Cour de cassation, 28 novembre 2006. 03-18.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-18.728
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2003), rendu en référé, que la société Orange Réunion ayant entrepris une opération publicitaire associant sa marque à l'image d'un artiste, X...
Y..., elle a réclamé la cessation de la campagne entreprise sur le même thème par la Société réunionnaise du radiotéléphone (la société SRR), en lui faisant grief de trouble manifestement illicite par concurrence déloyale et parasitisme, pour avoir imité les caractéristiques de ses publicités ;
Attendu que la société Orange Réunion fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle fondait sa demande sur le parasitisme dont s'était rendu coupable la société SRR en imitant sa publicité et faisait expressément valoir que le débat instauré par cette dernière société quant à "la licéité de l'utilisation de l'image et du nom de scène de l'artiste" était "inutile et indifférent à la solution du présent litige" ; qu'en affirmant néanmoins que la société Orange Réunion fondait sa demande sur l'étendue des droits dont elle se prétendait titulaire quant à l'utilisation du nom et de l'image de l'artiste, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les demandes de la société Orange Réunion n'étaient pas fondées, compte tenu des agissements parasitaires reprochés à la société SRR, qui s'était placée dans son sillage en imitant sa campagne publicitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en déduisant l'absence de préjudice réparable subi par la société Orange Réunion, laquelle invoquait le comportement parasitaire de la société SRR ayant eu "pour effet de minimiser l'impact de la campagne réalisée par Orange Réunion" et de "détourner les lourds investissements publicitaires consentis", de ce que le concert de l'artiste, qui n'était pas organisé par Orange Réunion, "va se dérouler à guichets fermés", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sans retenir que la société Orange Réunion aurait fondé sa demande sur le contrat lui conférant les droits d'exploitation de l'image de l'artiste, la cour d'appel a tranché le litige portant sur ce préalable, sans en dénaturer les termes, dès lors qu'elle était saisie des conclusions de cette société soutenant que le débat portant sur la licéité de l'utilisation de l'image et du nom de scène de l'artiste était inutile et indifférent, mais aussi de celles de la société SRR, selon lesquelles, au contraire, le contrat liant la société Orange à l'organisateur et producteur du concert de X...
Y..., constituait le fondement premier de son action ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, en relevant que la concomitance des campagnes publicitaires n'était que la conséquence naturelle de l'imminence du concert de l'artiste et de sa présence dans l'île, que l'utilisation de la couleur orange n'était pas répréhensible, que les deux campagnes avaient des objets distincts, et qu'il n'était pas établi qu'en se bornant à exercer les droits qu'elle détenait, la société SRR ait pu causer un trouble manifestement illicite, excluant ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de préjudice, que cette société se soit rendue coupable d'imitation fautive des caractéristiques de la publicité concurrente ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la Société réunionnaise de radiotéléphone la somme de 2 000 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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