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Cour de cassation, 16 mai 1991. 90-84.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.457

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 5 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1382 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a entériné le rapport de l'expert qui prenait notamment en compte, quant au préjudice subi par M. Y..., une fracture fronto-temporo-pariétale droite et une contusion hémorragique frontale gauche avec lame d'hématome sous-dural frontal gauche au scanner ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des précédentes décisions de justice, aujourd'hui définitives, que le prévenu en parfait état d'ivresse avait porté à la face de la partie civile tout aussi ivre, un violent coup de poing provoquant sa chute ; "alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à la constatation de la culpabilité de la victime, mais que le juge statuant sur l'action civile peut apprécier différemment les circonstances de l'affaire que ne l'a fait le premier juge ; qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel de Riom statuant sur la réparation à allouer à M. Y... ne pouvait, au motif de l'autorité de la chose jugée, refuser de tenir compte d'un aveu de celui-ci, déclarant avoir été attaqué par derrière, et de refuser d'en tenir compte, sur le plan de la réparation ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant déclaré à l'expert "avoir été frappé sur le crâne par derrière par X... avec un manche de pioche" la Cour ne pouvait refuser de tenir compte de cet élément pour déterminer le préjudice découlant directement de l'infraction par le motif qu'il résulterait des précédentes décisions de justice que le prévenu en parfait état d'ivresse avait porté à la face, à la partie civile tout aussi ivre, un violent coup de poing provoquant sa chute" ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des dommages subis par Roger Y... à la suite des coups ou violences volontaires sur sa personne dont Pierre X..., condamné de ce chef par décision définitive, a été déclaré responsable dans la proportion des deux tiers, la juridiction du second degré rejette la demande de contre-expertise médicale formée par le prévenu en retenant, d'une part, qu'il résulte des éléments du dossier et des précédentes décisions de justice aujourd'hui définitives, que le prévenu avait porté à la face de la partie civile un violent coup de poing provoquant sa chute et que les premiers certificats médicaux constataient des lésions d fronto-temporales et un hématome sous-dural, d'autre part, que les affirmations d'un médecin, mandaté par le prévenu et qui n'a pas eu connaissance du dossier pénal ni rencontré la victime, ne sont fondées sur aucun élément sérieux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance, ils ont estimé qu'il existait un lien de causalité directe entre les blessures constatées et les coups ou violences incriminés, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-16 | Jurisprudence Berlioz