que la cour d'appel a refusé purement et simplement d'examiner, fût-ce pour les écarter, les articulations essentielles de défense présentées dans les conclusions des prévenus et qu'il résulte de cette façon de procéder que l'arrêt attaqué ne peut même pas être considéré comme les ayant implicitement écartées ;
"alors, enfin, que la cour d'appel ayant infirmé le jugement de première instance qui avait relaxé Baron de certains des faits qui lui étaient reprochés, et l'ayant condamné de ces chefs, elle avait l'obligation de motiver sa décision sur ces faits, par une motivation personnelle, réelle et suffisante, inexistante en l'espèce" ;
Attendu que l'arrêt attaqué contient les motifs par lesquels les juges du second degré, "au vu de la procédure, des débats et des documents produits", après avoir exposé et analysé les arguments de défense du prévenu, ont estimé établi l'ensemble des délits qui lui étaient reprochés ;
Qu'en cet état, le moyen, qui entend se faire un grief de ce que, selon le demandeur, la cour d'appel se serait fondée sur un document dressé par la partie poursuivante avant l'ouverture des débats, mais soumis lui-même à la libre discussion des parties, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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