Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024. 2404632
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404632
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Arab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 3 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, Mme B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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