Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-17.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.209

Date de décision :

14 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Siplast, dont le siège social est ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme Berton Demangeau, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), 2°/ de la Société anonyme Perigourdine d'Etanchéité et de Construction (SPEC), dont le siège social est à Marsac-sur-l'Isle (Dordogne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle A..., M. Chemin, conseillers ; Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Parmentier, avocat de la société anonyme Siplast, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Berton Demangeau, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Perigourdine d'Etanchéité et de Construction (SPEC), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 1988), que la commune de La Rochelle a chargé la société Berton-Demangeau des travaux de charpente, menuiserie, couverture et étanchéité pour la construction d'un centre aéré et que cette entreprise a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Périgourdine d'Etanchéité et de Construction (SPEC) qui a utilisé, pour les réaliser un produit fourni par la société Siplast ; qu'après réception, la toiture ayant présenté des désordres et à la suite d'une première expertise, le tribunal administratif de Poitiers, par jugement du 2 février 1979, a condamné la société Berton-Demangeau à indemniser le maître de l'ouvrage et que, le 8 janvier 1979, la commune de La Rochelle, la société SPEC et la société Siplast ont conclu une convention selon laquelle la société Siplast prenait à sa charge la réfection de l'étanchéité, qu'elle a fait exécuter par la société SPEC ; que de nouveaux désordres sont apparus, attribués, par une autre expertise, à la conception de l'ossature en bois et que, par jugement du 14 juin 1984, le tribunal administratif de Poitiers ayant refusé d'annuler les titres exécutoires délivrés à la suite de sa précédente décision contre la société Berton-Demangeau, celle-ci a demandé garantie à son sous-traitant qui lui-même a appelé en cause le fournisseur du produit ; Attendu que la société Siplast fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SPEC à payer à la société Berton-Demangeau le coût de la réfection de l'étanchéité, alors, selon le moyen, " 1°) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que lorsque la demande est formée contre les mêmes parties ; qu'en condamnant la société SPEC à garantir la société Berton-Demangeon des condamnations prononcées contre cette société au profit de la ville de La Rochelle par un jugement auquel la société SPEC n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) qu'une obligation peut être acquittée par toute personne qui y a un intérêt ; qu'ayant constaté que la société Siplast, à qui incombait l'erreur de produit à l'origine des désordres, avait fait effectuer à ses frais les travaux de réfection de l'étanchéité, conformément à la transaction intervenue avec la société Berton-Demangeau (sic) et la ville de La Rochelle, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que l'obligation invoquée par la ville de La Rochelle à l'encontre de la société Berton-Demangeau s'était trouvée éteinte par le paiement fait par la société Siplast qui y avait un intérêt ; qu'en condamnant la société SPEC à garantir la société Berton-Demangeau de l'exécution de l'obligation invoquée par la ville de La Rochelle, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations, en violation des articles 1234 et 1236 du Code civil" ; Mais attendu que s'étant fondée non sur le jugement du 2 février 1979 mais sur le rapport d'expertise du 27 octobre 1977 pour décider que la société Berton-Demangeau devait être garantie par la société SPEC, et ayant retenu que la société Berton-Demangeau n'avait pu obtenir la mise à néant de sa condamnation envers la commune de La Rochelle en raison de la notification le 19 mars 1979 de la transaction intervenue le 8 janvier 1979 entre la commune et les sociétés SPEC et Siplast, la cour d'appel a pu condamner le sous-traitant à garantir l'entrepreneur principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Siplast fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société SPEC de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société Berton-Demangeau, alors, selon le moyen, "1°/ qu'aux termes du protocole d'accord intervenu, le 8 janvier 1979, entre la société Siplast, la société SPEC et la ville de La Rochelle, protocole d'accord dont la cour d'appel a expressément constaté l'existence et qu'elle a qualifié de transaction, les parties convenaient de régler le litige pendant entre elles, relativement aux désordres d'étanchéité affectant le centre aéré de Cheusse ; qu'il en résultait que la société SPEC avait renoncé à l'ensemble de ses droits litigieux à l'encontre de la société Siplast ; qu'en condamnant la société Siplast à garantir la société SPEC des condamnations mises à la charge de celle-ci au profit de la société Berton-Demangeau, la cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 2044 du Code civil ; 2°/ que dans ses conclusions devant la cour de Bordeaux, la société Siplast avait fait valoir que la société Berton-Demangeau avait eu dès l'origine connaissance de la transaction, à laquelle elle avait refusé d'intervenir ; qu'en énonçant que, du propre aveu de la société Siplast, celle-ci n'avait notifié la transaction à la société Berton-Demangeau que postérieurement au jugement administratif rendu à son encontre au profit de la ville de La Rochelle de sorte que la société Berton-Demangeau n'avait pu obtenir de la ville de La Rochelle la mise à néant de sa condamnation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions devant la cour de Bordeaux, la société SPEC n'avait nullement invoqué la faute de la société Siplast ayant consisté dans l'information tardive de la société Berton-Demangeau quant à l'existence de la transaction ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Siplast ait soutenu devant la cour d'appel que la société SPEC avait, dans le protocole du 8 janvier 1979, renoncé à demander la garantie de son fournisseur ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, d'autre part, que, relevant, sans modifier l'objet du litige, que la société Siplast n'avait pas mis la société Berton-Demangeau à même de se prévaloir envers la commune de La Rochelle de la transaction à laquelle elle était étrangère, la cour d'appel n'a pas retenu de faute à la charge de la société Siplast ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz