Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-18.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.059
Date de décision :
23 mai 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° B 18-18.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul N...,
2°/ Mme L... B..., épouse N...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] [...] , dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Clément Touron et compagnie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Clément Touron et compagnie, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] [...] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [...] et la somme de 3 000 euros à la société Clément Touron ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la demande d'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 7 novembre 2007 était irrecevable et D'AVOIR en conséquence débouté les époux N... de leur demande tendant à contester le montant des charges qui leur avait été imposé ensuite de cette assemblée générale ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de M. et Mme N... concernant la résolution n°10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2007, sur la nullité de la résolution de la résolution n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2007 : l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale" ; que la forclusion instituée par le texte reproduit ci-dessus couvre toutes les décisions non contestées dans le délai prévu ; qu'ainsi, la déchéance du droit de contester est absolue et s'applique à tous les cas d'irrégularité ; qu'il est aussi de principe que ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites régies par l'article 43 de ladite loi ; que la résolution n°10-2 querellée intitulée "M. N... : réparation de la barrière pour un coût de 131,88 € par l'entreprise Net Eclair -ventilation de la loge à recréer par l'entreprise Perosa pour un montant ttc de 1.351,24 €" a été votée selon la rédaction suivante : "l'assemblée générale décide de remettre en état la ventilation de la loge par l'entreprise Perosa qu'il ont supprimée à l'occasion des travaux dans leur appartement, pour un montant ttc de 1.351,24 €. Ces travaux sont à la charge exclusive de M. et Mme N... (
). Cette résolution est adoptée" ; que M. et Mme N... soutiennent que les travaux votés dans cette résolution portent sur des parties privatives et qu'en tout état de cause il s'agit des conséquences de la turpitude du syndic et de son architecte et que le syndicat des copropriétaires ne peut voter la réalisation de travaux à la charge exclusive d'un copropriétaire qu'il considère responsable du dommage ; que l'action engagée par M. et Mme N... ne tend pas à faire déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété telle que visée à l'article 43 de ladite loi, mais à faire annuler une résolution spécifique et ponctuelle ; que par ailleurs, le règlement de copropriété n'est pas modifié par cette résolution, qui consiste à faire prendre en charge à M. et Mme N... une dépense ponctuelle ; que dans ces conditions, M. et Mme N... ne démontrent pas que le délai de forclusion de 2 mois pour contester une résolution d'assemblée générale de copropriétaire ne s'applique pas en l'espèce ; que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2007 a été notifié à M. et Mme N... par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 décembre 2007 ; que le délai de M. et Mme N... pour contester les résolutions votées au cours de cette assemblée générale a expiré le 14 février 2008 ; que l'action en annulation de la résolution n°10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2007 a été engagée par M. et Mme N... par actes des 15 et 16 juin 2011 ; qu'il apparaît donc que M. et Mme N... sont irrecevables à contester la résolution n°10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2007, le délai de forclusion étant expiré à la date de l'action ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la demande d'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 7 novembre 2007 est irrecevable ;
1. ALORS QUE la demande d'un copropriétaire tendant à contester un appel de charges le concernant n'est pas soumise au délai de forclusion de deux mois ; qu'en ayant jugé irrecevable, comme atteinte par ce délai de forclusion, la demande des époux N... tendant à la contestation de l'appel de charges voté par résolution n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2. ALORS QUE la demande d'un copropriétaire tendant à contester un appel de charges le concernant n'est pas soumise au délai de forclusion de deux mois ; qu'en ayant jugé irrecevable la demande des époux N... tendant à la contestation de l'appel de charges spécial dont ils avaient fait l'objet, par résolution d'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2007, au motif inopérant que leur demande ne tendait pas à voir déclarer non-écrite une clause