Cour administrative d'appel de Marseille, 19 avril 2023. 22MA03027
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA03027
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2022 du préfet de la Haute-Corse rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2200687 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie " privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, né en 2001, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 26 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. M. A reprend son second moyen de première instance tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation. Mais, ainsi que relevé par le tribunal, l'arrêté attaqué comporte des mentions relatives à l'état civil de M. A, rappelle ses conditions d'entrée en France, son placement auprès des services sociaux de l'aide à l'enfance, retrace les éléments résultant de l'enquête administrative de gendarmerie ainsi que des rapports sociaux et notamment ses conditions d'accueil, la circonstance que le handicap qu'il présente ne lui a pas permis de suivre une formation en milieu scolaire ou en apprentissage, son souhait de bénéficier d'une formation adaptée et d'exercer une activité professionnelle d'ouvrier agricole, les relations qu'il entretient avec ses parents et son état de santé, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'ensemble de ces mentions atteste que le préfet de la Haute-Corse a procédé à un examen suffisant et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 19 avril 2023.
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