Cour de cassation, 28 mai 2008. 06-44.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.868
Date de décision :
28 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l‘article 403 du code de procédure civile ;
Attendu selon ce texte, que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; qu'il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Da X... qui a exécuté des missions pour la société Hue (la société) dans le cadre de contrats de travail temporaires entre 1988 et juillet 2002 a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'il a été donné acte à la société de son désistement d'appel, et que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ont été constatés par ordonnance du 8 septembre 2003 ; que l'appel formé le 19 mai 2005 à l'encontre du jugement par M. Da X... a été jugé recevable par des motifs non critiqués ; que par arrêt du 30 juin 2006, la cour d'appel a condamné la société à payer au salarié diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour décider qu'il avait été définitivement jugé que M. Da X... était lié à la société par un contrat à durée indéterminée et que celle-ci devait lui payer une indemnité de requalification, la cour d'appel énonce que la société s'étant désistée de son appel, elle a, par là-même acquiescé au jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement d'appel de la société était non avenu du fait de l'appel formé par M. Da X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Da X... de sa demande de paiement de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel incident de la société ;
DIT que le désistement d'appel de la société est non avenu et que l'appel incident est recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen pour être statué sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.
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