Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-29.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-29.012
Date de décision :
29 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 835 F-D
Pourvoi n° M 17-29.012
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA Rennes, [...],
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... C..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Deca France Idf 1,
2°/ à Mme L... Q..., domiciliée chez Mme P... X..., [...],
3°/ à la société BPS nettoyage industriel, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société BPS nettoyage industriel le 1er février 2005 en qualité d'agent de service ; qu'elle était affectée sur le site de l'hôtel Campanile des Ulis depuis le 1er janvier 2011 dont la gestion a été reprise, à compter du 1er novembre 2011, par la société DECA France IDF 1, laquelle a refusé le transfert de son contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ;
Attendu qu'après avoir estimé que les faits avancés par la salariée étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel en fixe la date d'effet au 31 octobre 2013, date à laquelle la société qui l'employait a été mise en liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les créances de Mme Y... dans la liquidation de biens de la société Deca France représentée par M. C..., ès qualités, sont opposables à l'AGS CGEA de Rennes, dans les limites de sa garantie, dit que seront garanties par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes les sommes dues à Mme Y... à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement le 12 décembre 2012, les autres sommes dues dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail dès lors que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Deca France IDF I, dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture et déboute l'AGS et le CGEA de Rennes de leur demande de mise hors de cause, l'arrêt rendu le 8 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. C..., ès qualités, Mme Y... et la société BPS nettoyage industriel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Mme Y... dans la liquidation de biens de la société Deca France représentée par M. C..., ès-qualités aux sommes de 5 266,44 euros au titre des salaires impayés du 1er novembre 2011 au 21 mai 2012, de 526,64 euros au titre des congés payés, de 2 633,32 euros au titre du préavis, de 263,33 euros au titre des congés payés sur préavis, de 1 843,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaire, de 7 899,96 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 532,08 euros au titre des salaires impayés du 22 mai 2012 au 30 octobre 2013, de 1 053,20 euros au titre des congés payés y afférents, de 526,64 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 31 octobre 2013 (date du jugement de liquidation judiciaire), d'avoir dit le jugement opposable et commun à l'AGS CGEA de Rennes, dans les limites de sa garantie, d'avoir dit que seront garanties l'Unedic délégation AGS CGEA de Rennes les sommes dues à Mme Y... à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement le 12 décembre 2012, soit les rappels de salaires du 1er novembre 2011 au 12 décembre 2012, les autres sommes dues dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail dès lors que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Deca France IDF 1, dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture et d'avoir débouté l'AGS et le CGEA de Rennes de leur demande de mise hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Deca France IdfF 1 à la date de sa liquidation judiciaire le 31 octobre 2013 comme le conseil de prud'hommes l'a retenu ;
Que l'AGS conteste cette date sans articuler de moyen précis et sans proposer une autre date ;
Qu'en effet l'AGS soutient seulement que le « conseil ne pouvait pas artificiellement fixer comme date de rupture le 31 octobre 2013 au motif que la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 30 octobre 2013 » ;
Qu'à l'appui de ses demandes Mme Y... soutient qu'elle a été privée du son emploi et de tout salaire à partir du transfert du contrat de travail à la société Deca France IDF 1 et que ces faits caractérisent un manquement suffisamment grave de la société Deca France IDF 1 pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
Qu'il est de droit bien établi que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
Qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme Y... soutient à juste titre qu'elle a été privée de son emploi et de tout salaire à partir du transfert du contrat de travail à la société Deca France IDF 1 et que ces faits caractérisent un manquement suffisamment grave de la société Deca France IDF 1 pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
Qu'en conséquence, la cour dit que la demande de résiliation est fondée, et que la rupture est imputable à la société Deca France IDF 1 ;
Que la date de rupture est fixée à la date de la liquidation judiciaire, le 30 octobre 2013 ;
Que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire de Mme Y... à la date du 30 octobre 2013, la date du 31 octobre 2013 retenue par le conseil de prud'hommes procédant d'une simple erreur matérielle comme cela ressort de la mention « 31 octobre 2013 (date du jugement de liquidation judiciaire) » ;
ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que le prononcé d'une liquidation judiciaire n'emporte pas rupture de plein droit du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant ; qu'en fixant la date de la rupture du contrat de travail de Mme Y... à celle de la liquidation judiciaire, sans constater que le contrat de travail avait été rompu à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique