Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 312 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVX7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 novembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/52728 - 23/57169 - 23/57170
APPELANTES
S.A.S. CMT GENIE ELECTRIQUE, RCS d'Aix en Provence n°534022389, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. COMPAGNIE MERIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES DITE CMT GENIE CLIMATIQUE, RCS d'Aix en Provence n°385221536, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉES
Société C.R.C., RCS de Besançon n°484356266, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, en qualité d'assureur de la société 'CRC', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentées par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1996
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, RCS de Nanterre n°306522665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LATITUDES GROUP, RCS de Nice n°810861823, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge, dont le siège sociale est sis [Adresse 30] Belgique, prise en sa succursale en France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 27]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentée par Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
Société BLONDEAU INGENIERIE, RCS de Besançon n°393816608, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0405
S.A. MMA IARD, en sa qualité d'assureur des société CMT GENIE CLIMATIQUE et CMT GENIE ELECTRIQUE, RCS du Mans n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 21]
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur des sociétéas CMT GENIE CLIMATIQUE et CMT GENIE ELECTRIQUE, RCS du Mans n°775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentées par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN Avocats associés, avocat au barreau de NICE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
Ayant pour avocat plaidant Me Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 26]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 30 janvier 2024 à personne habilitée à reevoir l'acte
S.E.L.A.R.L. JSA, en sa qualité de liquidateur de la société SERENDIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 28]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 30 janvier 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
S.E.L.A.R.L. [W] [L] & ASSOCIES, en sa qualité d'administrateur de la société WEEN CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 30 janvier 2024 à personne habilitée à recevoir la copie
S.A.S. WEEN CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 30 janvier 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société WEEN CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 1]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 30 janvier 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
S.E.L.A.R.L. AEGIS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FERBAT 5, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 14]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 30 janvier 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Latitudes Group est maître d'ouvrage dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier dit 'Le Monde des neiges' à [Localité 2] (06).
Se plaignant d'un retard dans l'avancement du chantier, elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société CRC à qui avaient été confiés les lots charpente et couverture et de la société Caisse d'assurance mutuelle du BTP (CAMBTP), son assureur.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, faisant droit à cette demande, le juge des référés a désigné M. [R] avec mission notamment de constater l'état du chantier en ce qui concerne les lots confiés à la société CRC et de donner son avis sur l'existence, les causes et conséquences des désordres allégués dans l'assignation.
Suivant ordonnance du 6 septembre 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Lloyd's Insurance Company, assureur dommages-ouvrage, à la société Bureau veritas construction, contrôleur technique, ainsi qu'à la société Blondeau ingeniérie, bureau d'études techniques bois.
Par actes extrajudiciaires des 24, 27 février, 1er, 3, 7, 9 et 17 mars 2023, outre les sociétés CRC, CAMBTP,Lloyd's Insurance Company, Bureau veritas et Blondeau ingénierie au contradictoire desquelles les précédentes ordonnances avaient été rendues, la société Latitudes Group a également assigné la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société Serendia, maître d'oeuvre, la mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société Serendia, la société Ween consulting, également maître d'oeuvre, la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de la société Ween Consulting, la société Ferbat, en charge du lot gros oeuvre, la société Abeille IARD, en sa qualité d'assureur de la société Ferbat, la société CMT Génie électrique, en charge des lots afférents à l'électricité (lot 13 courants forts, lot 13B plancher chauffant électrique, lot 13 C alimentation Enedis et lot 14 courants faibles) et les sociétés MMA IARD et MMA IARD en tant qu'assureurs de la société CMT Génie climatique (sic) aux fins de voir l'expertise leur être rendue commune et la mission étendue à l'examen des désordres susceptibles d'être imputés aux sociétés Serendia, Ween Consulting, Ferbat et CMT ainsi qu'à l'établissement des comptes entre les parties. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/52728.
Par actes extrajudiciaires des 12, 14 et 15 septembre 2023, la société Latitudes Group a assigné aux mêmes fins en intervention forcée la société Compagnie méridionale d'applications thermiques (CMT Génie climatique) en charge des lots plomberie et ventilation, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en qualité d'assureurs de la société CMT Génie électrique et la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Serendia. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/57169.
Par exploit du 18 septembre 2023, la société Latitudes Group a également assigné en intervention forcée la société Aegis, liquidateur judiciaire de la société Ferbat. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/57170.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 novembre 2023, rendue en l'absence des sociétés Bureau veritas et Ween Consulting, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
ordonné la jonction de l'instance RG n°23/57169 et de l'instance RG 23/57170 à l'instance RG N°23/52728 ;
débouté les sociétés CMT Génie électrique et Compagnie méridionale d'applications thermiques de leur exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Grasse (06) ou, subsidiairement, du tribunal judiciaire de Nice (06) ou Grasse (06) ;
mis hors de cause la société Mutuelle des architectes français - MAF assignée par la société Latitudes Group es qualité d'assureur de la société Serendia ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
rendu commune à :
la société JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Serendia ;
la société L'Auxilaire en sa qualité d'assureur de la société Serendia ;
la société Ween Consulting ;
la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de la société Ween Consulting ;
la société Aegis es qualités de liquidateur de la société Ferbat ;
la société Abeille IARD en sa qualité d'assureur de la société Ferbat ;
la société CMT Génie électrique ;
la société Compagnie méridionale d'applications thermiques dite CMT Génie climatique ;
les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles es qualités d'assureur de la société CMT Génie électrique ;
l'ordonnance rendue le 8 septembre 2020 dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG 20/54725 ayant commis M. [R] en qualité d'expert judiciaire ;
étendu comme suit la mission de l'expert judiciaire :
constater l'état du chantier «Le Monde des neiges» en ce qui concerne les lots confiés à la société Génie électrique et la société Compagnie méridionale d'applications thermiques, en décrire l'état d'avancement et caractériser le niveau de non-achèvement des travaux commandés ;
relever et décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements expressément allégués dans l'assignation et les conclusions de la société Latitudes Group en ce qui concerne la mission de maîtrise d'oeuvre confiée aux sociétés Serendia et Ween Consulting, les lots «Courants forts», «Plancher chauffant électrique», «Alimentation Enedis», «14 courants faibles» confiés à la société CMT Génie électrique et les lots « Plomberie / Ventilation bâtiments A, B et C » confiés à la société Compagnie méridionale d'applications thermiques et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices et coût induits par ces désordres, malfaçons, non-façons, non-Conformités et inachèvements et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentes de manière motivée ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
dit que, dans le cadre de la mission ainsi étendue, l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Latitudes Group à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 12 janvier 2024 ;
rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et, sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l'état conformément à l'article 280 du code de procédure civile ;
prorogé le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2024 ;
dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Latitudes Group aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Hanoun conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancé pour le compte de la sociétéLloyd's Insurance Company.
Par déclaration du 13 décembre 2023, les sociétés CMT Génie électrique et CMT Génie climatique ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif les concernant.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2024, elles demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2023 en ce qu'elle a :
débouté la société CMT Génie électrique et la société Compagnie méridionale d'applications thermiques de leur exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Grasse (06) ou, subsidiairement, du tribunal judiciaire de Nice (06) ou Grasse (06) ;
rendu commune à la société CMT génie électrique, la société Compagnie méridionale d'applications thermiques dite CMT génie climatique l'ordonnance rendue le 8 septembre 2020 dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG 20/54725 ayant commis M. [R] en qualité d'expert judiciaire ;
étendu comme suit la mission de l'expert judiciaire :
constater l'état du chantier «Le Monde des neiges» en ce qui concerne les lots confiés à la société Génie électrique et la société Compagnie méridionale d'applications thermiques, en décrire l'état d'avancement et caractériser le niveau de non-achèvement des travaux commandés ;
relever et décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements expressément allégués dans l'assignation et les conclusions de la société Latitudes Group en ce qui concerne les lots «Courants forts», «Plancher chauffant électrique», «Alimentation Enedis», «14 courants faibles» confiés à la société CMT Génie électrique et les lots «Plomberie/Ventilation bâtiments A, B et C» confiés à la société Compagnie méridionale d'applications thermiques, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-façons, non- conformités et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices et coût induits par ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentes de manière motivée ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
donner son avis sur les comptes entre les parties
débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article procédure civile (sic) ;
y ajoutant et statuant à nouveau, de :
déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Grasse ou subsidiairement de Nice ;
rejeter les prétentions de Latitudes Group comme irrecevables pour défaut de qualité pour agir, en l'état de la vente des biens et ouvrages et en l'absence aux débats des acquéreurs et syndicat des copropriétaires des bâtiments A, B et C de la résidence 'Le Monde des neiges' à [Localité 32] vendue en l'état futur d'achèvement ;
en toute hypothèse, rejeter comme irrecevables les demandes de commune exécution et extension de mission en ce qui concerne la Compagnie méridionale d'applications thermique et ses assureurs MMA, en l'état de la saisine du juge du fond à savoir le tribunal de commerce de Nice le 13 mars 2023, antérieurement à l'assignation en référé du 12 septembre 2023 ;
subsidiairement, débouter Latitudes Group de ses prétentions, fins et conclusions en l'absence de motif légitime et d'action qu'il s'agisse d'une action récursoire ou d'une action en garantie ;
sur les motifs exposés et les fondements précités, rejeter les appels incidents formulés à titre principal ou subsidiaire par les intimés à l'encontre des concluantes, irrecevables, injustifiés, mal fondés ;
condamner la société Latitudes Group à payer à chacune d'elles la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ;
condamner la société Latitudes Group aux entiers de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Guizard qui y a pourvu.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2024, la société Latitudes Group demande à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel des sociétés CMT Génie électrique et la société Compagnie méridionale d'applications thermiques (CMT) » (CMT Génie climatique) au titre de :
l'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir ;
l'irrecevabilité du fait de la saisine du juge du fond le 13 mars 2023 ;
déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel des sociétés CRC et CAMBTP au titre de l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nice ;
déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société Abeille au titre de l'absence de motif légitime du fait que la société L'Abeille n'est plus l'assureur au jour de la réclamation ;
déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société L'Auxiliaire au titre de :
l'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir ;
l'absence de motif légitime du fait de l'absence de démonstration de l'éventuelle mobilisation de la garantie de la société L'Auxiliaire ;
l'appel en cause de la société L'Auxiliaire serait tardif ;
du rejet de la demande d'extension de mission et de l'ensemble des demandes de la société Latitudes Group ;
de la reformulation de l'extension de mission pour n'y faire figurer que l'examen d'une liste circonstanciée de griefs y inclus une description et une localisation ;
au fond :
confirmer l'ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
débouter les sociétés CMT Génie électrique et la société Compagnie méridionale d'applications thermiques (CMT) » (CMT génie climatique) de leur appel principal ;
débouter les sociétés CRC, CAMBTP, Abeille et L'Auxiliaire de leurs appels incidents ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés CMT Génie électrique et la société Compagnie méridionale d'applications thermiques (CMT) » (CMT génie climatique), MMA,Lloyd's Insurance Company, CRC, CAMBTP, Abeille et L'Auxiliaire et les en débouter ;
condamner les CMT Génie électrique et la société Compagnie méridionale d'applications thermiques (CMT) » (CMT génie climatique) à lui payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de la présente instance d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bertin & Bertin ' Avocats associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Me Bertin, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2024, les sociétés CAMBTP et CRC demandent à la cour de :
à titre principal, juger par réformation de l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2023 que c'est le tribunal du lieu de l'immeuble, le tribunal judiciaire de Nice dans le ressort duquel se situe la commune de [Localité 2] (dont fait partie la station [29]) qui est exclusivement compétent pour statuer sur l'entier litige immobilier en présence d'un assureur de chose ou en garantie de responsabilité décennales ou contractuelles ;
subsidiairement, faire droit à leurs protestations et réserves et leur allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi que la distraction des dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2024, la société Abeille IARD & santé demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle ne l'a pas mise hors de cause ;
à titre principal, et statuant à nouveau
juger qu'elle n'était plus l'assureur de la société Ferbat à la date de la réclamation ;
juger que la société Latitudes Group ne justifie par d'un motif légitime à voir étendre la mission de M. [R] à son contradictoire ;
par conséquent,
débouter la société Latitudes Group de sa demande d'extension de mission, à son contradictoire ;
prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
juger qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de fait et de droit et particulièrement de garantie sur l'extension de mission formulée par la société Latitudes Group ;
en tout état de cause,
condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2024, la société Compagnie QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
prendre acte qu'elle, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, entend formuler toutes protestations et réserves d'usage relatives à la demande d'extension ;
prendre acte de ce qu'elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
en tout état de cause,
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2024, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 14 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris (N°RG : 23/52728) en ce qu'elle a retenu la compétence de son auteur ;
réformer cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la société Latitudes Group ;
réformer cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'ordonnance de référé prononcée le 14 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, désignant M. [R] en qualité d'expert judiciaire, commune à elle ;
réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a étendu la mission de M. [R] ;
statuant à nouveau,
rejeter l'ensemble des demandes de la société Latitudes Group ;
s'il était, néanmoins, fait droit aux demandes de la société Latitudes Group,
maintenir en cause les autres parties et dire l'extension de mission ordonnée à leur contradictoire ;
reformuler l'extension de mission pour n'y faire figurer que l'examen d'une liste circonstanciée de griefs y inclus une description et une localisation ;
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société Latitudes Group aux dépens ;
condamner in solidum la société Latitudes Group, les sociétés CMT génie électrique et Compagnie méridionale d'applications thermiques aux dépens d'appel, avec bénéfice à Me Cadix du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
en tout état de cause,
rejeter toute demande au titre des frais formée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2024, la société Blondeau ingénierie demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2023 en ce qu'elle a débouté la société CMT génie électrique et de la société Compagnie méridionale d'applications thermiques dite CMT Génie climatique de leur exception d'incompétence ;
confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2023 en ce qu'elle a rendu l'ordonnance du 8 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/54725) ayant commis M. [R] en qualité d'expert judiciaire, commune aux parties suivante :
la société JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Serendia ;
la société Ween Consulting ;
la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de la société Ween Consulting ;
la société Aegis es qualités de liquidateur de la société Ferbat ;
la société Abeille IARD en sa qualité d'assureur de la société Ferbat ;
la société CMT génie électrique ;
la société Compagnie méridionale d'applications thermiques dite CMT génie climatique ;
les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles es qualités d'assureur de la société CMT génie électrique ;
la société L'Auxilaire en sa qualité d'assureur de la société Serendia ;
déclarer qu'elle s'en rapporte s'agissant de l'extension de la mission de l'expert judiciaire ;
confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2023 en ce qu'elle a donné acte des protestations et réserves formées par elle ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d'appel ;
condamner tout succombant à lui payer les entiers dépens en cause d'appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
à titre principal,
débouter tout demandeur à leur encontre si la mise hors de cause de ses assurées les sociétés CMT Génie électrique et CMT Génie climatique devait être prononcée ;
à titre très subsidiaire,
leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
en tout état de cause,
condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2024, la sociétéLloyd's Insurance Company demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle ne l'a pas mise hors de cause ;
à titre principal :
juger qu'aucune déclaration amiable préalable, obligatoire au titre de la police dommages-ouvrage, n'a été régularisée auprès d'elle concernant les désordres, non-conformités, non-façons et malfaçons invoqués par la société Latitudes Group aux termes de son assignation, et concernant la mission de maîtrise d''uvre des sociétés Serendia et Ween Consulting, ainsi que les ouvrages réalisés par les sociétés Ferbat et CMT génie électrique ;
juger que la société Latitudes Group ne justifie pas d'un motif légitime à voir étendre la mission de M. [R], à son contradictoire ;
par conséquent,
débouter la société Latitudes Group de sa demande d'extension de la mission de M. [R], expert judiciaire, à son contradictoire ;
à titre subsidiaire :
prendre acte qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission formulée par la société Latitudes Group ;
en tout état de cause :
condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Me Hanoun sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés CMT Génie électrique et CMT Génie climatique ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Ween Consulting, à ses liquidateur et mandataire judiciaires, MM. [L] et [V], par actes des 30 janvier et 5 mars 2024, remis à personne, à la société Aegis, liquidateur de la société Ferbat, par actes des 30 janvier et 12 mars 2024, remis à personne, à la société JSA, liquidateur de la société Serendia par actes des 30 janvier et 4 mars 2024, remis à personne, et à la société Bureau veritas par actes des 30 janvier et 1er mars 2024, remis à personne qui n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés CRC et CAMBTP
En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Ainsi, la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel.
Au cas présent, les sociétés CRC et CAMBTP soulèvent pour la première fois en cause d'appel une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Nice.
Cependant, dans la mesure où elles avaient conclu au fond devant le premier juge, cette exception doit être déclarée irrecevable.
Sur les irrecevabilités des demandes comme nouvelles
Aux termes des articles 564 et suivants du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, l'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Au cas présent, la société Latitudes Group demande que soient déclarées irrecevables comme nouvelles les exceptions d'irrecevabilité des sociétés CMT Génie climatique, CMT Génie électrique et L'Auxiliaire, la demande de rejet de ses prétentions de la société L'Abeille ainsi que la demande subsidiaire de la société L'Auxiliaire de reformulation de l'extension de mission.
Cependant, ces demandes tendent toutes soit à faire écarter, même partiellement, les prétentions adverses ou s'analysent en fins de non-recevoir de sorte que, en application des articles 123 et 564 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés CMT Génie électrique et CMT Génie climatique
L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Si une clause attributive de compétence ne peut être opposée au demandeur qui agit en référé, celui-ci peut s'en prévaloir pour saisir la juridiction territorialement compétente selon ses stipulations.
Or, au cas présent, les cahiers des clauses administratives particulières (C.C.A.P) afférents aux chantiers litigieux comportent un article 5.3 intitulé 'Tribunal compétent'.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le fait que ces cahiers ne soient pas signés ne saurait entraîner l'inopposabilité de cette clause dans la mesure où les documents intitulés 'actes d'engagement', qui eux ont été expressément acceptés, renvoient à ce cahier des charges.
Par ailleurs, il est acquis que cette clause a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
En outre, elle est spécifiée de façon très apparente, le nom de la ville du siège de la juridiction territorialement compétente étant inscrit en caractères gras et en lettres majuscules.
Par ailleurs, si les appelantes font valoir que l'application de cet article est subordonnée à la mise en 'uvre d'un arbitrage préalable, cela n'est pas le cas au regard de sa rédaction qui ne prévoit aucune obligation en ce sens, étant au surplus rappelé que l'article 1449 du code de procédure civile dispose que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'État aux fins d'obtenir, comme cela est le cas en l'espèce, une mesure d'instruction.
En outre, l'absence de spécification du tribunal matériellement compétent est indifférente puisqu'il suffit que celui-ci soit aisément déterminable à la lecture de la clause pour que celle-ci soit valable (1ère Civ, 30 oct. 2006, 04-15.512).
Il ressort de ce qui précède que la clause contractuelle attributive de compétence a bien vocation à s'appliquer de sorte que le tribunal judiciaire de Paris était bien compétent pour statuer.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette l'exception d'incompétence.
Sur le défaut de qualité à agir de la société Latitudes Group
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, les sociétés CMT et L'Auxiliaire se prévalent de l'irrecevabilité de la demande d'extension de mission de la société Latitude group pour défaut de qualité pour agir, en l'état de la vente des biens et ouvrages litigieux et en l'absence aux débats des acquéreurs et syndicat des copropriétaires des bâtiments A, B et C de la résidence 'Le monde des neiges' qui ont été vendus.
Cependant, d'une part, la réalité de ces ventes, qui est partiellement contestée, n'est pas établie.
Au surplus, à ce stade de la procédure, le procès potentiel contre les parties au contradictoire desquelles la société Latitude group sollicite l'extension de mission n'est pas manifestement voué à l'échec puisque, en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle pourrait rechercher leur responsabilité notamment dans l'hypothèse où la sienne était engagée par les éventuels acquéreurs.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Latitudes Group sera donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité en raison de l'existence d'une instance au fond
L'absence d'instance au fond préalable constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile. Cependant, l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n°19-26.018).
Au cas présent, la société CMT Génie climatique indique avoir introduit une action en paiement au fond contre la société Latitudes Group devant le tribunal de commerce de Nice le 13 mars 2023, soit antérieurement à son assignation du 12 septembre 2023.
Contrairement à ce que soutient la société Latitudes Group, le litige ainsi invoqué ne concerne pas exclusivement un autre chantier mais également celui qui est l'objet de la présente procédure.
Cependant, ce litige antérieur porte exclusivement sur le paiement du solde des travaux, demande à laquelle la société Latitudes Group a répondu en soulevant un exception d'incompétence mais sans invoquer de désordres ni former de demande reconventionnelle à ce titre.
Il s'ensuit que le litige objet du procès au fond est distinct de celui de l'instance en référé, l'un concernant le paiement de factures et l'autre des désordres.
Dès lors, la demande de mesure d'instruction ne saurait être déclarée irrecevable au motif de la préexistence d'un litige au fond.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de rejet de l'extension de mission
Les dispositions de l'article 236 du code de procédure civile, qui sont notamment applicables lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, prévoient que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission de l'expert.
Par ailleurs, l'article 245, alinéa 3, du même code prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Au cas présent, les sociétés appelantes font valoir que l'expert s'oppose à l'extension demandée.
La société Latitudes Group considère pour sa part qu'aux termes de sa note n°7 l'expert a émis un avis favorable à sa demande d'extension.
Aux termes de cette note, l'expert indique : " tel que maintes fois exprimé et rappelé dans ma note aux parties n°6, je confirme n'avoir aucune opposition à l'extension de mission et aux mises en cause de nouvelles parties listées dans le projet d'assignation de Maître [U] du 10 février 2023". Cependant, ce projet d'acte auquel il est renvoyé n'est pas versé aux débats. Par ailleurs, aux termes de la note aux parties n°6 à laquelle l'expert se réfère, ce dernier indique uniquement être favorable à la mise en cause du maître d'oeuvre. En outre, dans son courrier du 14 décembre 2023, l'expert souligne la spécialité dans laquelle il est inscrit à savoir toiture C 01 27, note que les sujets techniques de l'extension de mission aux sociétés CMT relèvent de la spécialité thermique et accessoirement électrique C 01 26 devenue C6 et sollicite de pouvoir répondre exclusivement à la mission qui lui a été confiée à l'origine.
Au regard de cet avis et de l'absence de lien suffisant entre la mission initialement ordonnée en septembre 2020 et la demande d'extension formée trois années plus tard, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle étend la mission aux désordres relatifs aux lots «Courants forts», «Plancher chauffant électrique», «Alimentation Enedis», «14 courants faibles» confiés à la société CMT Génie électrique et aux lots «Plomberie/Ventilation bâtiments A, B et C» confiés à la société Compagnie méridionale d'applications thermiques.
Elle sera par suite infirmée en ce qu'elle rend la mission commune aux sociétés CMT génie électrique et Compagnie méridionale d'applications thermiques dite CMT génie climatique ainsi qu'aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles es qualités d'assureur de la société CMT génie électrique.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Abeille IARD
Pour obtenir sa mise hors de cause, la société Abeille IARD fait valoir que la police d'assurance couvrant la société Ferbat pour les opérations qui sont l'objet de l'expertise a été résiliée le 16 septembre 2022 en raison du non-paiement des primes d'assurance par l'assurée et que la réclamation est intervenue postérieurement à cette date. Elle ajoute que le chantier n'ayant pas été réceptionné, les garanties obligatoires souscrites par la société Ferbat auprès d'elle et couvrant sa responsabilité civile décennale ne peuvent être mobilisées.
Cependant, ce faisant, alors qu'elle ne conteste pas que le fait dommageable est survenu alors que le contrat d'assurance était toujours en cours et que la réclamation est intervenue dans le délai de l'article L.124-5 du code des assurances, elle ne démontre pas que le procès potentiel à son encontre serait manifestement voué à l'échec de ce fait. Elle ne le fait pas davantage en arguant de l'absence de réception du chantier qui ne saurait d'ores et déjà réduire à néant les chances de prospérer d'une action en responsabilité de la société Latitudes Group contre la société Ferbat et son assureur.
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle rend les opérations d'expertise commune à la société Abeille IARD.
Sur la demande de mise hors de cause de la sociétéLloyd's Insurance Company
La sociétéLloyd's Insurance Company sollicite sa mise hors de cause au motif qu'aucune déclaration amiable préalable, obligatoire au titre de la police dommages-ouvrage, n'a été régularisée s'agissant des désordres objets de la demande d'extension.
