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Cour de cassation, 15 février 1995. 94-80.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.739

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS SUR MER, partie civile, représentée par M. Alain GENITEAU, contre l'arrêt n 252/93 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 18 janvier 1994 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour construction sans permis, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; Attendu que l'Association des Amis de Saint-Palais sur Mer, association agréée dans les conditions prévues par l'article L. 160-1, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée pour construction sans permis à la suite de l'édification d'un ensemble immobilier par la SCI le Grand Large ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation relève que les constructions ont été réalisées en 1991 et 1992 en vertu d'un permis de construire du 30 octobre 1990, annulé le 30 juin 1993 par le tribunal administratif sans qu'il soit allégué qu'il ait été obtenu par fraude ; qu'il n'est pas soutenu que les travaux aient été poursuivis après cette annulation ; que les juges en déduisent que l'annulation du permis de construire n'a pu avoir pour effet de rendre illicites les actes de construction réalisés antérieurement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard de l'article 86, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les faits, a les supposer démontrés, ne pouvant admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., C..., D..., X..., B..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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