Cour d'appel, 05 juin 2018. 16/00955
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00955
Date de décision :
5 juin 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. N° 16/00955
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Chantal X...
la SCP FOLCO TOURRETTE Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 JUIN 2018
Appel d'un jugement (N° R.G. 11/03469)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 14 décembre 2015
suivant déclaration d'appel du 29 Février 2016
APPELANTE :
LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 605.520.071, prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...]
Représentée par Me Chantal X..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Christophe Z... de l'association DE CHAUVERON - VALLERY - RADOT - LECOMTE - Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me A... - DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La SCI GAELBERIC, immatriculée au RCS de DIGNE LES BAINS sous le numéro D420 533 531, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[...]
Représentée par Me Florence Y... de la SCP FOLCO TOURRETTE Y..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Line B..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant par Me Florence Y... de la SCP FOLCO TOURRETTE Y..., avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Lætitia Gatti, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2001, la SCI Gaelberic a accepté l'offre de prêt de la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud du 18 juillet 2001, portant sur un prêt de 300.000 francs (45.734,71 euros) remboursable en 180 mensualités destiné à financer des travaux d'aménagement et de rénovation dans des immeubles à usage locatif.
Par acte du 13 juillet 2011, la SCI Gaelberic a assigné la Banque Populaire devant le tribunal de grande instance de Grenoble en déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1907 du code civil, L 313-1, L 313-2, L 312-8 et L 312-33 du code de la consommation.
Elle sollicitait la restitution des sommes indûment versées et l'allocation de dommages intérêts.
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a déclaré la demande recevable, dit que le prêt est soumis aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, prononcé la déchéance de la banque du droits aux intérêts contractuels, dit que les intérêts seront dus au taux légal et condamné la Banque Populaire des Alpes à rembourser à la SCI Gaelberic la somme de 13.679,37 euros au titre des intérêts indûment perçus et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Banque Populaire des Alpes a relevé appel le 29 février 2016.
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes qui vient aux droits de la Banque Populaire des Alpes demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer la SCI Gaelberic irrecevable et de la débouter de toutes ses demandes.
Pour le cas où la cour jugerait que le taux effectif global est erroné, elle forme des demandes subsidiaires sur le montant et les modalités de la restitution.
Elle s'oppose à l'institution d'une expertise à ses frais avancés et réclame 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle développe l'argumentation suivante au soutien de son appel :
I - la SCI Gaelberic est selon ses statuts et son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés une société immobilière de gestion locative qui est juridiquement un emprunteur professionnel.
En effet, bien que les parties aient eu recours en la forme de l'acte à une offre de crédit immobilier, la crédit a été souscrit par une SCI professionnelle agissant pour des besoins professionnels et la qualité de professionnel ou non de l'emprunteur s'apprécie exclusivement au regard de l'activité de la société personne morale et non au regard de celle de son gérant ou de ses associés.
En conséquence, le régime dérogatoire prévu par les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce et toute demande de déchéance des intérêts sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation est dès lors irrecevable.
S'agissant de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, elle est prescrite.
Dès lors que la SCI Gaelberic est un emprunteur professionnel, l'action aurait dû être engagée dans le délai de 5 ans à compter de la souscription du crédit en 2001, en application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits litigieux, ce qui n'a pas été le cas.
II - Subsidiairement, les griefs de la SCI Gaelberic sont infondés pour les motifs suivants:
Les frais d'information annuelle de la caution n'ont pas à être intégrés dans l'assiette du taux effectif global. Ce coût ne se rattache pas à la formation du crédit. Ils sont indéterminables.
Au surplus, à supposer qu'ils doivent être intégrés, il n'est pas démontré une inexactitude au delà du seuil toléré.
La souscription d'une assurance incendie n'est pas une condition d'octroi du crédit, mais une modalité d'exécution du prêt qui peut entraîner le cas échéant la résiliation du contrat. Cela résulte des conditions particulières.
Quant à la souscription d'une assurance décès invalidité, elle a bien été érigée en condition d'octroi du crédit et son coût est intégré dans le taux effectif global.
Le non affichage de la durée de période ne peut être invoqué dès lors que l'offre de crédit immobilier fait mention à plusieurs reprises dans l'acte de la périodicité mensuelle du remboursement du crédit.
L'article R 313-1 du code de la consommation n'exige pas que le taux et la durée de période soient des informations accolées.
En tout état de cause, l'absence éventuelle de taux de période et de durée de période n'affecte pas l'exactitude du taux effectif global.
Aucune faute ne peut lui être reprochée du fait de la non intégration des frais notariés de garantie hypothécaire.
A la date de l'émission de l'offre le 18 juillet 2001, les frais et honoraires du notaire liés à la prise d'inscription hypothécaire n'étaient pas déterminés de façon définitive et ont fait l'objet d'une simple évaluation (8.550 francs soit 1.303,44 euros). Le quantum de ces frais n'a été connu que postérieurement.
C'est en toute transparence qu'elle a précisé que le taux effectif global était calculé 'hors frais de notaire'.
Au surplus, le relevé produit par la SCI Gaelberic inclut des frais sans lien avec le crédit.
III - Très subsidiairement, la sanction encourue ne peut être celle qu'a prononcée le tribunal pour les raisons suivantes :
La déchéance totale ou partielle des intérêts, sanction spécifique prévue par l'article L 312-33 est exclusive de tout autre sanction.
Elle est facultative, laissée à la libre appréciation de la cour qui doit respecter une certaine corrélation entre le grief et le préjudice subi.
En l'espèce, la SCI Gaelberic ne justifie d'aucun préjudice.
Dans l'hypothèse de l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels, il doit être jugé qu'aucune démonstration n'est faite d'une erreur déterminante du consentement de la SCI Gaelberic. La sanction doit être proportionnée à l'erreur commise.
En toute hypothèse, la banque demeure en droit de percevoir les intérêts au taux légal.
Le quantum de la restitution est erroné et doit être recalculé.
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2018, la SCI Gaelberic conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 16.747,21 euros le montant de la restitution.
Elle réclame 4.500 euros à titre de dommages intérêts et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle développe en réplique l'argumentation suivante :
I - Le prêt consenti relève des dispositions de l'article L 312-2 du code de la consommation
Elle doit être considérée comme un consommateur, le contrat litigieux n'ayant pas de lien avec son activité professionnelle dès lors que son gérant n'exerce pas la profession d'agent immobilier.
II - l'action en déchéance des intérêts n'est pas prescrite pour avoir été engagée quelques jours avant l'expiration du délai de 10 ans.
III - l'action en déchéance du droit aux intérêts pour violation des exigences relatives à l'offre de crédit est fondée en raison :
de la non prise en compte des frais notariés dans le calcul du taux effectif global.
A la date de la signature du contrat de prêt, les frais d'inscription hypothécaire étaient déterminables.
de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance incendie qui est une condition d'octroi du prêt et non une simple modalité de son exécution.
de l'absence de prise en compte des frais annuels d'information des cautions dans le calcul du taux effectif global.
de l'omission de la durée de la période.
IV - l'action en déchéance du droit aux intérêts et l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel peuvent se cumuler, de sorte que l'action en nullité est recevable.
Cette action n'est nullement prescrite. Le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
En l'espèce c'est l'analyse faite par Monsieur C..., spécialiste reconnu en la matière et dont les conclusions ne peuvent souffrir aucune contestation, qui a révélé l'erreur au mois d'avril 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2018.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 - Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts
La SCI Gaelberic a pour activité l'acquisition, la gestion, l'exploitation par bail de tous bien immobiliers lui appartenant, ce qui résulte de ses statuts et de l'extrait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Le 2 août 2001, elle a accepté l'offre de prêt immobilier de la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, prêt destiné à financer des travaux d'aménagement et de rénovation dans des immeubles à usage locatif.
Au soutien de son appel, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le crédit a été souscrit par une SCI professionnelle agissant pour des besoins professionnels.
En l'espèce, il se déduit de l'activité de la SCI Gaelberic et de l'objet du crédit que l'opération financée correspond précisément à l'objet social de la SCI.
Dès lors, même si l'offre de prêt est intitulée 'offre de prêt immobilier' le prêt a bien servi à financer l'activité professionnelle de la SCI Gaelberic, seul critère déterminant.
C'est à tort que le premier juge a retenu une soumission volontaire et expresse des parties aux dispositions du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l'article L 312-3 du code de la consommation, le prêt n'est pas soumis aux dispositions du chapitre du code de la consommation relatif au prêt immobilier, peu important en l'espèce la profession exercée par le gérant de la SCI.
La demande de la SCI Gaelberic tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation est irrecevable.
2 - Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts
En application des dispositions combinées des articles 1304 et 1907 du code civil, dans leur rédaction en vigueur en 2001, l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel se prescrit par cinq ans.
Il est de jurisprudence que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global. Le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention.
Le point de départ de la prescription est en l'espèce le 2 août 2001. L'action ayant été engagée le 13 juillet 2011, soit après l'expiration du délai de 5 ans, elle est prescrite.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de la SCI Gaelberic déclarées irrecevables.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes de la SCI Gaelberic.
- Y ajoutant, déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SCI Gaelberic aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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