Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-46.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.179
Date de décision :
18 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 11 mars 1991 par la société Prodim Sud devenue Logidis Sud-Ouest en qualité de directeur du développement, a été licencié pour faute grave le 12 août 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 septembre 2000) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant expressément constaté que M. X... n'avait fait que "préconiser" le recours à l'entreprise Anderson pour un certain nombre d'opérations - ce qui n'impliquait pas qu'il ait imposé cette entreprise aux investisseurs - et que, s'il était en charge du suivi complet des montages juridiques et financiers, il n'avait cependant qu'un rôle de "proposition", tandis que le pouvoir de décision appartenait à ses supérieurs hiérarchiques et au comité financier, lesquels n'avaient émis aucune observation sur les anomalies reprochées ensuite au salarié - ce dont il résultait un manquement grave des organes décisionnels dans leur mission de contrôle des propositions faites par M. X... -, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant que le reproche fait à ce dernier d'avoir contracté de manière imprudente avec la société Anderson, sans garanties suffisantes pour les franchisés et sans même la recherche de concurrents, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, ce faisant, elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, jusqu'au redressement judiciaire de la société Anderson, les relations entre celle-ci et la société Logidis Sud-Ouest s'étaient déroulées sans le moindre incident et sans la moindre difficulté, à la plus grande satisfaction des partenaires, et qu'au plus haut niveau du groupe Promodes il avait été fait appel à diverses reprises à cette même entreprise, pour un grand nombre d'opérations réalisées en direct par le groupe, en dehors de la société Logidis Sud-Ouest et de M. X..., pour des magasins à l'enseigne "DIA", branche du "hard discount" du groupe ; que, dès lors, en considérant que le reproche fait à M. X... d'avoir contracté de manière imprudente avec la société Anderson, sans garanties suffisantes pour les franchisés, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans répondre à ces conclusions établissant la parfaite connaissance que le groupe Promodes avait de cette entreprise générale à laquelle il avait recours sans l'intermédiaire de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en reprochant à M. X... d'avoir contracté de manière imprudente avec la société Anderson, sans préciser ni comment ni quand il aurait eu connaissance de ce que les traites émises par celle-ci au profit de ses sous-traitants n'avaient plus été payées, laquelle connaissance était la condition même de l'imprudence alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
4 / que la cour d'appel ne s'est prononcée sur le grief de "carences en matière de management" que sous la réserve "en admettant le reproche fondé", ce qui excluait qu'elle le tînt pour réel et a fortiori pour sérieux ; que, dès lors, si elle a retenu ce grief comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle l'a fait au prix d'une motivation hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que le doute sur la réalité des faits invoqués par l'employeur doit profiter au salarié ; qu'en énonçant qu'elle ne statuait sur le grief de "carences en matière de management" que sous la réserve "en admettant le reproche fondé", la cour d'appel a caractérisé à tout le moins un doute qui devait profiter à M. X... ; que, dès lors, si elle a retenu ce grief comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle l'a fait au prix d'une violation des dispositions finales de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
6 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, dès lors, si elle a retenu comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, "le reproche des carences en matière de management", qu'elle a qualifié de "faiblesse repérée de longue date", la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
7 / qu'en tout état de cause, indépendamment du caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement prononcé à tort pour faute grave par l'employeur, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute ouvrant droit pour le salarié à la réparation de son préjudice moral, distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'en arrêtant la décision de le congédier pendant qu'il se trouvait en arrêt de maladie et en le licenciant brutalement et pour des motifs qu'elle savait injustifiés et de nature à compromettre définitivement ses possibilités de retrouver un emploi dans le domaine qui était le sien, la société Logidis Sud-Ouest avait engagé sa responsabilité et que dans le contexte très particulier de "l'affaire Anderson", il avait joué le rôle de "bouc émissaire" pour protéger l'image d'une enseigne, et, à travers elle celle d'un groupe, et même joué le rôle de "fusible" de sa hiérarchie ; que dès lors, en ne réformant que pour partie le jugement entrepris et en déboutant en conséquence M. X... de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, sans vérifier si, comme il y était invitée, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires, de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elle n'a pas qualifié de fautif le principe du choix par M. X... de la société Anderson mais a seulement retenu à sa charge les conditions imprudentes dans lesquelles il a contracté avec cette entreprise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les 4e, 5e et 6e branches du moyen, que M. X... avait failli à sa mission en contractant avec la société Anderson sans garanties suffisantes pour les investisseurs et fait ressortir que l'absence d'observation du comité financier ne l'exonérait pas de sa faute dont elle excluait seulement le caractère de gravité, a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, enfin, que la septième branche du moyen invoque une omission de statuer qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique