Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° U 19-17.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. P... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.458 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme F... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. L..., de Me Balat, avocat de Mme S..., et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté Monsieur L... de sa demande au titre de la suppression du paiement de la prestation compensatoire et de sa demande au titre de la diminution du quantum de la rente viagère servie à Madame F... S... conformément aux dispositions du jugement prononcé le 11 avril 1985 ;
aux motifs que « Sur la demande au titre de la révision de la rente viagère: En l'espèce, le paiement de la rente viagère fixée au titre de la prestation compensatoire a été ordonnée par jugement de divorce du 11 avril 1985. Cette décision est donc intervenue antérieurement aux modifications des dispositions législatives de la loi N° 2000-596 du 30 juin 2000, et de la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004. L'article 33 de la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004 prévoit des dispositions transitoires en vue de l'application de la loi dans le temps. Le point VI de cet article est relatif à la révision des rentes viagères. Il dispose, dans son alinéa premier, que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2000- 596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers, lorsque leur maintien en l'état procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. L'article 7 de la loi N° 2015-177 du 16 février 2015, d'application immédiate, inséré à l'article 33 de la loi du 26 mai 2004, édicte qu'à ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. C'est de manière vaine que Monsieur L... place le débat sur les choix opérés par les parties après la dissolution de l'union mais également durant la vie commune. Il résulte en effet du jugement de divorce, que ni le principe ni les modalités du paiement d'une prestation compensatoire due à l'épouse n'étaient litigieux, les parties se trouvaient en état d'un accord, aux termes duquel Madame S... percevrait, sur proposition de l'époux, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 5.000 francs (soit l'équivalent actuel de la somme de 1.308 euros). La seule question soumise à l'appréciation de la cour est donc celle de déterminer si le maintien du paiement de la prestation compensatoire constitue ou non un avantage manifestement excessif au regard de la situation respective actuelle des parties. Il n'est pas contesté que depuis l'intervention du jugement de divorce, et depuis 33 ans, les sommes versées au titre de la prestation compensatoire par Monsieur L... à Madame S... sont de l'ordre de 360.000 euros. Madame S..., âgée de 72 ans, perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 744 euros. Elle occupe un bien immobilier sis à [...], qui lui appartient en propre, valorisé, selon les déclarations des parties entre 300.000 euros et 350.000 euros. Elle justifie avoir perçu au cours de l'année 2002, dans le cadre d'une dévolution successorale, la somme de 66.403 euros. Le premier juge a relevé qu'elle disposait d'une épargne d'un montant de 2.000 euros. Madame S... a déféré à l'injonction du conseiller de la mise en état et a communiqué la liste des chevaux de courses détenus avant l'union, durant l'union et après la dissolution du lien matrimonial. Il ressort de ces documents qu'elle a été cavalière (avec le statut d'amateur) de 1972 à 1980, sans percevoir de rémunération. Elle a, à ce titre, acheté et revendu durant l'union les chevaux [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], pour des valeurs comprises entre 500 euros et 2.000 euros. Après le divorce, sur la période de 1987 à 2011, elle a loué un certain nombre de chevaux. Monsieur L..., qui estime peu probants les documents que l'appelante communique, ne produit cependant aucun élément contraire permettant de contester le fait que Madame S... a cessé toute activité hippique personnelle depuis 2011. Il a été relevé par le premier juge que les droits prévisibles à retraite de Monsieur L... s'élèvent à la somme global de 4.793 euros bruts. En cause d'appel Monsieur L..., actuellement âgé de 67 ans, ne communique qu'un relevé CARMF du 02 mai 2017 faisant état d'une somme mensuelle brute de 2.971 euros, et de deux relevés MALAKOFF MEDERIC des 25 mars 2017, mentionnant une somme nette de 1.281 euros et de 273,28 euros. Ses revenus au titre des pensions de retraite sont donc de l'ordre de euros. Il a constitué le 20 avril 2011 avec Monsieur G... L... la SCI "[...]", dont l'objet social est l'acquisition d'un bien immobilier sis [...]. Le capital social (70 000 euros) a été constitué par un apport de Monsieur G... L... à hauteur de 49.000 euros, et par un apport de l'intimé à hauteur de 21.000 euros. Il est porteur de 2100 parts sociales (sur 7000 parts) d'une valeur chacune de 10 euros. Il doit être observé que la charge du paiement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition de ce bien (soit un remboursement de 467 euros par mois) ne pèse pas sur le patrimoine de l'intimé, mais sur celui de la société civile immobilière, comme l'atteste le tableau d'amortissement communiqué en pièce 10. Le siège social de la SCI [...] se trouve au domicile de Monsieur L..., sis [...] , évalué le 28 juillet 2015 à une somme de 300.000 euros à 320.000 euros. Monsieur L... ne communique aucun élément relatif à l'engagement de charges particulières. Il ne conteste pas disposer d'une épargne d'un montant de 147.000 euros. Les explications de Monsieur L... quant à son impossibilité de justifier des sommes retirées de la vente des actions qu'il détenait au sein de la SA les Fontaines, sont à tout le moins surprenantes. Il ne conteste pas que la cession a été réalisée dans le cadre de la fusion de la SA Les Fontaines avec le groupe Korian au cours de l'année 2002. Compte tenu de cette date et de l'importance des enjeux financiers, il ne peut sérieusement qualifier cette opération de si lointaine, qu'il se trouve dans l'impossibilité de communiquer les éléments relatifs aux modalités de cession, au montant des droits retirés de cette cession et de manière plus générale les éléments sollicités quant à la SA Les Fontaines. Or, l'appelante affirme que la vente des actions de la société Les Fontaines a été réalisée en deux temps, le 08 janvier 2003 pour la somme de 3.109.960 euros et le 20 octobre 2008 pour la somme de 6.052.693,76 euros, comme l'atteste d'ailleurs les relevés de formalités publiées au service de la publicité foncière qu'elle communique en pièce 34. Elle fait donc valoir que même dans l'hypothèse où Monsieur L... n'aurait détenu que 5% des actions, cette cession lui aurait rapporté a minima une somme de 458.132,68 euros. L'intimé reste taisant sur ce point et se contente d'opérer des déductions peu crédibles quant au prix de vente, sur la base de la seule communication d'un relevé fiscal 2002 par ailleurs inexploitable, faisant état " d'une plus-value de 215.428 euros". En toute hypothèse, il ressort de ses propres écritures qu'il a procédé à la vente de ses actions pour une somme de 230.000 euros. Compte tenu de ces éléments, de l'âge de Madame S... et de l'opacité entretenue par Monsieur L... sur son patrimoine, le maintien du paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente, tel qu'institué par le jugement du 11 avril 1985, ne peut être considéré comme un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par la loi » ;
alors 1°/ que la révision ou la suppression des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peut être demandée d'une part, lorsque leur maintien en l'état procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil et d'autre part, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, ces conditions étant alternatives ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes en suppression et en révision de la prestation compensatoire, à indiquer que le maintien du paiement de la prestation ne pouvait être considérée comme un avantage excessif au regard des critères posés par la loi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties n'avaient pas connu un changement important, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33, VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 276-3 du code civil ;
alors 2° / que pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 sur le fondement de l'article 33, VI, alinéa 1er de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins, et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte-tenu des éléments visés à l'article 271 du code civil, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif ; que parmi les éléments visés à l'article 271 figurent notamment les conséquences des choix professionnels des parties ; qu'en énonçant, pour conclure à l'absence d'avantage manifestement excessif, que « c'est de manière vaine que Monsieur L... place le débat sur les choix opérés par les parties après la dissolution de l'union mais également durant la vie commune » (arrêt d'appel p. 5 dernier §), la cour d'appel a violé l'article 33, VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble les articles 276 et 271 du code civil ;
alors 3° / qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en énonçant que l'exposant ne contestait pas disposer d'une épargne d'un montant de 147.000 euros (arrêt d'appel p. 7 § 4), quand celui-ci indiquait avoir racheté une 7 sur 13 partie de son assurance-vie de sorte que son épargne ne s'élevait plus qu'à euros (conclusions d'appel p. 20 § 6 à 8), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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