Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 941/24
N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDW5
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
13 Janvier 2022
(RG 20/00089 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [R]
[Adresse 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 5]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Dalila HADIRI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE assure une activité de fabrication de véhicules automobiles à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques du [Localité 6] et du [Localité 2].
Elle a engagé par contrat à durée indéterminée du 23/04/2001 M. [P] [R] en qualité en qualité d'agent de production, niveau II, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective.
En raison d'un accident du travail survenu le 01/06/2016 (rupture du tendon d'Achille), M. [R] a été arrêté pour maladie. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident et la rechute du 26/05/2017 entraînant la poursuite de l'arrêt de travail.
Le médecin conseil a déclaré l'état de santé consolidé le 14/06/2019.
Le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise du 20/06/2019 a indiqué que le salarié «peut retravailler à compter de ce jour (imposition par la CPAM) :
-sous réserve de ne pas exposer le salarié aux contraintes suivantes : pas de port répété de charges supérieur à 5kg, pas d'élévation répétée du bras gauche au-dessus du plan du c'ur, pas de montée-descente répétée de marches-chariot-tow motor-escalier-dénivelé, pas de marche prolongée,
-en laissant la possibilité au salarié de s'asseoir dès que nécessaire,
-avec reprise du travail au mieux sur une activité alternant assis-debout, sans livraison.
Prévoir le choix de chaussures de sécurité adaptées, les plus légères possibles, non montantes.»
L'employeur a dispensé à cette date le salarié d'activité, en vue du reclassement.
A l'issue de la visite du 18/07/2019, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié : «le salarié est inapte à son poste de travail au stocking du fait de sa pathologie contractée en AT ; il ne peut être exposé aux contraintes suivantes : port répété de charges supérieures à 5kg (possible jusque 10kg mais de façon non fréquente et répétée), pas d'élévation répétée du bras gauche avec le coude au-dessus du plan du c'ur, pas de montée-descente répétée de marches tow-motor-chariot, pas de marche répétée : ce salarié sénior pourrait être affecté sur des activités respectant les restrictions ci-dessus, de TPS ou kaizen, de maintenance électrique (formation et expérience), de type administratif, et si les solutions précédentes ne sont pas envisageables, essai de travail sur des activités de préparation de type AJA, voir au plastique si les nouvelles installations répondent aux critères ; une alternance assis-debout serait bénéfique».
La dispense de travail a été maintenue. L'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement le 04/09/2019. Il a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 18 septembre suivant.
Par lettre du 09/09/2019, M. [R] a fait valoir sa candidature aux élections du comité social et économique.
Par décision du 22/01/2020, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Hainaut Sambre Avesnois a retenu que l'employeur n'avait pas connaissance de l'imminence de la candidature du salarié et a rejeté la demande d'autorisation qui n'est pas requise.
L'employeur a notifié le licenciement le 10/02/2020 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement du salarié.
Le licenciement a été contesté par lettre du 17/02/2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 20/04/2020 pour contester le licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 13/01/2022, le conseil de prud'hommes a :
-con'rmé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [P] [R],
-débouté M. [P] [R] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge des parties par moitié.
Selon ses conclusions reçues le 12/06/2023, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
-condamner la société TMMF au paiement des sommes suivantes :
-62.258,96€ (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.188,25€ (2 mois de salaire) ainsi que 518,82 € au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
-condamner la société TMMF à payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société TMMF par ses conclusions du 17/07/2023 demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
-dire et juger bien fondé le licenciement,
-le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18/01/2023 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur est restée sans suite.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/03/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la contestation du licenciement
L'appelant relève que l'employeur n'a recherché aucun aménagement de poste ni réalisé de recherche loyale et sérieuse de reclassement, que le médecin du travail n'a pas été consulté, que le compte-rendu du comité économique et social est lapidaire, qu'il avait des capacités restantes, qu'aucune recherche n'a été faite après le mois de septembre 2019, le licenciement datant du 10/02/2020, qu'en dépit d'une période de 7 mois entre l'avis d'inaptitude et le licenciement il n'est pas justifié de recherches sérieuses de reclassement.
L'intimée explique avoir dispensé des formations au salarié, que le comité de reclassement a été consulté à plusieurs reprises les 23/07, 19/08 et 17/08/2019, que chaque responsable de division a été interrogé, qu'outre les recherches internes, les sociétés du groupe ont été interrogées, aucune possibilité de reclassement n'ayant été identifiée.
