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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-60.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.974

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry D..., domicilié au siège de la CPAM de la Drôme, avenue du Président Herriot à Valence (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance de Valence, au profit de : 1°) M. Dominique Y..., demeurant à Valence (Drôme), ... ; 2°) M. le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, avenue du Président Herriot à Valence (Drôme) ; 3°) M. Michel A... ; 4°) Mme Marie-Françoise B... ; 5°) M. Philippe Z... ; 6°) M. Jean C... ; 7°) Mme Annie X... ; tous domiciliés au siège de la CPAM de la Drôme, avenue du Président Herriot à Valence (Drôme) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 28 février 1989) que la désignation-élection des membres du CHSCT de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ayant été annulée par jugement du 20 janvier 1989 du même tribunal, a été recommencée le 2 février 1989, alors que le collège désignatif était composé des délégués du personnel issus des élections du 21 mars 1988 et des membres du comité d'entreprise dans sa composition antérieure aux élections du 23 janvier 1989 ; Attendu que M. D... candidat au CHSCT fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation-élection du 2 février 1989 et d'avoir ordonné qu'elle soit recommencée dans la quizaine du jugement, le collège désignatif étant composé des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise régulièrement élus au moment de la réunion du collège, alors que le jugement attaqué, en ne se situant délibérément pas à la date du litige pour examiner les faits, a violé : l'article L. 431-6 du Code du travail qui prévoit que le règlement intérieur établi par le comité d'entreprise fixe les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés ; la loi du 23 décembre 1982 transférant au CHSCT les compétences confiées au comité d'entreprise en matière d'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise et l'article L. 236-5 du Code du travail qui prévoit la désignation du CHSCT, qu'en effet le réglement intérieur du comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme adopté à l'unanimité lors de la séance plénière du 31 juillet 1986, et qui n'a fait l'objet d'aucune remise en cause depuis cette date, règle explicitement les questions d'intérim dans son chapître V en prévoyant : "les élus sortant assurent l'intérim jusqu'à la mise en place du nouveau bureau du comité d'entreprise ; laquelle ne s'est effectuée que le 6 février 1989, que si la durée du mandat des membres du comité d'entreprise et du CHSCT est égale, ces deux institutions de représentation du personnel ont été créées à des dates fort différentes dans le temps, et on ne peut en tirer pour conclusion logique que le second soit seulement représentatif du premier, alors même que la désignation de la plus récente de ces deux institutions résulte expressément de la réunion d'un collège spécifique composé des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, le fait que le mandat de ces derniers soit renouvelable tous les ans n'est pas de nature à leur ôter de leurs prérogatives, de surcroît, dans les établissements de moins de 50 salariés, le législateur a prévu que les missions dévolues au CHSCT reviennent aux délégués du personnel, que la date du 2 février 1989 retenue pour la deuxième élection résultait d'un accord majoritaire dans l'entreprise ; qu'à la date de réunion du collège désignatif le seul collège employé ne pouvait valablement représenter le comité d'entreprise et exercer ses pouvoirs ; Mais attendu que le juge du fond a exactement jugé que le collège chargé de désigner les membres du CHSCT, dont la composition devait être appréciée à sa date de réunion, ne pouvait comprendre d'anciens élus dont le mandat ne pouvait être prorogé par le réglement intérieur du comité d'entreprise ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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