du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme N... de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre le syndicat des copropriétaires, la société Clément Touron et M. D... K... et de les AVOIR consécutivement déboutés de leur recours en garantie contre ces derniers ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme N... soutiennent que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en votant la prise en charge par eux seuls des travaux de remise en état de la ventilation de la loge consécutivement à la turpitude et aux lacunes du syndic et de l'architecte de la copropriété ; qu'il convient de relever que cette seule affirmation, sans l'étayer en indiquant quelle faute spécifique serait imputable au syndicat des copropriétaires et leur aurait causé un préjudice, ne peut suffire à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard de M. et Mme N... et à remettre en question les conséquences du vote de la résolution aujourd'hui définitive, au regard de la décision supra ; qu'enfin, M. et Mme N... ne démontrent pas que les conditions de l'article 14 de la loi précitée sont réunies en l'espèce pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires à leur égard ; qu'il y a lieu de débouter M. et Mme N... de leur demande sur ces points ; que sur le recours à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société Clément Touron & Cie, et de M. D... K.... M. et Mme N... reprochent au syndic, la société Clément Touron & Cie et à l'architecte de la copropriété M. D... K..., d'avoir commis des fautes ayant conduit à leur prise en charge financière des travaux de remise en état de la ventilation ; qu'ils considèrent que le syndic a une obligation de diligence, de conseil et de loyauté en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'il aurait dû leur remettre des informations claires et explicites sur la présence et la position des conduits, et l'identité des copropriétaires concernés par la suppression des conduits de ventilation ; qu'en l'espèce, M. et Mme N... ont été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à réaliser de travaux dans leur appartement notamment consistant en la suppression de conduits de cheminées ; que cette suppression a finalement privé la loge de la gardienne de sa ventilation ; qu'or, le syndic n'a pas l'obligation d'avoir des connaissances techniques sur des installations de l'immeuble ; qu'il est gestionnaire et doit conseiller le syndicat des copropriétaires afin que les précautions soient prises pour la conservation et l'entretien de l'immeuble ; qu'il ne peut donc être reproché par M. et Mme N... au syndic d'avoir manqué à son obligation de conseil ; que de même, il ne peut être reproché au syndic d'avoir inscrit une résolution qui a été votée par l'assemblée générale des copropriétaires et qui est aujourd'hui définitive ; qu'il n'est donc pas démontré que la société Clément Touron & Cie a commis une faute à leur égard ; que l'architecte de la copropriété n'est pas le maître d'oeuvre des travaux menés par M. et Mme N... ; qu'il appartient aux copropriétaires et aux professionnels auxquelles il fait appel de vérifier les conséquences des travaux qu'ils mèneront sur les parties communes, tel que M. K... leur a indiqué dans son courrier du 27 mars 2007 ; que l'architecte de la copropriété ne peut être responsable de la mauvaise réalisation de travaux sur des parties dont l'autorisation a été accordée par l'assemblée générale des copropriétaires et de l'absence de précaution des entreprises ; qu'il était de la responsabilité de M. et Mme N... et des professionnels auxquels ils ont fait appel de solliciter les informations dont ils ont besoin, et de prendre toutes les précautions nécessaires ; que M. D... K... n'a donc commis aucune faute à l'égard de M. et Mme N... ; qu'il y a lieu de débouter M. et Mme N... de leur demande sur ces points ;
1. ALORS QUE le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété commettent une faute, s'il font inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires et votent un appel de charges consistant en des travaux de réparation concernant un lot privatif et non une partie commune ; qu'en ayant déchargé le syndicat des copropriétaires et le syndic de toute responsabilité pour avoir mis à l'ordre du jour de l'assemblée du 7 novembre 2007 et voté un appel de charges visant les seuls époux N... et concernant la ventilation de la loge de la gardienne, constituant un lot privatif des consorts J..., au motif inopérant que cette résolution avait été adoptée et était définitive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en s'étant bornée à affirmer que les époux N... ne précisaient pas quelle faute ils reprochaient au syndicat des copropriétaires et quel préjudice en serait résulté pour eux, quand ils lui avaient clairement reproché (conclusions, pp. 9 et 10) d'avoir fait inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des copropriétaires du 7 novembre 2007 et d'avoir voté la prise en charge, par les exposants, du coût de réparation de la ventilation de la loge de la concierge constituant une partie privative des consorts J..