En vertu de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'avis du médecin du travail du 18/07/2019, suivant l'avis du 20/06/2019 qui déclarait M. [R] apte au poste, prévoit que le salarié est inapte à son poste et indique que ce «salarié senior pourrait être affecté sur des activités respectant les restrictions ci-dessus (pas de port de charges répétés supérieures à 5 kg, pas d'élévation répétée du coude, pas de monté descente répétée de marches et de marche répétée) de TPS ou de kaizen, de maintenance électrique (formation et expérience), de type administratif, et si les solutions précédentes ne sont pas envisageables, essai de travail sur des activités de préparation de type AJA, voire au plastique si les nouvelles installations répondent aux critères ; une alternance assis-debout serait bénéfique».
L'employeur a notifié au salarié son impossibilité de reclassement le 04/09/2019 indiquant qu'aucun poste y compris au travers de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail) n'est disponible en interne comme au sein du groupe.
Pour preuve des recherches de reclassement, l'intimée verse des extraits de compte-rendu indiquant :
-assembly logistics le 23/07/2019 : pour l'ensemble des shops, aucun poste disponible et compatible avec l'aptitude du salarié y compris au travers de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Recherche groupe à lancer.
-comité de division du 19/08/2019 : nouvelle confirmation de l'absence de poste disponible et compatible avec l'aptitude de M. [R] au sein des départements logistique et assemblage, y compris au travers de mesures telles que mutation, transformation de poste et aménagement du temps de temps de travail ; situation à inscrire à l'ordre du jour du comité central de reclassement du mois d'août pour ultime vérification des possibilités en interne TMMF ;
-comité central du 27/08/2019 : recherche groupe lancée, situation exposée ce jour en GM meeting ' confirmation pour l'ensemble des divisions de TMMF de l'absence de poste disponible et compatible avec l'aptitude du salarié y compris au travers de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Ultime tour de table du comité du jour : conclusion identique à celle du mois de juillet pour l'ensemble des ateliers (aucun poste disponibles et compatible avec l'aptitude du salarié y compris au travers de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail).
Cependant, ces extraits ne permettent pas de vérifier de la recherche sérieuse de reclassement. En effet le médecin du travail a fait part des pistes suivantes, en évoquant une affectation TPS ou kaizen, en maintenance électrique, ou encore de type administratif, ou encore un essai de travail sur des activités de préparation de type AJA, voire au plastique. Ces pistes ne sont même pas évoqués par le comité central de reclassement, qui se borne à indiquer qu'aucun reclassement n'est possible, y compris par mutation, transformation ou aménagement du poste n'est envisageable, ce qui relève de la pétition de principe, dans la mesure où strictement aucune explication n'est apportée quant à l'impossibilité dûment établie d'affecter le salarié sur une des activités précitées.
Il s'ensuit que la recherche de reclassement n'apparaît pas suffisamment sérieuse, et prive ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
L'appelant explique avoir trouvé un emploi mais pour une rémunération moindre au centre hospitalier de [Localité 3], comme ouvrier professionnel, expliquant que le barème légal doit être écarté.
En l'état d'un salaire moyen de 2.594,12 € et d'une ancienneté de 18 ans, le salarié ayant retrouvé un emploi mais pour une rémunération moins importante que celle perdue, il convient de lui allouer une indemnité de 33.800 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L1226-15 du code du travail.
Il convient d'ordonner le remboursement par la société TMMF à l'opérateur France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié à hauteur de 6 mois.
En application de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
L'intimée explique que l'indemnité a été réglée, au vu du bulletin de paie, qui ne vaut toutefois pas preuve du paiement.
Il convient d'allouer au salarié une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 5.188,25 €n en deniers ou quittance. Cette somme n'est pas productive d'indemnités de congés payés, la demande étant sur ce point rejetée.
Sur les frais et dépens
Succombant, la société TMMF supporte les dépens de première instance et d'appel.
Il convient d'allouer à M. [R] une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à payer à M. [P] [R] les sommes de :
-33.800 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.188,25 € d'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, en deniers ou quittance,
Dit que cette dernière somme n'est pas productive d'indemnité de congés payés,
Ordonne le remboursement par la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE la société TMMF à l'opérateur France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à payer à M. [P] [R] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens,
Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux dépens de première instance et d'appel,
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC