Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01029 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGYG
Minute : 24/00188
Société [Localité 9] HABITAT OPH
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Madame [X] [D]
Monsieur [U] [D]
Représentant : Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Nathalie FEUGNET
Copie délivrée à :
Madame [X] [D]
Me Jeanne-Céline MBENOUN
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Juin 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE , greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société [Localité 9] HABITAT OPH
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant, sans être assisté de son avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
D'AUTRE PART
Le 15 février 2024 [Localité 9] HABITAT OPH a fait assigner [U] et [X] [D] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'il leur a donné à bail le 6 avril 2018 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 7] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 4.227,80 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 8 novembre 2023.
Il nous demandait dans ces conditions :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, soit la somme de 5.397,11 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [U] et [X] [D], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [Localité 9] HABITAT OPH a réduit à la somme de 5.222,34 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[U] [D] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 250 euros, demande que [Localité 9] HABITAT OPH a acceptée.
Quant à [X] [D], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [U] et [X] [D] restent bien redevables envers [Localité 9] HABITAT OPH de la somme de 5.222,34 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'ils proposent, soit par versements mensuels successifs de 250 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 9] HABITAT OPH les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons solidairement [U] et [X] [D] à payer à [Localité 9] HABITAT OPH la somme de 5.222,34 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 4.227,80 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [U] et [X] [D] devront s'acquitter de leur dette par versements de 250 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour eux de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
- ils seront solidairement redevables envers [Localité 9] HABITAT OPH d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamnons en sus et in solidum à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamnons in solidum aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 5 juin 2024.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment