Cour d'appel, 01 juillet 2008. 04/02076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/02076
Date de décision :
1 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G. N° 06 / 02203
Grosse délivrée
à :
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 01 JUILLET 2008
Appel d'un Jugement (N° R. G. 04 / 02076)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 09 mai 2006
suivant déclaration d'appel du 01 Juin 2006
APPELANTE :
Madame Marie E... épouse X...
née le 05 Mars 1933 à GRENOBLE (38100)
...
38920 CROLLES
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me DETROYAT avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur Jean X...
né le 21 Mai 1942 à LA TRONCHE (38700)
...
30240 LE GRAU DU ROI
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Madame H. PIRAT, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience non publique du 10 Juin 2008
Les avoués et Me DETROYAT avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
La Cour statue sur l'appel interjeté par Mme E..., à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de GRENOBLE, le 9 mai 2006, qui a :
- prononcé le divorce des époux X... pour altération définitive du lien conjugal,
- débouté Mme E... de sa demande de prestation compensatoire,
- condamné M. X... au paiement de la somme de 15 000 € à Mme E... à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. X... à verser à Mme E... 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposé des faits et des moyens des parties.
M. X... et Mme E... se sont mariés, le 23 décembre 1968.
Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union
Par acte d'huissier du 15 octobre 2004, M. X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées le 19 décembre 2007, pour Mme E... et le 30 janvier 2007, pour M. X....
Sur la prestation compensatoire
Attendu que Mme E... demande à la Cour de lui accorder une prestation compensatoire consistant en l'usufruit de la villa appartenant au couple qu'elle estime à la somme de 174 761 € ;
Attendu que les époux se sont mariés en 1968, que le mari est âgé de 66 ans et l'épouse de 75 ans ; qu'ils ont eu deux enfants ;
Attendu que les époux sont tous les deux à la retraite ; que M. X... a perçu en 2005, 1 386, 75 € par mois ; qu'il vit avec une compagne ;
Attendu que Mme E... vit seule ; qu'elle a perçu 1 544 € en 2005 ;
Attendu que la rupture du mariage ne créera pas dans les conditions de vie respective des époux une disparité qui justifie que soient attribué à l'épouse une prestation compensatoire ; que le jugement sera confirmé ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que le premier juge a justement estimé que, compte tenu de la particulière gravité de la rupture, pour les motifs évoqués dans le jugement, il y avait lieu d'accorder à l'épouse une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; que la demande de M. X... tendant à la réformation du jugement de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'équité commande d'accorder à Mme E... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà accordée à ce titre par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise, en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. X... à verser à Mme E... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
CONDAMNE M. X... aux dépens et autorise la seule la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués, à les recouvrer directement.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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