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant délaissé les conclusions des exposants (pp. 9 et 10), ayant reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir fait inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2007 et voté un appel de charges émis contre les seuls époux N... et destiné à financer les travaux de remise en état, non d'une partie commune, mais d'un lot privatif des consorts J..., la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions des exposants (pp. 7 et 20), ayant reproché aux syndic et au syndicat des copropriétaires de leur avoir fait payer des charges afférentes au salaire de la gardienne de l'immeuble, qui occupait un lot privatif des consorts J... et était salariée par eux, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le syndic de copropriété doit prendre toute précaution de nature à éviter que des travaux qu'il a autorisés soient dommageables ; qu'en ayant déchargé le syndic de copropriété de toute responsabilité, quand il incombait à celui-ci de fournir aux époux N... toutes informations utiles relativement aux conduits de l'immeuble, éventuellement en mandatant à cet effet l'architecte de la copropriété, M. K..., la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 ancien du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme N... de leurs demandes tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, de faire débarrasser les parties communes de l'immeuble et de rétablir l'aspect extérieur de l'immeuble et de les AVOIR, en conséquence, déboutés de leur demande d'indemnisation de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE sur l'encombrement des parties communes. M. et Mme N... reprochent au syndicat des copropriétaires et au syndic de ne pas avoir fait respecter les clauses du règlement de copropriété, les parties communes étant encombrées par des objets appartenant à certains copropriétaires ; qu'aux termes des dispositions du règlement de copropriété, page 47, "nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf en cas de nécessité. Les cours passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs, ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, motocyclettes, voitures d'enfants, ou autres, qui dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garées (
). Toute circulation et tout stationnement de tout véhicule à moteur sont interdits à l'intérieur de l'immeuble. Le stationnement de vélos est autorisé dans les cours communes à conditions de ne causer aucune gêne pour la sécurité, l'harmonie et l'occupation paisible de l'immeuble. (
). En cas d'encombrement d'une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l'objet de la contravention, quarante-huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls..." ; que les différents procès-verbaux de constat d'huissier et photographies produits par M. et Mme N... démontrent que des pots de fleurs et des plantes vertes ont été installés dans la cour de l'immeuble, que des vélos sont entreposés dans des coins de couloirs, que des motocyclettes stationnent dans la cour pavée, que des dessins et des photographies ont été collées sur des portes palières et enfin que des objets sont abandonnés dans le couloir des caves ; qu'il ressort de la résolution n°22 intitulée "aménagement de la cour : suite aux travaux de repavage de la cour, il est rappelé aux occupants de l'immeuble qu'il est interdit de stationner des véhicules à moteur, conformément au règlement de copropriété – le conseil syndical est mandaté pour proposer un projet – décision à prendre" que l'assemblée générale, à l'unanimité des présents, dont M. et Mme N..., a décidé de mandater le conseil syndical pour étudier cette question au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2010 ; que par décision souveraine, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseil syndical de la question relative au stationnement des véhicules deux roues dans la cour pavée ; que par courriers du 3 février 2012, le syndic a rappelé l'interdiction de stationnement de véhicules motorisés dans l'allée commune de l'immeuble ; qu'il convient ensuite de relever que l'installation de pots de fleurs, de plantes vertes dans la cour pavées ainsi que de petites tables ne constituent pas par certains copropriétaires un usage à titre personnel, ces objets n'étant pas réservés et paraissant destinés à l'ornementation ; qu'il n'est pas soutenu et encore moins établi que ces pots et tables constituent aucune gêne pour la sécurité, l'harmonie et l'occupation paisible de l'immeuble ; qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires, qui représente les copropriétaires, ne le considère pas comme tel ; qu'il en est de même pour les dessins et photographies collées sur certaines portes d'entrées d'appartement ; que par ailleurs, le syndic a organisé un débarras des parties communes le 9 septembre 2012 ; que son organisation ne peut être contestée, le courriel produit démontrant qu'il a été organisé ; que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé notamment d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété, d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde, à son entretien ; qu'à chaque assemblée générale des copropriétaires, celle-ci a donné quitus au syndic pour sa gestion, ce qui implique la ratification de la gestion par le syndic de l'ensemble de la copropriété que ce soit dans le domaine financier ou dans les autres domaines ; qu'en outre, il n'est pas démontré de faute spécifique commise par la société Clément, Touron & Cie, qui aurait causé un dommage à M. et Mme N... ; que sur la période pendant laquelle la société Clément, Touron & Cie était syndic, à savoir jusqu'au 30 septembre 2012, il ne peut être fait aucun reproche au syndic sur ce sujet, en ce qu'il a représenté le syndicat des copropriétaires qui a souverainement décidé d'approuver la manière dont elle avait géré la copropriété, y compris s'agissant des parties communes et de ses installations ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme N... à l'encontre de la société Clément, Touron & Cie ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi, le syndicat des copropriétaires "a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes" ; que les reproches émis par M. et Mme N... ne constituent pas un défaut d'entretien des parties communes, en ce que l'immeuble n'est pas dégradé ; que le stationnement de véhicules dans une cour ou de vélos dans des couloirs ne constituent pas un défaut d'entretien ; qu'il en est de même pour la pose de pot de fleur et de plantes dans ladite cour et d'encombrants dans les couloirs des parties communes, mais aussi de dessin de photographies sur des portes palières ; qu'ils ne démontrent pas que la sécurité des parties communes est atteinte par la situation dont ils font état ; que par ailleurs, M. et Mme N... n'établissent aucun dommage causé par la situation qu'ils dénoncent ; qu'en effet, il n'est pas prouvé que la seule présence de ces objets leur cause un trouble de jouissance ou diminuent la valeur de leur bien ; que l'attestation de l'agence immobilière, qui relève deux points négatifs, à savoir le stationnement des scooters dans la cour et le stockage de nombreuses poussettes au rez-de-chaussée de la cage d'escalier, n'étant pas suffisante pour démontrer un préjudice moral et une perte financières constituée par une baisse de la valeur locative de leur appartement ; qu'en outre, cette attestation démontre que les autres griefs invoqués par M. et Mme N... ne peuvent encore moins être invoqués par eux pour fonder une demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; qu'il y a donc lieu de débouter M. et Mme N... de leurs demandes de condamnation sous astreinte et de dommages et intérêts ; que le jugement doit en conséquence être confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande ;
1. ALORS QUE le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété ont la charge de faire respecter les clauses du règlement de copropriété ; qu'en ayant refusé d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de respecter ses obligations à cet égard, après avoir pourtant constaté que le règlement de copropriété interdisait tout encombrement ou occupation des parties communes et que celles-ci étaient effectivement encombrées, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 18-I de la loi du 10 juillet 1965 ;
2. ALORS QUE le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété doivent veiller au respect du règlement de copropriété, peu important que les infractions à cet acte ne causent pas de préjudice aux copropriétaires ; qu'en ayant refusé d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire désencombrer les parties communes, motif pris de ce que certains objets semblaient seulement servir d'ornementation et que l'encombrement des parties communes ne causaient aucun préjudice aux copropriétaires, en ce compris les exposants, le syndicat ne s'en plaignant notamment pas, la cour d'appel a violé l'article 18-I de la loi du 10 juillet 1965 ;
3. ALORS QUE le quitus de gestion donné au syndic de copropriété ne le dégage pas de son obligation de faire respecter les clauses du règlement de copropriété ; qu'en ayant jugé que le syndic ne pouvait être regardé comme responsable des infractions au règlement de copropriété consistant en l'encombrement des parties communes, dès lors qu'il lui avait été donné quitus de sa gestion par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a de plus fort violé le texte susvisé ;
4. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en ayant jugé que le syndic de copropriété n'était pas fautif, relativement à l'encombrement des parties communes, dès lors qu'un courriel (pièce n° 27) établissait qu'il avait organisé un grand débarras festif, le 9 septembre 2012, visant à désencombrer les parties communes (hall, cours et couloirs de la copropriété), quand il résultait de cette pièce que seules les caves de l'immeuble étaient concernées par ce « grand débarras festif », la cour d'appel a dénaturé cette pièce n° 27, en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;
5. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter certaines pièces sans même les examiner ; qu'en jugeant qu'après le grand débarras festif du 9 septembre 2012, les parties communes de la copropriété visées par les époux N... avaient été désencombrées, quand le contraire résultait de constats d'huissier de 2014 (pièce n° 66 du syndicat des copropriétaires) et de 2017 (pièce n° 60 des exposants) et de photos prises au lendemain de cet évènement (pièce n° 30 des exposants), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant énoncé que les époux N... ne rapportaient pas la preuve du préjudice qu'ils invoquaient par suite de l'encombrement des parties communes, quand ils avaient fait valoir (conclusions, p. 13) qu'ils s'étaient acquittés en pure perte de charges de copropriété correspondant aux honoraires du syndic, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux N... à régler diverses sommes au titre d'arriérés de charges de copropriété ;
AUX MOTIFS QUE sur le paiement des charges de copropriété, aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; que selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; que cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; qu'au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires communique notamment les pièces suivantes : / - le relevé de compte, / - les appels de fonds, / - les décomptes individuels, / - les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires des 10 juin 2009, 14 avril 2010, 8 juin 2011, 28 juin 2012, 31 janvier 2013, 3 juillet 2013, 30 juin 2014, 29 juin 2015, 15 juin 2016 approuvant les comptes de l'année précédente et votant le budget prévisionnel de l'année suivante ; / que sur les charges de copropriété dues au 19 mars 2012, date de l'arrêté des sommes demandé en première instance, M. et Mme N... contestent le paiement des charges relatives au paiement des prestations du syndic et des salaires de la concierge, au motif qu'ils considèrent que le syndic n'a pas réalisé les prestations pour lesquelles il était rémunéré et que le contrat de travail de la gardienne est conclu entre les consorts J... et celle-ci ; que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires correspondent à des sommes validées à titre provisionnel puis votées au titre de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires ; que les décisions d'assemblées générales étant valables tant qu'elles ne sont pas annulées, M. et Mme N... ne peuvent en contester le bien-fondé, seule l'assemblée générale des copropriétaires souveraine pouvant considérer que les prestations réalisées par le syndic ne correspondent pas au coût de la prestation demandée ; que les copropriétaires pris individuellement ne peuvent sur des considérations personnelles refuser le paiement des charges de copropriété telles qu'appelées ; que s'agissant des salaires de la gardienne, les comptes ont été approuvés au cours d'assemblées générales ayant décidé souverainement, et qui n'ont pas été annulées ; que dans ces conditions, M. et Mme N... ne peuvent là encore remettre en question ces décisions d'assemblées générales, et que les sommes appelées sont dues ; que les pièces communiquées et les décomptes sont suffisants pour déterminer la créance de M. et Mme N... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner d'expertise judiciaire ; qu'il ressort du décompte et des pièces communiquées que M. et Mme N... sont redevables des sommes suivantes : / - 5.553,33 € au titre des charges impayées au 19 mars 2012, appel de fonds 1er trimestre 2012 inclus, y compris l'appel correspondant à la somme de 1.055 € au regard de la décision ci-dessus, ; - 299 € au titre de l'état daté, dont le paiement n'est plus contesté ; / que le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il a condamné M. Jean-Paul N... et Mme L... B... épouse N... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 4.498,33 € au titre des charges de copropriété pour honoraires du syndic, rémunération de la gardienne et frais d'entretien, la somme de 1.055 € au titre des charges de travaux de remises en état de la ventilation de la loge de la gardienne et celle de 299 € au titre des honoraires du syndic pour l'établissement de l'état daté, avec intérêts légaux à compter du 6 octobre 2011, date de l'acte introductif d'instance devant le tribunal d'instance de Paris 10ème ; que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ; que le syndicat des copropriétaires ne précise pas à quels frais mises en demeure correspond la somme de 19,32 € sollicitée au titre des frais nécessaires ; qu'il ne peut donc être apprécié si cette somme répond aux conditions de l'article précité ; que la demande à ce titre doit être rejetée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ; que sur les charges dues à compter du 20 mars 2012 jusqu'au 21 avril 2017, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, M. et Mme N... ne peuvent s'opposer au paiement des charges de copropriété appelées en vertu d'assemblées générales non annulées à ce jour ; que si elles ont été contestées devant le tribunal de grande instance de Paris, des ordonnances de sursis à statuer ayant été ordonnées dans l'attente de la présente décision, ces décisions sont valables tant qu'elles n'ont pas été annulées ; que les pièces communiquées et les décomptes sont suffisants pour déterminer la créance de M. et Mme N... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner d'expertise judiciaire ; qu'il ressort du décompte et des pièces produites que les charges dues par M. et Mme N... sur la période entre le 20 mars 2012 et le 21 avril 2017 s'élèvent à la somme de 12.782,28 € ; qu'il n'apparaît pas que des frais d'avocat soient réclamés spécifiquement à M. et Mme N... dans les décomptes produits ; que seuls les appels de fonds sont réclamés par le syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi, M. et Mme N... sont tenus avec les autres copropriétaires de participer à proportion de leurs tantièmes aux frais d'avocat supportés par la copropriété ; que ces sommes sont dues à titre de charges de copropriété ; qu'il y a donc lieu de condamner in solidum M. Jean-Paul N... et Mme L... B... épouse N... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 12.782,28 € au titre des charges de copropriété dues sur la période entre le 20 mars 2012 et le 21 avril 2017, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.628,25 € à compter du 11 avril 2014, date des conclusions de réactualisation devant la cour sur cette somme, sur la somme de 3.789,61 € du 25 avril 2017, date des secondes conclusions réactualisant la demande, et du 11 mai 2017, date des dernières conclusions de réactualisation, pour le surplus ;
ALORS QUE l'approbation des comptes de charges opérée par l'assemblée générale des copropriétaires ne met pas obstacle à la possibilité, ouverte à chaque copropriétaire, de contester son décompte individuel de charges ; qu'en ayant jugé que les charges appelées sur les époux N... étaient dues par eux, dès lors que ces charges avaient été fixées par résolutions d'assemblées générales qui n'avaient pas été annulées, la cour d'appel a violé l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux N... à régler des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE Sur les dommages et intérêts : sur la demande du syndicat en première instance, M. et Mme N..., qui ont déjà été condamnés par une précédente décision à payer les charges de copropriété, ne payent que très irrégulièrement et laissent leur dette s'aggraver ; que les manquements systématiques et répétés de M. et Mme N... à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, préjudice que le premier juge a justement évalué ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme N... à payer au syndicat la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ; que sur la demande supplémentaire du syndicat en cause d'appel, le syndicat sollicite devant la cour la somme supplémentaire de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; que depuis le jugement la dette de M. et Mme N..., qui s'abstiennent délibérément de payer les charges de copropriété, a augmenté, ce qui aggrave d'autant le préjudice du syndicat ; qu'il doit donc être ajouté au jugement que M. Jean-Paul N... et Mme L... B... épouse N... sont condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme supplémentaire de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE des copropriétaires ne peuvent être condamnés à indemniser un syndicat des copropriétaires du fait d'un arriéré de charges impayées, que si la preuve de leur mauvaise foi est rapportée ; qu'en ayant condamné les époux N... à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice que lui avaient causé les impayés de charges imputés aux exposants, sans caractériser leur mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'articles 1153 ancien du code civil ;
2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant condamné les époux N... à indemniser le syndicat des copropriétaires, sans répondre aux conclusions des exposants (p. 27), ayant démontré que les impayés de charges en cause n'avaient causé aucun préjudice financier au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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