Cependant, alors que l'expertise a en tout état de cause précédemment été rendue commune à la sociétéLloyd's Insurance Company par l'ordonnance du 6 septembre 2022 dont il n'a pas été fait appel et qu'il n'est pas contesté que la sociétéLloyd's Insurance Company est l'assureur dommages-ouvrage de la société Latitude group ni démontré à ce stade que le procès potentiel la concernant serait manifestement voué à l'échec, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de la société L'Auxiliaire
La société L'Auxiliaire sollicite sa mise hors de cause au motif que la société Latitudes Group ne démontrerait ni l'existence d'un contrat d'assurance ni la possibilité que sa garantie soit recherchée.
Cependant, la société Latitudes Group produit les polices d'assurance 'maître d'oeuvre contrat global concepteur' pour les années 2018 et 2020 de sorte que le procès potentiel contre la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre ne saurait à ce stade être considéré comme manifestement voué à l'échec.
La société L'Auxiliaire soutient également, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, qui dispose que le tiers mis en cause doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense que sa mise en cause serait tardive. Cependant, d'une part, ce moyen est inopérant pour obtenir sa mise hors de cause et, d'autre part, n'est pas fondé en fait puisqu'elle était représentée devant le premier juge, qu'elle n'a pas demandé le renvoi et qu'elle a conclu devant la cour.
La demande de mise hors de cause de la société L'Auxiliaire sera dès lors rejetée.
Il en est de même de la demande de reformulation de la mission de l'expert qui n'apparaît pas nécessaire au regard notamment du rejet de l'extension de mission concernant les lots «Courants forts», «Plancher chauffant électrique», «Alimentation Enedis», «14 courants faibles» confiés à la société CMT Génie électrique et les lots « Plomberie / Ventilation bâtiments A, B et C ».
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle rend les opérations d'expertise communes à la société L'Auxiliaire et complétée par le rejet de la demande de reformulation de la mission.
Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l'appel seront également à la charge de la société Latitudes Group avec distraction au profit des conseils des autres parties qui en ont fait la demande.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Latitudes Group sera également condamnée à payer 4 000 euros chacune à la société CMT Génie électrique et à la société Génie climatique ainsi que 1 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés CRC et CAMBTP ;
Rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Latitudes Group ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Latitude group ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de l'existence d'une instance au fond ;
Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a rendu les opérations d'expertise communes aux sociétés CMT génie électrique, Compagnie méridionale d'applications thermiques dite CMT génie climatique et MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, es qualités d'assureur de la société CMT génie électrique et étendu la mission aux lots «Courants forts», «Plancher chauffant électrique», «Alimentation Enedis», «14 courants faibles» confiés à la société CMT Génie électrique et aux lots « Plomberie / Ventilation bâtiments A, B et C » confiés à la société Compagnie méridionale d'applications thermiques, et l'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Rejette la demande tendant à voir la mission de l'expert étendue comme suit : 'constater l'état du chantier «Le monde des neiges» en ce qui concerne les lots confiés à la société Génie électrique et la société Compagnie méridionale d'applications thermiques, en décrire l'état d'avancement et caractériser le niveau de non-achèvement des travaux commandés, relever et décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements expressément allégués dans l'assignation et les conclusions de la société Latitudes Group en ce qui concerne les lots «Courants forts», «Plancher chauffant électrique», «Alimentation Enedis», «14 courants faibles» confiés à la société CMT Génie électrique et les lots « Plomberie / Ventilation bâtiments A, B et C » confiés à la société Compagnie méridionale d'applications thermiques, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation' ;
Rejette les demandes tendant à voir les opérations d'expertise rendues communes aux sociétés CMT génie électrique, Compagnie méridionale d'applications thermiques dite CMT génie climatique, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, es qualités d'assureur de la société CMT génie électrique, et Abeille Iard en sa qualité d'assureur de la société Ferbat ;
Rejette la demande de la société L'auxiliaire de reformulation de la mission ;
Condamne la société Latitudes Group à payer 4 000 euros chacune à la sociétés CMT Génie électrique et à la société Génie climatique ainsi que 1 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Latitudes Group aux dépens de l'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE