Texte intégral
Ordonnance N°23/529
N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SI
J.L.D. NIMES
29 mai 2023
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambreà la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2023, notifiée le même jour à 17h10 concernant :
M. [V] [B]
né le 06 Juin 1990 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mai 2023 à 09h35, enregistrée sous le N°RG 29/2658 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 16h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 mai 2023 à 17h10 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [B] le 30 Mai 2023 à 11h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [A], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [K] interprète en langue kurde inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Carmelo VIALETTE, avocat de Monsieur [V] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [B] a reçu notification le 29 mars 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [V] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été placé en retenue.
Par arrêté de la même préfecture en date du 29 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 1er avril 2023 à 12h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 3 avril 2023.
Par requête en date du 27 avril 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] [B] en avait interjeté appel le 29 avril 2023.
Sur l'audience, Monsieur [V] [B] indiquait alors que :
- il risque sa vie en Turquie, en raison de positions tenues à l'égard du pouvoir en place,
- il produit les justificatifs de sa convocation en justice, traduits en français, qui portent le nom du président turque en qualité de victime de ses actes,
- il n'avait pas ces justificatifs au moment de présenter sa demande d'asile politique,
- il a ses enfants qui sont présents en France, dont un nouveau né, son troisième enfant, toute sa famille est en France,
- il n'a pas respecté son assignation à résidence, car il n'avait pas compris les exigences de cette mesure,
à défaut de pouvoir rester en France, il partirait dans un autre pays, et souhaitait dans l'attente être assigné à résidence,
- il expliquait avoir fait l'objet d'une interpellation pour des faits sur son ex-compagne en raison de leurs mauvaises relations s'agissant de leur enfant commun.
Son avocat soutenait sa demande d'assignation à résidence en raison des garanties présentées par le retenu, sa vie familiale dont il justifie ainsi que son hébergement. Il versait à l'audience, entre les mains de l'escorte du centre de rétention, le passeport turque en cours de validité de Monsieur [V] [B], exposant que l'obtention d'une mesure d'assignation à résidence permettrait au retenu de s'organiser et partir vers un autre pays, tout retour en Turquie exposant Monsieur [V] [B] à de mauvais traitements.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de la décision attaquée. Il indiquait que le passeport aurait dû être remis avant aux autorités, que le retenu a été interpellé pour des faits commis sur son ex- compagne, qu'il n'a pas respecté une assignation à résidence.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la cour a confirmé l'ordonnance déféré et rejeté la demande d'assignation à résidence en motivant sa décision sur ce point en ces termes :
Monsieur [V] [B] refuse de quitter le territoire national. Depuis une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2020, il refuse de regagner son pays d'origine. Une mesure d'assignation à résidence n'a pas été respectée. Le 19 avril dernier, il a refusé de quitter le centre de rétention pour un embarquement.
Enfin, si Monsieur [V] [B] se prévaut d'un risque pour sa sécurité dans son pays en raison de ses positions politiques, il y a lieu de relever que jusqu'ici, ses demandes d'asile ont été rejetées, y compris en cause d'appel, que la circonstance selon laquelle il ne disposait pas alors des justificatifs de ses problèmes politiques en Turquie n'est pas établie. En tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence n'a pas vocation à autoriser le maintien sur le territoire national en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ainsi, la production d'un passeport à l'audience est indifférent, ce d'autant plus que l'authenticité de ce document n'a pas été vérifiée encore par les autorités.
Sur requête du Préfet du Var en date du 28 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 mai 2023 rendue hors sa présence à 16h.
Monsieur [V] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 30 mai 2023 à 11h10.
Sur l'audience,
Monsieur [V] [B] demande son assignation à résidence ou sa remise en liberté aux motifs qu'il ne peut être renvoyé en Turquie où Monsieur [E] a été réélu. Ses documents étaient acceptés pour sa demande d'asile, mais il lui manquait le mot de passe. Il promet de quitter le territoire avec sa famille s'il est remis en liberté. Avec son passeport en cours de validité, il peut aller dans n'importe quel autre pays, mais s'il est renvoyé en Turquie, il sera mis en prison peut-être pour 5 ans et craint pour sa vie en tant qu'opposant politique. Il ne veut pas mourir en prison là-bas. Il indique ne jamais avoir caché son passeport, mais au moment de son interpellation, il n'en avait qu'une copie sur lui. Il n'y a pas de violences sur son ex-femme, simplement, il y a eu des échanges virulents parce qu'elle ne voulait pas qu'il voit son enfant issu de cette première union.
Son avocat soutient qu'effectivement en faisant obstruction à son départ, Monsieur [V] [B] encourt une peine de prison en France, mais sa situation est telle qu'il n'a le choix qu'entre la prison éventuelle en France et la prison en Turquie. Il est poursuivit en Turquie pour offense à Monsieur [E]. Or, les états européens ne reconnaissent pas la possibilité d'un délit d'offense au chef de l'État qui va à l'encontre de la liberté fondamentale d'expression. Il a un passeport en cours de validité et un dossier complet de certificat d'hébergement et sur sa situation familiale permettant une assignation à résidence. Il soutient que la rétention n'apporte pas davantage de garantie d'éloignement que l'assignation à résidence, puisqu'il fait obstruction à un départ en Turquie alors qu'il pourrait quitter le territoire par ses propres moyens pour une autre destination en cas d'assignation à résidence.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel au regard de l'obstruction réitérée le 17 mai 2023, soit dans les 15 derniers jours.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le le 30 mai 2023 à 11h10 par Monsieur [V] [B] sur une ordonnance rendue le 29 mai 2023 hors sa présence à 16h, et notifiée ultérieurement a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué soulevé dans la déclaration d'appel et les moyens de fond, même nouveaux en appel soutenus à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par Monsieur [F] [H], secrétaire général de préfecture, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort des éléments produits qu'à plusieurs reprises, le 23 mai 23 mai 2023 dans les quinze derniers jours, Monsieur [V] [B] a refusé d'embarquer à l'aéroport de [Localité 3], selon procès-verbal établi à 9h50.
Il avait déjà fait obstruction à son départ le 30 avril 2023.
Il se trouve donc précisément dès lors dans la situation décrite par le premier cas de l'alinéa 5 de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement, l'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] ET SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE :
La cour a déjà statué dans son ordonnance du 2 mai 2023 sur sa demande d'assignation à résidence selon les motifs précités dans le rappel de la procédure.
En l'absence de faits nouveaux relatifs à cette demande d'assignation à résidence, quand bien même elle est autrement composée, la cour ne peut donc statuer à nouveau sur ce point pour se contredire.
En l'absence de faits nouveaux, la demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
Par ailleurs, la cour n'a pas compétence pour statuer sur le rejet de sa demande d'asile.
La cour mesure bien que l'intéressé préfère prendre le risque d'être incarcéré en France en faisant à nouveau obstruction à son départ plutôt que d'être renvoyé dans son pays où la liberté d'expression est limité par des délits qui n'existent pas dans les pays européens démocratiques.
Cependant, en l'état de la mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, et de l'obstruction manifeste de l'intéressé à son éloignement dans les 15 derniers jours qui fonde en droit la troisième prolongation de rétention, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Mai 2023 à 20h05
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 1/06/2023 au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, le 1/06/2023, par courriel à :
Monsieur [V] [B], pour notification au CRA
Me Me Carmelo VIALETTE, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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