Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-15.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.472
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de :
1°/ La commune de MONTIVILLIERS, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Montivilliers (Seine-Maritime),
2°/ Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en ses bureaux sis à Rouen (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. A..., X..., B... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Montivilliers, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 26 avril 1988) statuant en matière de suspicion légitime d'avoir, en méconnaissance de l'article 359, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, été rendu sans qu'il fût précisé que l'avocat général, présent à l'audience en chambre du conseil, aurait été entendu en ses conclusions ; Mais attendu que l'arrêt constate la présence à l'audience d'un avocat général et vise les conclusions du procureur général ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a statué le ministère public entendu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance d'un président de tribunal de grande instance rejetant sa demande de renvoi d'une affaire pendante devant un juge de
l'expropriation, alors que la cour d'appel aurait
privé sa décision de base légale au regard de l'article 356 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le juge de l'expropriation avait fait preuve de partialité en examinant et commentant son mémoire avant l'audience uniquement avec le commissaire du gouvernement et un représentant de l'autorité expropriante, et, d'autre part, en retenant que le juge saisi avait, au contraire, manifesté sa bienveillance en acceptant que l'exproprié déposât un mémoire qui était irrecevable ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher des éléments de fait dont il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'ils aient été soumis à son appréciation ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la recevabilité du mémoire de M. Y..., a estimé qu'en acceptant de prendre ce mémoire en considération le juge de l'expropriation avait fait preuve de bienveillance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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