Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00475 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETWY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2023 - RG N°21/01263 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE VESOUL
Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 28 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AUDIT CHARBONNIER PRETET
RCS de Vesoul n°403 107 378
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
ET :
INTIMÉE
Madame [E] [L]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Exposé des faits et de la procédure
Mme [E] [L] et son fils M. [T] [H] étaient associés au sein de la SAS Alpha 70 qui exerce l'activité d'ambulancier, laquelle a mandaté la SAS Audit Charbonnier Pretet en qualité d'expert-comptable pour l'assister et la conseiller dans sa gestion et sa comptabilité.
Mme [L] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2016 et a souhaité céder ses parts dans la société.
Par courriel du 26 janvier 2018, la société Audit Charbonnier Pretet a fait savoir à Mme [L] qu'elle devait procéder à la cession de sa société dans les deux ans de sa retraite, soit avant la fin du mois de février 2018, sans lui préciser que le respect de ce délai était important pour bénéficier d'un avantage fiscal considérable.
Invoquant que l'erreur de calcul et d'appréciation de la société Audit Charbonnier Pretet a eu pour conséquence de lui faire perdre la possibilité de l'exonérer de l'impôt sur le revenu sur la plus-value de cession de la SAS Alpha 70, Mme [L] a saisi par assignation délivrée le 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul en vu de condamner la société Audit Charbonnier Pretet à lui payer la somme de 41 896 euros à titre de réparation des dommages subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ou sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Saisi par conclusions d'incident transmises le 16 juin 2022 par la société Audit Charbonnier Pretet qui présentaient diverses exceptions et fins de non-recevoir, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul a, par ordonnance rendue le 10 janvier 2023 :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation pour défaut de saisine préalable du président du conseil de l'ordre ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mention dans l'assignation par Mme [L] de sa qualité de gérante de la SAS Alpha 70 ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [L] à l'égard de la SAS Audit Charbonnier Pretet ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 février 2023 ;
- condamné la société Audit Charbonnier Pretet au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance incidente.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
- la société Audit Charbonnier Pretet ne versait pas aux débats la lettre de mission du 31 mai 2013 qui fondait son moyen de nullité de l'assignation pour défaut de saisine préalable du président du conseil de l'ordre et sa fin de non-recevoir tirée de la prescription en présence d'un délai de prescription abrégé de trois ans ;
- l'absence de mention dans l'assignation délivrée par Mme [L] de sa qualité de gérante de la SAS Alpha 70 est une erreur de forme sur sa qualité à agir qui conduit celui qui s'en prévaut à présenter une exception de nullité et non une fin de non-recevoir, que cette erreur ne produit pas d'effets sur la validité de l'assignation, faute pour la société Audit Charbonnier Pretet de prouver les griefs qui en ont résulté pour elle ;
- il n'est pas prouvé que l'assignation ait été délivrée à la mauvaise personne morale du fait de la cession de la branche « commissariat aux comptes et expertise comptable » de la SAS Audit Charbonnier Pretet à une nouvelle structure, la SARL Cabinet d'Expertise Comptable Charbonnier Pretet.
Par déclaration parvenue au greffe le 24 mars 2023, la société Audit Charbonnier Pretet a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023 et mise en délibéré au 28 novembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions transmises le 5 septembre 2023, la société Audit Charbonnier Pretet demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et de :
- dire l'action introduite par Mme [L] irrecevable pour défaut de saisine préalable du président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables ;
- dire l'action qu'elle a introduite forclose pour non respect du délai de trois ans;
En tout état de cause :
- la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant le premier Juge et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- l'article 9 de la lettre de mission signée entre les parties oblige à la saisine du conseil de l'ordre avant toute procédure ;
- il est établi qu'en demandant à son expert-comptable, en sa qualité de gérante de la SAS Alpha 70, une mission complémentaire d'assistance pour la réalisation de sa propre déclaration de revenus, puis en faisant référence dans son assignation à la lettre de mission qu'elle avait régularisée au nom de sa société le 31 mai 2013, Mme [L] s'estimait tenue personnellement par la lettre de mission ;
- l'établissement de la déclaration de revenus personnels de Mme [L] est donc une mission complémentaire à rajouter aux missions préalables convenues dans la lettre de mission ;
- si la loi prévoit que l'action en responsabilité contractuelle contre un expert-comptable doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer, elle permet aussi que le contrat signé entre les parties, puisse réduire le délai de prescription légale sans toutefois être inférieur à un an ; que le contrat signé par la société Alpha 70 prévoit un délai de forclusion de l'action en responsabilité de trois ans ; Mme [L] s'étant rendue compte de la prétendue faute de l'expert-comptable en mars 2018, elle aurait donc nécessairement dû introduire son action au plus tard en mars 2021 ; son assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2021, elle doit donc être déclarée irrecevable pour forclusion.
Mme [L] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 22 mai 2023 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et condamner l'appelante à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient qu'au cours de l'année 2017, elle a sollicité son expert-comptable afin qu'il l'assiste et la conseille dans le cadre des opérations de cession de la SAS Alpha 70 ainsi que sur sa fiscalité personnelle découlant de cette cession, mais que, pour autant, elle n'est pas concernée par la lettre de mission signée le 31 mai 2013 par la SAS Alpha 70 puisque le litige a trait à sa fiscalité personnelle.
Elle fait valoir que :
- la société Audit Charbonnier Pretet fait une confusion entre la mission d'assistance auprès de la SAS Alpha 70 et sa mission de conseil et d'accompagnement à son égard à titre personnel, alors que ses interventions dans ces deux activités ont fait l'objet de facturations différenciées établies soit à son nom soit à celui de la SAS Alpha 70 ;
- au titre de sa mission d'assistance à titre personnel, la société Audit Charbonnier Pretet était tenue d'une obligation d'information et de mise en garde à son égard et aurait dû l'informer sur sa possibilité de bénéficier d'un abattement pour départ à la retraite et des conditions pour en bénéficier, et ce, dès février 2016, date de son départ à la retraite, alors qu'elle gérait déjà ses déclarations fiscales ;
- la lettre de mission du 31 mai 2013 ne lui étant pas opposable, le délai de prescription est de cinq ans et son action n'est donc pas forclose.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour constate, à titre liminaire, que les exceptions de procédure soumises au juge de la mise en état et tirées de la nullité de l'assignation initiale ont été abandonnées ; outre la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle est désormais saisie, non plus d'une nullité, mais d'une fin de non-recevoir, présentée pour la première fois à hauteur de cour, tirée du défaut de saisine préalable du président du conseil de l'ordre.
Le contrat intitulé « lettre de mission » signé entre la société Audit Charbonnier Pretet et la SAS Alpha 70, représentée par sa gérante, Mme [L], a été souscrit le 31 mai 2013 pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. La mission principale est une « assurance de niveau modéré aboutissant à l'expression d'une opinion exprimée sur la cohérence et la vraisemblance des comptes » de la SAS Alpha 70. Les missions complémentaires sont :
une mission de participation aux enregistrements comptables
une mission d'assistance sociale, par la prise de connaissance du « réglementaire de paie », l'établissement de la paie et des déclarations liées
une mission d'assistance fiscale, par l'établissement en cours et en fin d'année des déclarations fiscales afférentes aux comptes (déclaration de résultat, TVA, etc.)
une mission d'assistance juridique liée à l'établissement des documents relatifs à l'approbation des comptes annuels.
Ainsi, s'il n'est pas contesté que la société Audit Charbonnier Pretet et Mme [L] sont liées par un contrat concernant la situation personnelle de celle-ci, il ne résulte aucunement de la convention souscrite le 31 mai 2013 que des travaux supplémentaires concernant la fiscalité personnelle de Mme [L] ont été confiés à la société Audit Charbonnier Pretet dans le cadre du contrat initial souscrit par la société Alpha 70.
Le seul fait que, dans son assignation, Mme [L] mentionne cette convention ne suffit pas à la lui rendre opposable, et ce, d'autant que, dans cette même assignation, Mme [L] précise que la société Audit Charbonnier Pretet « a accepté de conseiller à titre personnel [...] nonobstant l'absence de la convention » entre elles.
Il en résulte que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées d'une part de l'absence de saisine préalable du président du conseil de l'ordre en vue d'une conciliation et d'autre part de la forclusion de l'action par application d'un délai abrégé de trois ans.
Dès lors, la cour confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul dans tous ses chefs qui lui sont dévolus, les autres étant devenus définitifs.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 10 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul :
Condamne la SAS Audit Charbonnier Pretet aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Audit Charbonnier Pretet de sa demande et la condamne à payer à Mme [E] [L] la somme de 1 000 euros pour ses frais avancés à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier Le président
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