Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-18.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.847
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances fédérales de France, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Proteg, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2 / de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
3 / de la société Frédéric Michel, dont le siège social est à Paris (10e), ..., défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE la société Irisch national insurance, dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), Cornwall house 11-12 Coopers Row ;
La société Irisch national insurance, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La compagnie Assurances fédérales de France, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Irisch national insurance, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt et dirigé contre la société Proteg et la compagnie Rhin et Moselle ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la compagnie Assurances fédérales de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Proteg et de la compagnie Rhin et Moselle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Irisch national insurance, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens uniques du pourvoi formé par la compagnie Assurances fédérales de France et du pourvoi provoqué formé par la société Irisch national insurance, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie Assurances fédérales de France et la société Irisch national insurance ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutées de leur demande formées contre la société Proteg et la compagnie Rhin et Moselle ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie Assurances fédérales de France et la société Irisch national insurance sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs et d'une somme "à fixer" ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;
Rejette en conséquence les demandes présentées par la compagnie Assurances fédérales de France et la société Irisch national insurance, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Assurances fédérales de France et la société Irisch national insurance, envers la société Proteg, la compagnie Rhin et Moselle et la société Frédéric Michel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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